TJ 06069, 25 juin 2026, RG 24/05970
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demanderesse à l’injonction de payer - défenderesse à l’opposition
c\ [C] [R],
défendeur à l’injonction de payer - demandeur à l’opposition,
[N] [H]
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
DECISION N° 26/84
N° RG 24/05970 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBAI
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER - DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER - DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Expéditions délivrées
à Me GAUTHIER
à M. [R]
à Mme [H]
le
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
à M. [R]
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [D] [V], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 août 2015, le tribunal d’instance de Grasse a condamné Monsieur [C] [R] et Madame [N] [H] à payer à la société CIC MEDITERRANNEE la somme de 12.140,18 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 mai 2015.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 octobre 2015 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [C] [R].
A l’occasion d’une procédure de saisie des rémunérations diligentée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 05 septembre 2024, Monsieur [C] [R] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Grasse le 20 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 et l’affaire venait utilement, après plusieurs renvois à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée. Monsieur [C] [R] est présent, Madame [N] [H] est non comparante.
A l’audience du 19 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de la société CIC MEDITERRANNEE, justifie de son droit à agir et expose que Monsieur [C] [R] et Madame [N] [H] ont contracté, le 07 septembre 2012, un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros ; que les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation ont échoué ; que ne parvenant pas à obtenir le paiement des sommes dues, le créancier a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal d’instance de GRASSE, que par ordonnance du 28 août 2015, Monsieur [C] [R] et Madame [N] [H] ont été condamnés à payer la somme de 12.140,18 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 mai 2015, que leur opposition est irrecevable car hors délai ; que Monsieur [C] [R] et Madame [N] [H] sont mal fondés en leur opposition. La société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de janvier 2015 soit moins de deux ans à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer de telle sorte que son action est recevable. Elle demande à ce que Monsieur [C] [R] et Madame [N] [H] soient condamnés à payer la somme de 12.140 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] soulève qu’aucun acte concernant l’ordonnance de payer du 26 mai 2015 ne lui a été signifié à personne, que son opposition est en conséquence recevable. Il soulève la forclusion de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, que dans tous les cas sa créance est prescrite. Il demande l’application des dispositions protectrices du code de la consommation et soulève la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le créancier de ses obligations.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Monsieur [C] [R] a formé opposition le 20 novembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 août 2015 qui lui a été signifiée le 13 octobre 2015 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne démontre pas avoir fait signifier à personne l’ordonnance portant injonction de payer à l’égard de Monsieur [C] [R]. En outre, elle ne communique pas le procès-verbal de signification à Madame [N] [H].
L’acte n’ayant pas été signifié à personne, le délai d’un mois, visé à l’article 1416 du code de procédure civile, a continué à courir jusqu’à la première signification à personne ou la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Elle ne démontre pas avoir engagé des mesures d’exécution avant le 05 septembre 2024, date à laquelle elle a déposé une requête en saisie des rémunérations.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne conteste pas qu’aucun acte n’a été signifié à personne pendant plus de 9 ans et que le premier acte signifié à personne est constitué par le 05 septembre 2024.
S’il n’est pas contesté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 février 2018, selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, est un acte interruptif de la prescription du titre exécutoire délivré le 24 octobre 1995, il ne constitue pas « la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » au sens de l’article 1416 du code de procédure civile dans la mesure où il n’a été suivi d’aucun acte d’exécution dans le délai de 2 ans.
Au vu des éléments communiqués, « la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » au sens de l’article 1416 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [C] [R] est la procédure de saisie des rémunérations.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [C] [R] et constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2015 par le tribunal d’instance de Grasse et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande en principal :
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ». Si l’opposition est recevable, l'ordonnance portant injonction de payer, n’emporte condamnation au paiement qu'en l'absence d'opposition, elle ne produit plus effet à compter de la recevabilité de l’opposition.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. »
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient dans ses conclusions que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation doit être fixé au mois de janvier 2015.
Il en résulte que le délai de forclusion de 2 ans courrait à compter de cette date.
En conséquence, l’action en paiement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est irrecevable dès lors que plus de deux ans (en l’espèce plus de 9 ans) se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance (la déchéance du terme) et la date d’opposition à injonction de payer faisant office de saisine du tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations »
Monsieur [C] [R] a fait usage du recours sous forme d’opposition qui lui est ouvert dans le cadre de la procédure d’injonction de payer qui permet au créancier, sur requête et sans débat contradictoire, d’obtenir un titre exécutoire. Il apparaît dans ces conditions qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [C] [R] n’ayant formulé aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur une condamnation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement d’une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1415,1416 et 1420 du code de procédure civile ;
Vu l’article125 du code de procédure civile du code civil ;
Vu l’article 27 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2015 par le tribunal d’instance de Grasse ;
CONSTATE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2015 par le tribunal d’instance de Grasse ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE la forclusion de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 12.140 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
LAISSE à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la totalité des dépens engagés ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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