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TJ 06069, 25 juin 2026, RG 26/01949


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01949
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3dba7fcdc6046d47c883db

Texte de la décision

14,217 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [Q] [H], [R] [A]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

DECISION N° 26/95
N° RG 26/01949 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXXJ

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [H]
né le 01 Février 1987 à [Localité 3]

ET

Madame [R] [A]
née le 01 Février 1971 à [Localité 4]

demeurant ensemble :
[Adresse 3]
[Localité 1]

Tous deux non comparants, non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Expéditions délivrées
à Me GAUTHIER
à M. [H]
à Mme [A]

le

Grosse délivrée
à Me GAUTHIER

le
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [F] [D], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un contrat conclu le 1er août 2024, Monsieur [S] [C] a donné à bail à Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] un logement vide de trois pièces principales d’une surface totale de 100 m² environ situé [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 930 euros outre 15 euros de provision sur charges avec prise d’effet au 1er août 2024.

Par contrat en date du 30 juillet 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des engagements de Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] relatifs au bail consenti le 1er août 2024.

Madame [R] [A] a donné congé pour le 30 octobre 2024 de telle sorte qu’en application de la loi Alur, elle reste tenue solidairement pendant une durée de 6 mois expirant le 30 avril 2025.

A la suite de plusieurs loyers impayés, Monsieur [S] [C] a appelé en garantie la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour le montant des sommes dues par Monsieur [Q] [H] soit la somme de 3.316 euros.

Un commandement de payer la somme de 3.316 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié à Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] le 12 mai 2025.

La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois. A la suite de nouveaux incidents de paiement, Monsieur [S] [C] a appelé en garantie la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant complémentaire de 835 euros arrêté au 17 avril 2025.

Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de :

dire et juger recevable et bien fonde la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [Q] [H] ;
En conséquence,

ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [H] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.316 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner Monsieur [Q] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.835 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026 sur la somme de 3.316 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;

condamner Monsieur [Q] [H] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ;
condamner in solidum Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée. Monsieur [Q] [H] et Madame [R] [A], cités selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile sont non comparants, ni représentés.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle réactualise ses demandes à la somme de 3.945,01 euros montant des impayés dus au 13 mai 2026 et maintient toutes ses demandes.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2025.

SUR QUOI

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

I . SUR LA RESILIATION

- Sur le droit et l'intérêt à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES

Il convient d'observer que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précise dans son article 7.1 que, s'agissant du recouvrement des impayés, et en vertu de l'article 2306 du code civil, la caution recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution et se trouve alors subrogé dans les droits du bailleur. Il est ajouté que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur qui lui a donné plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 17 avril 2025 pour un montant total de 4.550 euros, a donc la possibilité d'agir pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou pour faire résilier celui-ci au regard des loyers réglés et non remboursés par le locataire.

- sur la recevabilité de l'action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES:

Il résulte des pièces communiquées que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait notifier par voie électronique le 13 mai 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer visant la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que seules les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont assujetties à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de deux mois avant l’audience.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits d’un bailleur, personne physique, n’était pas dans l’obligation, à peine d’irrecevabilité de son action de se conformer aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de notifier au moins deux mois avant la date de l’audience, l'assignation aux fins de constater la résiliation du bail.

Toutefois, Il résulte des pièces communiquées que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait notifier par voie électronique le 19 janvier 2026 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer visant la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors l’action la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [O] [E] est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 1er août 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mai 2025 pour la somme en principal de 3.316,00 euros. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025.

L’expulsion de Monsieur [Q] [H] sera en conséquence ordonnée.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

A l’encontre de Madame [R] [A].

Il ressort des éléments communiqués que Madame [R] [A] a donné congé le 30 octobre 2024 de telle sorte qu’en application de la loi ALUR, elle est tenue solidairement six mois après le terme soit jusqu’au 30 avril 2025.

Il résulte du décompte remis à l’audience qu’à la date du 30 avril 2025, il était dû la somme totale de 3.316 euros. Le propriétaire a encaissé un règlement de 1.000 euros le 05 mai 2025, un règlement de 1.000 le 03 juin 2025, un règlement de 1.100 euros le 04 août 2025 et un règlement de 500 euros le 04 septembre 2025 et un règlement de 300 euros le 03 octobre 2025 soit un total de 3.900 euros de sorte que l’engagement solidaire de Madame [R] [A] était éteint à la date de l’assignation.

En conséquence la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande de voir condamner solidairement Madame [R] [A] au paiement de 1.316 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

A l’encontre de Monsieur [Q] [H]

Il ressort de la quittance subrogative du 13 mai 2026 que la dette locative s'élève à la somme 3.945,01 euros.

Monsieur [Q] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.945,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement au bailleur. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 650 euros, montant actualisé du loyer et des charges.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [M] [N] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.

Il sera en outre condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’est point besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2024 sont réunies.

PRONONCE la résiliation à compter du 15 juillet 2025 du contrat de bail conclu le 1er août 2024 entre Monsieur [S] [C] et Monsieur [Q] [H] concernant un logement vide de trois pièces principales d’une surface totale de 100 m² environ situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de voir condamner solidairement Madame [R] [A] au paiement de 1.316 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.945,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (décompte actualisé au 13 mai 2025), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT que la somme de 3.945,01 euros est constituée pour partie des loyers et charges impayés avant le 15 juillet 2025, date de la résiliation du bail et pour partie des indemnités d’occupation à compter de cette date jusqu’au décompte du 13 mai 2025 ;

FIXE l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la somme de 945 euros, montant actualisé du loyer et des charges, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d'occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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