TJ 06069, 25 juin 2026, RG 25/01959
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GIVORD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
[H] [L] née [S]
c/
[B] [M] épouse [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01959 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRQB
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [L] née [S]
née le 06 Septembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Ulrika KARLSSON SEGUIN, avocat au barreau de PARIS,
ET :
Madame [B] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [H] [L] née [S] ont fait assigner Madame [B] [M] épouse [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile :
- Condamner Madame [B] [R] à restituer la somme de 11.917 € à Madame [H] [L] née [S] ;
- Condamner Madame [B] [R] au paiement des intérêts sur la somme de 11.917 € depuis la mise en demeure (20 septembre 2025) et jusqu’à parfait paiement;
- Condamner Madame [B] [R] à payer à Mme [H] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2026 et invité le conseil de Madame [H] [L] née [S] à préciser le fondement juridique de sa demande.
Lors de l'audience, Madame [H] [L] née [S], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2026, lesquelles reprennent les demandes de son assignation en précisant le fondement de sa demande à savoir les articles 1303 et 1303-1 du Code Civil et 835 et 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, Madame [B] [M] épouse [R] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [H] [L] née [S] sollicite de Madame [B] [M] épouse [R], la restitution de 11917 Euros. Madame [H] [L] prétend qu’elle aurait avancé cette somme à Madame [R] afin que cette dernière se charge du règlement de la taxe d’habitation 2024 pour le compte de Madame [H] [L] née [S] .
Madame [H] [L] née [S] expose qu’elle est propriétaire d’une résidence secondaire située [Localité 3] et que rencontrant des difficultés pour procéder au règlement de sa taxe d’habitation 2024, d’un montant de 11.917 euros, elle a accepté la proposition de Madame [B] [M] épouse [R], exerçant sous l’enseigne Blue Skies Property Management, de régler cette imposition pour le compte de Madame [L].
C’est ainsi que, Madame [H] [L] née [S] a viré le 13 février 2025 la somme de 11.917 euros sur le compte personnel de Madame [R].
Il est toutefois apparu ultérieurement que cette taxe n’avait pas été réglée à l’administration fiscale. Madame [H] [L] née [S] a alors procédé elle-même au paiement de l’impôt et a sollicité la restitution des fonds remis à Madame [R].
Par lettre du 12 septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025, Madame [H] [L] née [S] mis en demeure Madame [R] de rembourser cette somme. Malgré cela et bien qu’elle ait ultérieurement indiqué qu’elle procéderait au remboursement, Madame [R] n’a effectué aucun versement.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] a remis à Madame [R] la somme de 11 917 euros dans le seul but de permettre le règlement de la taxe d’habitation émise au nom de Madame [L].
Cette somme a été encaissée par [B] [M] épouse [R], ce qui n’est pas contesté. Cependant, la taxe d’habitation n’a pas été réglée au moyen des fonds ainsi remis, Madame [L] ayant finalement dû s’en acquitter elle-même auprès de l’administration fiscale. Dès lors, la conservation par [B] [M] épouse [R] de la somme litigieuse est dépourvue de cause juridique.
En effet, les fonds lui ont été remis pour l’exécution d’une mission déterminée qui n’a pas été réalisée. Ce défaut de mise en oeuvre prive la détention des sommes de toute justification et crée corrélativement un appauvrissement de Madame [L] et un enrichissement corrélatif de [B] [M] épouse [R].
Les circonstances de l’espèce révèlent l’existence d’un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil, lequel oblige celui qui en bénéficie à indemniser celui qui s’est appauvri à due concurrence.
En outre, il ressort des échanges produits et notamment d’un mail du 4 novembre 2025 que [B] [M] épouse [R] a elle-même reconnu le principe de sa dette en indiquant qu’elle procéderait au remboursement de la somme litigieuse selon un échéancier, ce qui exclut toute contestation sérieuse quant à l’existence de son obligation.
L’obligation de restitution invoquée par Madame [L] apparaît ainsi certaine dans son principe et déterminée dans son montant.
Il y a donc lieu de condamner [B] [M] épouse [R] à verser à Madame [L] une provision de 11917 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 20 septembre 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [L] a été contrainte d’engager une procédure afin d’obtenir la restitution de fonds dont la conservation par [B] [M] épouse [R] ne repose sur aucun fondement légitime. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [M] épouse [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [R] à payer à Madame [H] [L] née [S] , à titre de provision, la somme de 11 917 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [R] à payer à Madame [H] [L] née [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des référés
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