TJ 69264, 20 mai 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
N° RG 26/00036 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C63E Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 20 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Virginie PEZZELLA
- Me Hervé BARTHELEMY
- Me Maxime BURRUS
Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Service de contrôle des expertises
Le vingt Mai deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.S. [T], immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous n° 789 518 784, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Virginie PEZZELLA, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 44, substitué par Me OHMER
L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 446, substitué par Me LAMARCHE
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 Mars 2026 et renvoyée au 01 Avril 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 20 février 2026, la SAS [T] a fait délivrer une assignation à comparaître respectivement à la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 28 août 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [Q] [C] et Madame [Z] [A].
En 2015, les consorts [C]/[A] ont fait construire leur maison d’habitation et ont mandaté la SAS [T] pour le lot maçonnerie/gros œuvre. Ils ont découvert des désordres, notamment des infiltrations engendrant une humidité excessive. Monsieur [C] et Madame [A] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre de la SAS [T].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 mars 2026 puis régulièrement renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 pour la mise en état du dossier. A cette audience, la SAS [T] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose, en substance, qu’au moment de l’ouverture du chantier, elle était assurée auprès de la SA ACTE IARD (déjà dans l’expertise), qu’elle a ensuite été assurée auprès de la SA L’AUXILIAIRE au potentiel jour de la survenance du dommage, puis de la SA AXA France IARD au moment de la réclamation. Elle précise qu’en l’absence de contrat, la garantie de la SA L’AUXILIAIRE peut être mobilisable pour la date de la survenance du dommage.
La SA L’AUXILIAIRE sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle demande de débouter la SAS [T] et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle rappelle avoir été l’assureur de la SAS [T] entre 2016 et 2019, alors que l’ouverture de chantier a été déclarée au cours de l’année 2015 et que la réclamation est postérieure à 2019, de sorte que la demanderesse ne justifie pas que ses garanties soient mobilisables et donc d’un motif légitime à l’attraire à l’expertise en cours.
Selon ses écritures régulièrement notifiées le 25 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 août 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/79).
La SAS [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée, conformément à l’attestation d’assurance fournie par la SAS [T] en date du 4 février 2026, à compter du 1er janvier 2026. La SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la SAS [T] au jour de la réclamation.
S’agissant de la SA L’AUXILIAIRE, il revient à la SAS [T] de démontrer son intérêt légitime à l’appeler à l’expertise en cours.
Or, en l’absence de contrat permettant de vérifier que la SA L’AUXILIAIRE garantit son assuré au jour de la survenance du dommage, il convient de se référer aux dispositions légales.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [T] n’était à aucune de ces deux dates, assurée auprès de la SA L’AUXILIAIRE.
En tout état de cause, la SAS [T] ne fournit aucun élément précis sur la date d’apparition des désordres, évoquant elle-même aux termes de son assignation, une « potentielle période de survenance du fait dommageable ». En outre, dans son compte rendu n°1, l’expert judiciaire n’évoque que la mise en cause de la société AXA, en qualité d’assureur de la SAS [T].
Par conséquent, la SAS [T] ne démontre pas suffisamment son intérêt légitime à la mise en cause de la SA L’AUXILIAIRE, de sorte que la demande à son encontre sera rejetée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile à l’égard de la SA AXA France IARD.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS [T], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS [T] et la SA AXA France IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
La SAS [T] sera condamnée à payer à la SA L’AUXILIAIRE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REJETONS la demande d’intervention forcée à l’expertise judiciaire en cours formée par la SAS [T] à l’encontre de la SA L’AUXILIAIRE ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 août 2025 (n RG 25/79) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS la SAS [T] au paiement des dépens,
CONDAMNONS la SAS [T] à payer à la SA L’AUXILIAIRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente
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