TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00379
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT
N° RG 26/00379 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q25I
Monsieur [L] [R]
Le 25 juin 2026 à 10H15 Minute n°2026/376
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [L] [R]
Né le 7 septembre 1999 à ROUBAIX
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Antibes depuis le 09 juin 2026;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 juin 2026 à 15H25, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ;
Vu le nouveau placement à l'isolement de Monsieur [L] [R] décidé à compter du 21 juin à 21H00 ;
Vu le certificat de situation du Dr [P] communiqué le 21 juin 2026 à 21H02 informant d'une nouvelle mise à l'isolement de l'intéressé ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 24 juin 2026 à 20H31 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 25 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur [L] [R], qui a été entendu par téléphone le 25 juin 2026 ;
Vu les observations écrites formulées par Maître KHALOUN, avocat au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et s'en remettant quant au bienfondé de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l'espèce, par décision du 21 juin 2026 à 15H25, le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation a ordonné la levée de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [R].
Suite à cette décision, Monsieur [L] [R] a été replacée à l'isolement le 21 juin 2026 à 21H00, le juge ayant été avisé de cette nouvelle mesure immédiatement puisque le 21 juin 2026 à 21H02.
La mesure d'isolement a été prolongée en continu depuis lors.
Il résulte des dispositions de l'article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique que " Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ".
En l'espèce, il ressort des éléments produits que, suite à la mainlevée ordonnée par ordonnance du 21 juin 2026 à 15H25, Monsieur [R] a de nouveau été placée en isolement le 21 juin 2026 à 21H00, soit moins de 48 heures après l'ordonnance.
Néanmoins, il ressort du certificat de situation du Dr [P] que face à la persistance de l'imprévisibilité du comportement du patient, la nécessité d'un replacement en chambre d'isolement a été décidé, le juge n'ayant vocation à se substituer à l'appréciation des médecins, qui ont suffisamment caractérisé un risque imminent de mise en danger.
Le juge en charge du contrôle des mesures d'isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement le 23 juin à 22H13, soit après l'expiration du délai légal de 48 heures qui expirait le 23 juin à 21H00. Toutefois, ce minime retard ne saurait être considéré comme portant atteinte aux droits du patient, comme relevé à juste titre par le conseil du patient.
Par ailleurs, un membre de l'entourage du patient, en la personne de la mère de ce dernier, a été avisé de la poursuite de la mesure, et ce à plusieurs reprises, dans les conditions requises précitées.
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 24 juin 2026 à 20H31, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 24 juin 2026 à 21H00.
S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans des conditions satisfaisant aux règles prescrites, à savoir une évaluation toutes les 12 heures au moins et deux évaluations par 24 heures au moins (le 22 juin à 09H00, le 22 juin à 21H00, le 23 juin à 09H00, le 23 juin à 21H00, le 24 juin à 09H00).
La procédure sera ainsi considérée comme régulière en la forme.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [R] présente une décompensation de troubles de l'humeur à type d'accès mixte, avec exaltation de l'humeur et tachypsychie, entrainant un sentiment de toute puissance et un vécu persécutif. Les évaluations soulignent toutes la persistance d'une tension intrapsychique et d'une accélération psychomotrice, ainsi que d'une irritabilité et d'une intolérance à la frustration, entrainant un comportement imprévisible du patient pouvant engendrer un passage à l'acte hétéro agressif. Dès lors, il apparait que les médecins ont suffisamment caractérisé le risque d'un dommage imminent pour le patient ou autrui. Le fait que l'amélioration de l'état clinique du patient permette des sorties ponctuelles de la chambre d'isolement afin notamment d'évaluer son état clinique pour un retour en service dit classique n'apparait pas antinomique avec le maintien de la mesure d'isolement, qui si elle doit demeurer une pratique de dernier recours, doit s'adapter à la réalité de l'état clinique du patient dont les médecins sont les plus à même de l'évaluer.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [R] peut, par conséquent, se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [L] [R] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] [R] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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