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TJ 68224, 25 juin 2026, RG 25/02000


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Date
25/06/2026
Numéro
25/02000
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
6a3db550cdc6046d47c820b1

Texte de la décision

2,748 caractères

N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOJD
Madame [T] [F] [E] [N] /c Monsieur [M] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOJD

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me YASIN (2 dont 1 pour signification)
le

Délivrance copie certifiée conforme à
Me YASIN (2 dont 1 pour signification)
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2026

dans l’affaire entre :

Madame [I] [T] [F] [E] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2025-003819 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -
ET

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 6] (HAUT-RHIN)

défaillant
- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOJD
Madame [T] [F] [E] [N] /c Monsieur [M] [R]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce du 25 septembre 2025 ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

REJETTE la demande de Madame [I] [N] épouse [R] de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [R] :

DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [I] [N] épouse [R] de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que Madame [I] [N] épouse [R] conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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