TJ 06069, 25 juin 2026, RG 25/01551
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me MEYRONET + 1 CCC et 1 CCFE Me HAESEBAERT,
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
[P] [Z] [U] [X]
c/
S.D.C. Résidence [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01551 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QONT
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [Z] [U] [X]
née le 14 Janvier 1949 à [Localité 1] (32)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. Résidence [Adresse 1]
C/o son syndic, CABINET TURIN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [P] [X] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS TURIN, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile:
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a manifestement pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil,
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] crée un trouble dans sa jouissance,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux et de prendre toute mesure de compensation réclamée par la mairie du [Localité 2] en plantant à l’extérieur de son jardin les trois sujets demandés,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer une somme de 5.000€ à titre provisionnel à voir sur la réparation de son préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [P] [X] sollicite désormais du juge des référés,au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de:
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de tous ses moyens de défense et demandes reconventionnelles;
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] crée un trouble de jouissance à son bien;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux et à replanter les trois sujets au niveau de la haie qui borde son jardin;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, Madame [P] [X] expose que le pin, situé sur une partie commune dont elle a la jouissance exclusive, génère des racines superficielles soulevant sa terrasse et fissurant le sol de son jardin. Elle soutient que ce trouble, confirmé par un rapport d'expertise amiable de la SAS BIBIANO du 7 octobre 2022 et un constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024, constitue un trouble manifestement illicite entravant gravement l'usage de son lot. Elle fait valoir que le syndicat requis, informé des désordres depuis 2022, refuse d'agir malgré l'obtention, par ses soins, d'une autorisation d'abattage délivrée par la mairie du [Localité 2], assortie de l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. Elle conteste la pertinence de la solution technique préconisée par le syndicat requis, arguant que la pose d'un parquet sur plots serait inefficace à long terme et financièrement à sa charge, sans fondement légal.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 novembre 2025, a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, reprises oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, sollicite du juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal:
- dire n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
- débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment au titre de l’implantation de trois autres spécimens en dehors du jardin;
- débouter Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral comme étant injustifiée et infondée;
- débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [X] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut au rejet des demandes en soulevant l'existence d'une contestation sérieuse. Il soutient, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de la SAS BIBIANO, que l'état physiologique et mécanique de l'arbre est bon, excluant tout péril imminent. Il conteste l'imputabilité directe des fissures aux racines du pin et évoque la nature argileuse du sol et les effets de la sécheresse comme causes possibles. Il rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires a, par plusieurs votes successifs, refusé l'abattage et que le juge des référés ne saurait substituer son appréciation à celle de la collectivité pour autoriser un acte de disposition sur les parties communes. Il conclut enfin que la pose d'un revêtement sur plots constitue une mesure alternative suffisante et proportionnée à la gravité des désordres allégués.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’injonction à procéder à l’abattage de l’arbre litigieux et à replanter les trois sujets sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [P] [X] sollicite, sous astreinte, l’abattage d’un pin parasol situé sur des parties communes de la copropriété dont elle a la jouissance exclusive.
S’agissant de l'état de l'arbre, le rapport technique de la SAS BIBIANO du 7 octobre 2022 établit que l'état de santé mécanique du pin est « bon » et qu’aucun signe ne permet de mettre en évidence un « éventuel dysfonctionnement mécanique ».
En outre, la SAS BIBIANO souligne que l'abattage de l'arbre et l'ablation des racines sont «déconseillés», cette opération étant « préjudiciable sur l'état de santé physiologique et mécanique » du sujet.
Aucun péril imminent, justifiant l’abattage de l’arbre, ne saurait être caractérisé, Monsieur [B] [S], locataire de la demanderesse entre le 2 mai 2022 et le 12 décembre 2024, attestant d’ailleurs ne pas avoir rencontré de difficultés à profiter du jardin et de la terrasse.
Le technicien préconise ainsi, à titre de solution alternative, la mise en place d'un « revêtement de type parquet sur plots » afin de supprimer le risque de trébuchement sans porter atteinte à l'intégrité de l'arbre.
S’agissant de l'imputabilité des désordres, il convient de préciser que s'il est relevé la présence de racines superficielles, le rapport technique rappelle que le phénomène de « rétractation sur des sols argileux » suite à une période de sécheresse peut être, de manière autonome, « à l'origine de fissuration sur des constructions ». En outre, le rapport fait la distinction entre les racines sous les dalles “fines”, qui peuvent effectivement occasionner un soulèvement ou une fissuration et les dalles “épaisses et réalisés suivant les normes” pour lesquelles “le risque est généralement négligeable”.
Le rapport fait ainsi la distinction entre les dalles posées selon les normes de celles, impactées par les racines, qui ne l’ont pas été.
L'imputabilité directe des fissures aux racines du pin n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé d’autant que Madame [P] [X] fonde sa demande sur un procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [Q], commissaire de justice, le 5 décembre 2024. Faute de production de pièces récentes, le dommage imminent ne saurait, en toute hypothèse, être caractérisé.
Enfin, la collectivité des copropriétaires a, par décisions d'assemblée générale des 11 avril 2023, 25 mars 2024 et 30 avril 2025, non contestées, refusé les mesures d'abattage ou de découpe racinaire sollicitées par la requérante. Le juge des référés ne saurait ainsi, sans excéder ses pouvoirs, substituer son appréciation à celle des copropriétaires pour autoriser un acte de disposition sur des parties communes, en l'absence de tout péril avéré et alors qu'une contestation sérieuse subsiste sur la cause des désordres et sur l'opportunité de la mesure, l’abattage du pin étant irreversible.
A cet égard, l’autorisation de la mairie [Localité 2] et de l’Architecte des Bâtiments de France ne sauraient suppléer la volonté de la collectivité des copropriétaires.
Il ne sera dit ainsi y avoir lieu à référé sur la demande d’abattage de l’arbre sous astreinte et sur la demande subséquente de replantation de trois sujets en lieu et place.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [X], qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera, pour les mêmes raisons, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir procéder à l’abattage de l’arbre litigieux et à replanter trois sujets au niveau de la haie qui borde son jardin ;
Condamne Madame [P] [X] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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