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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/00510


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a3dba2bcdc6046d47c87d54

Texte de la décision

22,016 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me LANFRANCHI + 1 CC Me TROIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 EXPERTISE

[V] [X]
c/
S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. GARAGE [Adresse 1], Société ABEILLE ASSURANCES

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00510 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVXO

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Société ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,

S.E.L.A.R.L. GM - Maître [R] [Z], es qualité de Mandataire Judiciaire de la société GARAGE [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. GARAGE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [X] est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1]. Entre juin 2023 et juin 2024, ce véhicule a fait l’objet de travaux d’entretien et de réparation réalisés par la société GARAGE [Adresse 1], comprenant notamment le remplacement du turbocompresseur. À la suite de cette intervention, Monsieur [X] a déclaré avoir constaté un bruit de sifflement ainsi qu’une odeur de brûlé.
De ce fait, une expertise amiable contradictoire a été organisée : Le rapport établi par la société EXPERTISE & CONCEPT a relevé l’existence d’un sifflement qualifié de normal et préconisé un examen du turbocompresseur par un spécialiste afin de déterminer l’origine du désordre.
Monsieur [V] [X] a alors sollicité la prise en charge de différents postes de préjudice auprès de la société GARAGE [Adresse 1], pour un montant total de 6 005,02 euros, L’assureur du garage, la compagnie ABEILLE ASSURANCES a refusé sa garantie estimant que la responsabilité de son assuré ne pouvait être engagée .
Une tentative de règlement amiable a échoué.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 18 novembre 2025, la société GARAGE [Adresse 1] a été placée en redressement judiciaire et Maître [Z] désigné en qualité de mandataire judiciaire.

C’est dans ce contexte que :

Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 mars 2026, Monsieur [V] [X] a assigné en référé SARL GARAGE [Adresse 1] et la SELARL GM Maîre [Z] Es qualité de mandataire judiciaire du GARAGE [Adresse 1] ainsi que la société abeille assurances devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

- DESIGNER un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
- Se rendre en tout lieu où se trouve le véhicule,
- Prendre connaissance des documents des parties et entendre éventuellement tout sachant,
- Constater les griefs invoqués par Monsieur [X] dans la présente assignation et ses pièces,
- Déterminer si les griefs constituent un vice de réparation du véhicule et dans l’utilisation du véhicule,
- Déterminer les moyens propres pour y remédier,
- Donner les éléments de responsabilité,
- Déterminer les préjudices subis par Monsieur [X]

- RESERVER les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [V] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation, y ajoutant la demande suivante :

- CONDAMNER in solidum la SARL GARAGE [Adresse 1] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il expose au soutien de sa demande qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les désordres sont apparus postérieurement au remplacement du turbocompresseur réalisé par la société GARAGE [Adresse 1].
Il allègue que la responsabilité du garage est susceptible d’être engagée en raison de son obligation de résultat en matière de réparation automobile et que l’expertise amiable contradictoire a permis de constater l’existence d’un sifflement lors de la montée en pression du circuit de suralimentation, lequel n’existait pas avant l’intervention du garage.
Il soutient que le rapport d’expertise amiable n’exclut pas l’existence d’un dysfonctionnement du turbocompresseur, l’expert ayant indiqué que seul un examen approfondi par un spécialiste permettrait de lever les incertitudes.
Il ajoute que la société CARE POLIS a préconisé le remplacement du turbocompresseur et que la société RS-CAR a relevé une anomalie affectant un joint du collecteur d’échappement.
Enfin il prétend qu’un doute subsiste sur l’état du véhicule et qu’une expertise judiciaire est nécessaire avant tout procès afin d’établir la preuve des désordres allégués.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, la SARL GARAGE [Adresse 1] et la Société Abeille Assurances, sollicitent au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :

- Dire que l’expertise judiciaire sollicitée par le requérant n’est pas légitime.
- Rejeter les demandes du requérant.
- Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

La société GARAGE [Adresse 1] et la compagnie ABEILLE assurances rappellent que la société GARAGE [Adresse 1] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que la compagnie ABEILLE ASSURANCES intervient uniquement en qualité d’assureur responsabilité civile après livraison.
Elles expliquent qu’à la suite de la déclaration de sinistre, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet KPI GROUPE, expertise qui n’a pas permis de constater de dysfonctionnement du turbocompresseur ni de fonctionnement anormalement bruyant de celui-ci. Elles précisent qu’un contrôle du turbocompresseur auprès d’un spécialiste avait été proposé afin de lever tout doute, mais que Monsieur [X] n’aurait pas donné suite à cette proposition.
Par ailleurs, elles prétendent que les conclusions des techniciens intervenus dans le cadre de l’expertise amiable n’établissent aucun lien entre la panne mécanique survenue le 29 juillet 2024 et l’intervention réalisée par la société GARAGE [Adresse 1].
Enfin, Elles contestent la valeur probante des constatations effectuées par la société CARE POLIS et par le garage RS-CAR, celles-ci ayant été réalisées hors contradictoire.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, et la SELARL GM Maîre [Z] Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GARAGE [Adresse 1] n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.

En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres qu’il allègue affectant son véhicule VOLKSWAGEN, en soutenant que ceux-ci seraient apparus à la suite du remplacement du turbocompresseur réalisé par la société GARAGE [Adresse 1].
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
- la carte grise du véhicule (pièce n°1),
- la brochure d’intervention relative aux travaux réalisés par la société GARAGE [Adresse 1] (pièce n°2),
- un devis de la société CARE POLIS relatif au remplacement du turbocompresseur (pièce n°3)pour un montant TTC de 3473,02 € ,
- le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par la société EXPERTISE & CONCEPT (pièce n°4) lequel indique que “Nos vacations n’ont pas permis de déceler de bruit de sifflements de manière anormale du turbocompresseur. Afin de confirmer ou d’infirmer la réclamation portée par Monsieur [X] il serait judicieux de faire contrôler ce turbo compresseur par un spécialiste qui lui seul sera en mesure d’apporter un avis selon un rapport détaillé. En l’état et eu égard à nos vacations nous ne pouvons imputer de responsabilité aux établissements garages [Adresse 1] faute de désordre factuel constaté lors de l’expertise. Le sifflement entendu lors de l’expertise contradictoire est conforme au bruit habituellement relevé pour ce type de motorisation. Seul un contrôle du turbocompresseur auprès d’un spécialiste permettra de lever le litige en cours “
-des éléments techniques émanant du garage RS-CAR (pièces n°5 et 6) lesquels indiquent : “Suite au diagnostic de notre garage RS CAR le technicien constate qu’il y a une fuite au niveau du cylindre 1 au niveau du joint du collecteur d’échappement (turbo) nous pouvons constater que ce joint en question n’a pas été remplacé par la concession. Pour effectuer le remplacement de ce joint il faut refaire le travail du premier réparateur et donc rechanger tous les joints” .
Il ressort de ces éléments qu’à la suite du remplacement du turbocompresseur, Monsieur [X] a signalé l’apparition de nuisances sonores et d’une odeur de brûlé affectant le fonctionnement du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les parties. Le rapport établi par la société EXPERTISE & CONCEPT mentionne l’existence d’un sifflement constaté lors du démarrage et relève que, si ce phénomène ne permettait pas à lui seul de conclure à un dysfonctionnement certain du turbocompresseur, un examen approfondi par un spécialiste apparaissait nécessaire afin de déterminer l’origine exacte du phénomène.
Par ailleurs, il ressort également de ce rapport que les opérations amiables n’ont pas permis de conclure définitivement sur l’état du turbocompresseur ni sur l’éventuelle dangerosité du véhicule.
Enfin, Monsieur [X] produit en outre un diagnostic réalisé par le garage RS-CAR faisant état d’une fuite au niveau du cylindre n°1, au niveau du joint du collecteur d’échappement, avec l’indication selon laquelle ce joint n’aurait pas été remplacé lors de l’intervention initiale.
Si ces éléments ne permettent pas, à ce stade, d’établir une responsabilité certaine de la société GARAGE [Adresse 1], ils démontrent néanmoins l’existence d’une difficulté technique nécessitant des investigations complémentaires.
Les contestations des défendeurs qui portent en réalité sur l’existence d’une faute, l’origine des désordres et leur éventuelle imputabilité, excèdent les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, il appartient précisément à l’expert judiciaire, dans le cadre d’une mission contradictoire, de déterminer si les désordres allégués sont avérés, d’en rechercher les causes, d’examiner le turbocompresseur et les éléments mécaniques concernés, de déterminer les travaux nécessaires et de fournir tous éléments utiles sur les responsabilités éventuelles.

La lecture des éléments produits au débat conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties ;

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge du demandeur, qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclare Monsieur [V] [X] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [H],

[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule VOLKSWAGEN Polo immatriculé [Immatriculation 1];se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [V] [X] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'entretien ou de réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [V] [X] ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [V] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Déboute Monsieur [V] [X] et la SARL GARAGE [Adresse 1] et la Société Abeille Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

Dit que Monsieur [V] [X] conservera la charge des dépens.

Le greffier Le juge des référés

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