TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC et 1 CCFE Me ADOUL + 1 CC Me LANFRANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 EXPERTISE
[G] [J]
c/
Caisse CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00018 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR2J
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [J] pilotait un deux roues au [Adresse 5] à [Localité 5], le 31 décembre 2024, lorsqu’il a été percuté sur le côté par un autre véhicule conduit par Madame [Z] assurée auprès de la compagnie d’assurance MACSF Assurances, qui aurait effectué une manœuvre dangereuse en s'engageant dans une voie interdite.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner en référé La Compagnie d’Assurance MACSF Assurances et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal
- Condamner la compagnie d’assurance MACSF Assurances à lui verser la somme de 10000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif
- Condamner la compagnie d’assurance MACSF Assurances à lui verser la somme de 1000€ au titre de provision ad litem
- Condamner la compagnie d’assurance MACSF Assurances à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la compagnie d’assurance aux dépens
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 28 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, La Compagnie d’Assurance MACSF Assurances et la CPAM du Var n’avaient pas constitué avocat au jour de l’audience.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de céans a, pour une bonne administration de la justice, ordonné la réouverture des débats, (un avocat s’étant finalement constitué en défense), à l’audience de référé du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures et a enjoint au conseil de la défenderesse de conclure, de manière à laisser le temps au demandeur de répliquer à ses conclusions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
Lors de l'audience, le demandeur, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [J] expose avoir été transporté aux urgences puis transféré au CHU de [Localité 6] où ont été constatées une luxation antéro-inférieure de l'épaule droite associée à une fracture déplacée de la tête humérale, entraînant une impotence fonctionnelle importante.
Il fait valoir que les suites de l'accident demeurent douloureuses malgré plusieurs mois de rééducation, les examens médicaux ayant notamment révélé une fissuration du tendon sous-scapulaire. Il précise exercer la profession de maçon et soutient être dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle depuis l'accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et notifiée à la CPAM du Var par Commissaire de Justice à cette même date, La Compagnie d’Assurance MACSF sollicite de :
- Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise médicale présentée par le requérant.
Compte-tenu des provisions amiables déjà perçues, dire que les demandes de provisions présentées par le requérant se heurtent à une contestation sérieuse, les rejeter.
- Rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
- Réserver les dépens
La société MACSF Assurances, défenderesse, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise médicale sollicitée par le requérant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Elle précise que la MACIF, assureur du requérant intervenant dans le cadre des conventions interassurances applicables, a déjà versé à ce dernier une provision amiable d'un montant de 2 700 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat au jour de l’audience.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, Monsieur [J] produit un ensemble de pièces médicales de nature à établir la réalité de l'accident invoqué ainsi que l'existence de lésions corporelles susceptibles de fonder une action indemnitaire.
En effet,
- le constat amiable du 31 décembre 2024 atteste de l'implication du deux-roues conduit par le requérant et du véhicule assuré par la société défenderesse dans l'accident de la circulation litigieux.
- Le certificat de constatation de blessures établi le jour même au CHU de [Localité 6] relève notamment une « luxation antéro-inférieure de l'épaule droite avec fracture déplacée de la tête humérale en regard des tubercules », une impossibilité de rotation externe ainsi qu'une impossibilité des mouvements de prono-supination, ayant conduit à une indication chirurgicale et à un transfert vers le CHU de [Localité 6].
- La synthèse du dossier infirmier du 31 décembre 2024 mentionne un traumatisme de l'épaule droite consécutif à un accident de deux-roues, avec impotence fonctionnelle ayant nécessité une prise en charge antalgique par morphine et un transfert vers un établissement spécialisé.
- Les pièces médicales ultérieures, notamment les examens réalisés les 7 janvier 2025 et 22 janvier 2025, le scanner du 20 février 2025, ainsi que l'examen de radiologie et d'échographie réalisé à la même date, attestent de la persistance des suites traumatiques de l'accident.
- les prescriptions médicales du docteur [D] du 4 septembre 2025, la facture de consultation spécialisée du même praticien ainsi que son compte-rendu de consultation adressé à un confrère démontrent la poursuite d'un suivi orthopédique spécialisé plus de huit mois après l'accident et la nécessité de traitements complémentaires, comprenant notamment une infiltration et des séances de kinésithérapie.
- la confirmation du rendez-vous d'infiltration auprès du docteur [I] du 2 octobre 2025 ainsi que la confirmation d'un nouveau rendez-vous spécialisé fixé au 4 février 2026 corroborent l'existence d'un état de santé non consolidé à la date de la saisine de la juridiction.
Ces éléments médicaux, concordants et suffisamment circonstanciés, établissent l'existence de blessures imputées à l'accident ainsi que la persistance alléguée de séquelles susceptibles d'affecter durablement les capacités fonctionnelles et professionnelles du requérant.
Par ailleurs, la société MACSF Assurances ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.
Monsieur [G] [J] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à la société MACSF Assurances de son absence d’opposition sur cette demande d’expertise.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] [J] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à La société MACSF Assurances, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il est constant que Monsieur [G] [J] a déjà perçu une provision de 2700 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Si l'évaluation définitive des préjudices relève des opérations d'expertise ordonnées par la présente décision, les éléments médicaux produits démontrent néanmoins l'existence certaine d'un dommage corporel déjà constitué, ayant entraîné des soins prolongés, des douleurs persistantes et une incapacité alléguée à reprendre l'activité professionnelle de maçon exercée par le requérant.
En l’état de ces éléments et des éléments médicaux fournis, ci-dessus rappelés, du fait que Monsieur [G] [J] n’est pas encore consolidé et que les séquelles imputables à l’accident n’ont pas encore été évaluées, et de la nécessité d’une appréciation par le juge du fond du préjudice professionnel subi par Monsieur [G] [J] , il sera alloué au demandeur une provision complémentaire de 5000 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La société MACSF Assurances sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [G] [J] .
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [J] n'est pas sérieusement contestable et la société MACSF Assurances ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision ad litem.
En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a en conséquence lieu d'allouer à Monsieur [G] [J] une provision ad litem de 1000 Euros.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la La société MACSF Assurances , dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [G] [J] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance. La La société MACSF Assurances sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 Déclare Monsieur [G] [J] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ; Donne acte à la société MACSF Assurances de son absence d’opposition à la demande d’expertise médicale judiciaire Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [A] [T] [L] [Courriel 1] [Adresse 6] Tél. portable 0680744327 A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Monsieur [G] [J] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [G] [J] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne la société MACSF Assurances à payer à Monsieur [G] [J] une indemnité provisionnelle de 5000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la La société MACSF Assurances à payer à Monsieur [G] [J] une provision ad litem d’un montant de 1000 Euros ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
Condamne la société MACSF Assurances aux dépens ;
Condamne la société MACSF Assurances à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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