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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00651


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a3dba73cdc6046d47c882d8

Texte de la décision

6,312 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ASSO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

S.A.S. SIENA FRANCE
c/
[N] [G] [F]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00651 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWUJ

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. SIENA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle ASSO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [N] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SIENA France exerce une activité de vente de mobilier, d’équipement de maison et d'articles de décoration.

Faisant valoir que le 18 janvier 2025, Monsieur [N] [G] [F] s'est rendu à la boutique située à [Localité 3] pour commander du mobilier et divers articles de décoration ; qu’il a ainsi acheté des meubles et des objets de décoration pour un montant total de 8650,43 euros ; que le jour même, il a récupéré l'ensemble des meubles à l'adresse du magasin ; qu’il a établi deux chèques de 7 155,78 euros et 1 494,65 euros ; que les deux chèques ont été présentés à l'encaissement auprès de la banque de la demanderesse mais ont été rejetés au motif que le tireur a fait une opposition pour perte des chèques ; que le responsable du magasin a contacté Monsieur [N] [G] [F] qui lui a promis la régularisation rapide de la situation ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2025, la société SIENA FRANCE l'a mis en demeure de régler lesdites factures ; et que ce courrier est resté sans réponse, la SAS SIENA France a, par acte en date du 23 avril 2026, fait assigner Monsieur [N] [G] [F] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu l'alinéa 2 de I 'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la SAS SIENA France recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [G] [F] à payer à la société SIENA FRANCE à titre provisionnel, la somme de 8650,43 euros correspondant aux factures impayées, outre les intérêts moratoires à compter du 20 février 2026,
CONDAMNER Monsieur [N] [G] [F] à payer à la société SIENA France une provision sur dommages et intérêts la somme de 1 500 euros,
CONDAMINER Monsieur [N] [G] [F] à verser à la société SIENA France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [K] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A l’appui de sa demande de provision la SAS SIENA France produit, notamment :
- deux factures du 18 janvier 2025, d’un montant de 7.155,78 € et de 1.494,65 €,
- la copie de deux chèques émis par Monsieur [G] [N] [F] le 18 janvier 2025, d’un montant de 7 .155,50 € et de 1.494,65 €,
- le courrier de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du 14 février 2025, indiquant que les deux chèques ont été retournés impayés par la banque du tireur, pour le motif « opposition sur chèque perte »,
- un courrier de mise en demeure du 21 février 2026.

Il résulte de ces éléments que le requis a commandé des meubles auprès du demandeur, et a fait opposition au paiement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision.

La société SIENA France ne produit aucun justificatif du préjudice qu’elle invoque à l’appui de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le requis au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

CONDAMNONS Monsieur [N] [G] [F] à payer à la société SIENA FRANCE à titre provisionnel, la somme de 8 650,43 euros correspondant aux factures impayées, outre les intérêts moratoires à compter du 20 février 2026,

DEBOUTONS la société SIENA France de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] [F] aux dépens,

CONDAMNONS à verser [N] [G] [F] à payer à la société SIENA France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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