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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 25/02424


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Date
25/06/2026
Numéro
25/02424
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a3dba36cdc6046d47c87e2f

Texte de la décision

15,988 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCFE Me GANASSI + 1 CCFE Me SIFFERT
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 25 JUIN 2026

[J] [S] [F] épouse [E]
c/
[Q] [M] [F]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/02424 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHWH

Après débats à l'audience publique tenue le 13 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [S] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Daniela LANDAU SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Madame [Q] [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002401 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [A] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6], laissant pour lui succéder, ainsi que cela ressort de l'acte de notoriété dressé le 1er février 2022 par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 7], ses deux filles Madame [J] [F] épouse [W], née en 1965, et Madame [Q] [F], née en 1970.

Préalablement à son décès, Madame [V] [A] épouse [F] avait été placée sous tutelle suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 8] en date du 15 mars 2016, ayant désigné Madame [L] en qualité de tutrice ; suivant jugement en date du 17 février 2021, le juge des tutelles a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois et désigné Madame [D] en qualité de tutrice aux lieu et place de Madame [L], déchargée de ses fonctions dès lors qu’elle souhaitait cesser son activité de [1] privée.

Dans le cadre de cette mesure de protection, le juge des tutelles de [Localité 8], par ordonnance en date du 7 septembre 2021, a autorisé la tutrice à vendre le bien immobilier appartenant pour moitié indivise à sa protégée (ou dont celle-ci était usufruitière), sis [Adresse 3] à [Localité 9], au prix minimum net vendeur de 180.000 €.

Madame [J] [F] épouse [W] indique que ce bien aurait été vendu au prix de 180.000 € à une date non précisée, manifestement après le décès de Madame [V] [A] épouse [F] : il n’est en effet pas fait état de cette vente dans le compte-rendu de gestion établi par Madame [D] à la suite du décès de sa protégée et le bien est mentionné, pour sa moitié indivise estimée à 96.500 €, dans la déclaration de succession établie à la suite du décès de Madame [V] [A] épouse [F].

Suivant courriel en date du 6 mai 2024, Maître [K] [Z], notaire chargée de la succession, a indiqué aux héritières que les formalités liées au règlement de la succession étaient closes et les invitait à lui faire part de leur position quant à la répartition du solde créditeur restant à ce jour en son étude, à savoir la somme de 14.979,08 €.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [J] [F] épouse [W] a fait assigner Madame [Q] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, en vue principalement de la désignation d'un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de leur mère.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [J] [F] épouse [W] demandait au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :

- dire et juger Madame [J] [F] épouse [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- constater que Madame [J] [F] s’en rapporte à justice concernant la nécessité de voir désigner un mandataire pour poursuivre les démarches aux fins de mise en cause de la responsabilité de la tutrice,
Au besoin,
- ordonner la désignation de Madame [J] [F] épouse [W] en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [V] [A] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2021, à [Localité 10],
- dire et juger que le mandataire successoral aura pour mission limitée :
de mener toute démarche utile à la réparation du préjudice subi par la succession du fait des fautes de gestion précitées,d’engager, le cas échéant, toute action en justice,
Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal n’entendait pas faire droit à la désignation de la requérante en qualité d’administrateur de la succession et considère qu’un administrateur doit être nommé :
- ordonner la désignation de tout mandataire successoral tiers qu’il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission limitée :
de mener toute démarche utile à la réparation du préjudice subi par la succession du fait des fautes de gestion précitées,d’engager, le cas échéant, toute action en justice,- fixer la durée de la mission à douze (12) mois, renouvelable selon les mêmes modalités,
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur à une somme qui ne saurait excéder 350 €,
- dire et juger que la provision sera réglée par la succession, et aux moyens des fonds détenus entre les mains de Me [Z], notaire à [Localité 7] (78),
- dire et juger que dans le cadre de sa mission, l’administrateur pourra confier à Me [P] [X], la poursuite des discussions et de la procédure,

Sur la demande reconventionnelle de Madame [Q] [F] :
- dire et juger le Président du tribunal incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation partage de la succession, et toutes demandes relatives au partage du boni successoral,
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal retenait sa compétence :
- constater que Madame [J] [E] détient une créance de 7.235 € dont la moitié incombe à Madame [Q] [F], outre une somme de 144 €, soit une créance totale à valoir dans le cadre du partage, de 3.762 €,
- dire et juger que le boni de liquidation sera distribué aux parties et que la part revenant à Madame [J] [E] sera de 11.251,50 €,

En tout état de cause :
- ordonner que l’ensemble des frais d'avocat et autres frais engagés par Madame [J] [F] et/ou par le mandataire soient intégralement imputés à la succession et prélevés sur les dommages intérêts qui pourront être versés, en cas de succès de la mise en cause de la responsabilité de la tutrice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [Q] [F] demandait au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :

- débouter Madame [J] [F] épouse [E] de sa demande en désignation d’un administrateur successoral provisoire, en sa personne et/ou en la personne d’un administrateur judiciaire,
- débouter Madame [J] [F], épouse [E], de sa demande de faire supporter les frais d’avocats et les autres frais nécessaires à son action, par la succession,
- juger que le coût de la procédure amiable et/ou judiciaire qui sera engagée par Madame [J] [F] épouse [E] à l’encontre des tutrices, le sera sur ses deniers personnels, à charge pour elle de les récupérer sur la succession dans l’hypothèse d’une décision favorable,
- débouter Madame [J] [F] épouse [W] de sa demande en paiement de frais à l’encontre de Madame [Q] [F], pour un montant de 3.762 €,
- ordonner à Maître [Z], notaire instrumentaire, sis à [Localité 11] (78), à distribuer, à titre provisoire, les fonds successoraux, soit la somme de 14.979 €, à part égale, entre Madame [F] et Madame [E],
- condamner Madame [J] [F], épouse [E], à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner Madame [J] [F], épouse [E], aux entiers dépens.

Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal de céans a :

Ordonné la réouverture des débats à l’audience du :

mercredi 4 Février 2026 à 09 heures

Invité les parties à adresser au juge statuant selon la procédure accélérée au fond,, en vue de cette audience, leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA) ;

Réservé les demandes des parties et les dépens.

L’affaire a finalement été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 13 mai 2026.

Lors de l’audience, les deux parties sollicitent de manière concordante l’homologation du protocole d’accord qu’elles ont conclu. Elles ont chacune régularisé des conclusions en ce sens au visa de l’article 2044 du code civil, notifiées par RPVAle 4 mai 2026 concernant la demanderesse, et le 29 avril 2026 concernant la défenderesse.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l'accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.

En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel dont il est sollicité l'homologation est produit dans les conclusions des deux parties en les termes suivants :

Article 1 :
Madame [Q] [F] accepte que soit prélevée sur sa part successorale, la somme de MILLE HUIT CENT EUROS (1.800 €), au profit de Madame [J] [F], épouse [E], au titre des frais avancés par cette dernière au profit de leur mère.
Ce prélèvement vaut pour solde de tout compte et acte la sortie définitive de Madame [Q] [F] de l’indivision [F] / [E].

Article 2 :
Madame [Q] [F] et Madame [J] [F], épouse [E], s’engagent
à finaliser les opérations de liquidation successorale sans délai et procéderont, dès l’homologation du présent accord, au partage du solde successoral restant séquestré entre lesmains de Maître [Z], Notaire à [Localité 7] (78).

Article 3 :
Madame [Q] [F] accepte que Madame [J] [F], épouse [E], soit désignée en qualité de mandataire de l’indivision sous les conditions suivantes :
• Le mandat doit être exclusivement limité à la procédure judiciaire initiée à l’encontre de la tutrice à l’exclusion de toutes autres procédures judiciaires et/ou tous autres diligences qui concerneraient la gestion, l’administration de l’indivision ou la disposition des fonds successoraux,
• En cas d’échec et de débouté, Madame [J] [F], épouse [E], demeurera seule redevable de tous les frais et honoraires relatifs à la procédure judiciaire engagée à l’encontre de la tutrice ainsi que de toutes les condamnations qui en découleraient et qui seraient mises à l’encontre de l’indivision,
• La procédure devra être initiée au seul nom de Madame [J] [F], épouse [E], en qualité de mandataire de l’indivision [F], sans qu’à aucun moment le nom de Madame [Q] [F] ne puisse apparaitre nommément en qualité de « demanderesse »,

Article 4 :
En cas de succès de la procédure judiciaire engagée par Madame [J] [F], épouse [E], à l’encontre de la tutrice de feu Madame [V] [A], épouse [F], Madame [Q] [F] renonce expressément à percevoir toute somme, de quelque nature que ce soit, qui serait allouée au profit de l’indivision [F] / [E].
Madame [J] [F], épouse [E], demeurera, ainsi, seule bénéficiaire des
sommes allouées judiciairement à l’indivision.

Article 5 :
Le mandat donné par Madame [Q] [F] au profit de Madame [J] [F], épouse [E], étant limité aux seules diligences liées à la poursuite judiciaire à l’encontre de la tutrice de feu Madame [V] [A], épouse [F], aucune rémunération n’est allouée à Madame [J] [F], épouse [E], en contre partie de sa désignation en qualité de mandataire de l’indivision.

Toutes les parties en demandent conjointement l'homologation.

Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel, dont une copie demeurera annexée à la présente décision, en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,

Homologue en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [J] [F] épouse [W] et Madame [Q] [F], dont les termes sont les suivants :

Article 1 :
Madame [Q] [F] accepte que soit prélevée sur sa part successorale, la somme de MILLE HUIT CENT EUROS (1.800 €), au profit de Madame [J] [F], épouse [E], au titre des frais avancés par cette dernière au profit de leur mère.
Ce prélèvement vaut pour solde de tout compte et acte la sortie définitive de Madame [Q] [F] de l’indivision [F] / [E].

Article 2 :
Madame [Q] [F] et Madame [J] [F], épouse [E], s’engagent
à finaliser les opérations de liquidation successorale sans délai et procéderont, dès l’homologation du présent accord, au partage du solde successoral restant séquestré entre lesmains de Maître [Z], Notaire à [Localité 7] (78).

Article 3 :
Madame [Q] [F] accepte que Madame [J] [F], épouse [E], soit désignée en qualité de mandataire de l’indivision sous les conditions suivantes :
• Le mandat doit être exclusivement limité à la procédure judiciaire initiée à l’encontre de la tutrice à l’exclusion de toutes autres procédures judiciaires et/ou tous autres diligences qui concerneraient la gestion, l’administration de l’indivision ou la disposition des fonds successoraux,
• En cas d’échec et de débouté, Madame [J] [F], épouse [E], demeurera seule redevable de tous les frais et honoraires relatifs à la procédure judiciaire engagée à l’encontre de la tutrice ainsi que de toutes les condamnations qui en découleraient et qui seraient mises à l’encontre de l’indivision,
• La procédure devra être initiée au seul nom de Madame [J] [F], épouse [E], en qualité de mandataire de l’indivision [F], sans qu’à aucun moment le nom de Madame [Q] [F] ne puisse apparaitre nommément en qualité de « demanderesse »,

Article 4 :
En cas de succès de la procédure judiciaire engagée par Madame [J] [F], épouse [E], à l’encontre de la tutrice de feu Madame [V] [A], épouse [F], Madame [Q] [F] renonce expressément à percevoir toute somme, de quelque nature que ce soit, qui serait allouée au profit de l’indivision [F] / [E].
Madame [J] [F], épouse [E], demeurera, ainsi, seule bénéficiaire des
sommes allouées judiciairement à l’indivision.

Article 5 :
Le mandat donné par Madame [Q] [F] au profit de Madame [J] [F], épouse [E], étant limité aux seules diligences liées à la poursuite judiciaire à l’encontre de la tutrice de feu Madame [V] [A], épouse [F], aucune rémunération n’est allouée à Madame [J] [F], épouse [E], en contre partie de sa désignation en qualité de mandataire de l’indivision.

Donne force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel constatant l'accord des parties ;

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/2424 par l'effet de cette transaction ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond

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