TJ 68224, 24 juin 2026, RG 24/00603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00603 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4JE
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 avril 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une mise en demeure, par lettre recommandé avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [L] pour un montant de 3 903 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre du 4ème trimestre 2024.
L’accusé de réception a été signé le 19 avril 2024.
Le 25 juin 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte numéro 0041330626 à l’encontre de Monsieur [L] pour un montant de 3 903 euros pour des cotisations et contributions sociales (3 718) et majorations de retard (185) dues au titre du quatrième trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 27 juin 2024.
Par lettre simple déposée le 11 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 avril 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 29 novembre 2024 et a sollicité :
- De débouter Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- De confirmer la contrainte en date du 25 juin 2024 en son montant de 3 903 euros dont 3 718 euros de cotisations et 185 euros de majorations de retard ;
- Condamner Monsieur [L] au paiement de la, somme de de 3 903 euros dont 3 718 euros de cotisations et 185 euros de majorations de retard ;
- Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 73,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 25 juin 2024 ;
- Condamner Monsieur [L] au paiement des entiers frais et dépens,
En défense, Monsieur [L], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 octobre 2024 n’a pas comparu à l’audience du 30 avril 2026 et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 juin 2024 à Monsieur [L], qui a exercé un recours à son encontre le 11 juillet 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l'espèce, Monsieur [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF de Franche-Comté et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 25 juin 2024 pour le montant de 3 903 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,68 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 0041330626 du 25 juin 2024 délivrée à Monsieur [L] recevable,
VALIDE la contrainte numéro 0041330626 du 25 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024 à Monsieur [L] pour la somme de 3 903 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à l’URSSAF de FRANCHE COMTE la somme de 3 903 euros (trois mille neuf cent trois euros) ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,68 euros (soixante-treize euros et soixante-huit cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
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