TJ 06069, 24 juin 2026, RG 22/04862
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CARDIX
1 EXP Me ZANOTTI
1 EXP Me BOISSET-ROBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DÉCISION N° 26/222
N° RG 22/04862 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OYQD
DEMANDERESSE :
S.C.I. JYM, inscrit au RCS ANTIBES sous le numéro 412 388 316, dont le siège social est sis 126 avenue Léon Bérenger 06700 SAINT LAURENT DU VAR, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. REGULUS FRANCE, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 89 B 624, dont le siège social est 299 avenue de Verdun BP 108 06703 SAINT LAURENT DU VAR Cedex 3, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201-75738 Paris cedex 15, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me HUGEL
S.A.S.U. ED FRERES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro B 804 847 036, dont le siège social est 271 CHE DU CLOS DES ORANGERS « VILLA DELLYS » 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ;
A l’audience publique du 24 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 juin 2026 .
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JYM est propriétaire d’un bien immobilier situé dans un immeuble en copropriété dénommé « HOME 2 » sis avenue Léon Bérenger à Saint-Laurent-du-Var (06), à savoir deux appartements situés au deuxième étage de l’immeuble, dont un deux pièces se situant sur le côté droit de l’immeuble et un trois pièces, situé sur le côté gauche.
Suite à un dégât des eaux occasionné par des infiltrations pluviales sur les terrasses, la copropriété a engagé des travaux d’étanchéité de celles-ci, ayant rendu nécessaire l’enlèvement des vérandas existantes dans les appartements de la SCI JYM et l’installation de nouvelles huisseries en lieu et place suite à la démolition de ces anciennes vérandas.
Les travaux ont été gérés par le syndic de la copropriété, le cabinet [O], la SCI JYM se prévalant d’un mandat tacite accordé pour son compte à ce titre.
Suivant note des frais, débours et honoraires en date du 16 avril 2019, le cabinet [O] a confié à la SARL REGULUS FRANCE une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Un devis a été établi par la SASU ED FRERES le 27 avril 2019 et approuvé par le cabinet [O], afférent au lot n°4 « Menuiseries Extérieures / Volets Roulants », consistant en la pose de baies vitrées coulissantes, ainsi que des volets roulants avec moteur de marque Somfy et la pose d’un garde-corps.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 octobre 2019 sans réserve.
Arguant de la non-conformité contractuelle des baies vitrées et des moteurs des volets roulants installés, constatée par le procès-verbal d’huissier établi le 7 juillet 2021, et de l’impossibilité de parvenir à une résolution amiable du litige, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, la SCI JYM a fait assigner en référé la SARL REGULUS France devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil de :
À titre principal :
-voir constater l’absence de contestations sérieuses.
À titre subsidiaire :
-constater l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause :
-condamner la S.A.R.L. Regulus France à faire exécuter le devis signé le 27 avril 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
-la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle subit du fait des fautes commises par la requise dans l’exercice de son contrat,
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI JYM.
Un expert amiable, en la personne de Monsieur [W] a été missionné par la SCI JYM. Une réunion s’est tenue devant lui le 30 mai 2022 en présence de la SARL REGULUS France, de la société SMABTP son assureur, et de la société ED FRERES. L’expert n’a pas produit de véritable rapport, mais divers documents écrits, dont un dernier en date du 1er juillet 2022.
Aucune résolution amiable du litige n’est intervenue.
Suivant actes délivrés les 16 septembre 2022, la SCI JYM a fait assigner la SARL REGULUS et son assureur la société SMABTP, ainsi que la SASU ED FRERES devant le tribunal judiciaire de Grasse à des fins indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SCI JYM, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1222 du Code civil,
DECLARER la SCI JYM recevable et bien fondé en ses demandes,
DEBOUTER la SASU ED FRERES de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER la SARL REGULUS France de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER in solidum la SARL REGULUS France, la SASU ED FRERES, la SMABTP à verser la somme de 59.285,10€ en réparation des préjudices subis par la SCI JYM ;
CONDAMNER in solidum la SARL REGULUS France, la SASU ED FRERES et la SMABTP au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNER la SARL REGULUS France, la SASU ED FRERES et la SMABTP in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SARL REGULUS France et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les articles 5 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1199et 1231-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SCI JYM ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société REGULUS,
JUGER que les non conformités alléguées étaient parfaitement visibles à réception, et qu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves,
JUGER que la responsabilité de la société REGULUS doit être écartée en l’espèce, au vu du caractère connu et parfaitement apparent des désordres, et de la qualité de professionnel du maître d’ouvrage délégué,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables concernant des désordres apparents et non réservés,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI JYM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société REGULUS et son assureur la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ECARTER le devis produit au titre de la reprise des menuiseries,
DEBOUTER la SCI JYM de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
DEDUIRE de toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SMABTP le montant de sa franchise opposable,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI JYM à verser à la SMABTP et à la société REGULUS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCI JYM aux entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, membre de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI-GUIGON BIGAZZI, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, la SASU ED FRERES demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
- JUGER que la responsabilité délictuelle de la SASU ED FRERES n’est pas établie,
- JUGER que le préjudice de jouissance de la SCI JYM n’est pas caractérisé,
- JUGER que le quantum du préjudice de jouissance allégué par les Consorts [P] est injustifié,
- DEBOUTER la SCI JYM de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER la SCI JYM au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- DIRE que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur la qualité de maître d’ouvrage de la SCI JYM
La SARL REGULUS France et la société SMABTP soutiennent que la SCI JYM n’a pas la qualité de cocontractant de la SARL REGULUS France, de sorte qu’elle ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Elles avancent à cet égard que la note de frais de la SARL REGULUS France a été signée par le cabinet [O] syndic de la copropriété, mais qu’aucun contrat ne la lie à la SCY JYM.
La SCI JYM se prévaut quant à elle d’un mandat tacite donné au cabinet [O] pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la réalisation des travaux consécutifs à la reprise des étanchéités des terrasses de l’immeuble et donc également s’agissant du contrat de maitrise d’œuvre.
Les défenderesses soutiennent que la preuve du mandat tacite n’est pas rapportée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Suivant l’article 1985 du même code, « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
En l’espèce, l’existence d’un mandat tacite donné par la SCI JYM au syndic de copropriété, le cabinet [O] est suffisamment démontré par :
- le procès-verbal de réception des travaux du 7 octobre 2019, signé par la SARL REGULUS France, le nom du syndic y figurant comme agissant dûment mandaté par l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de l’intégralité du chantier de remise en état des lieux après transformation ayant entraîné des sinistres par dégâts des eaux,
- l’attestation du cabinet [O] en date du 5 juin 2024, certifiant sur l’honneur ne pas avoir été informé par la SARL REGULUS du changement de coloris ou de la marque des baies vitrées, ce qui appuie le fait que le mandataire a accepté le mandat donné par la SCI JYM au titre de l’ensemble des travaux et l’a en outre exécuté,
- le compte-rendu de chantier versé par la société ED FRERES, le confirmant.
Il est suffisamment démontré que le cabinet [O] s’est comporté comme le maître de l’ouvrage appartenant à la SCI JYM depuis le début des travaux jusqu’au procès-verbal de réception.
Le mandat tacite est démontré de sorte que par le truchement de son mandataire, la SCI JYM est bien cocontractante de la SARL REGULUS France.
Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Le moyen tiré de l’absence de contrat conclu entre la SCI JYM et la société REGULUS France est dès lors inopérant pour appuyer le rejet des demandes indemnitaires.
II) Sur les travaux et leur réception
Il ressort des pièces versées au débat que :
- le Cabinet [O] a, pour le compte de la SCI JYM, confié à la SARL REGULUS France une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, selon note des frais, débours, et honoraires établie par cette dernière le 16 avril 2019 ; suivant cette note, valant contrat, la SARL REGULUS France était en charge notamment d’une mission de suivi, de contrôle des travaux, ainsi que d’une mission de « réception ».
- suivant devis de la SASU ED FRERRES du 27 avril 2019 adressé à [H] [R] (gérant de la SARL REGULUS France) approuvé par le cabinet [O] pour le compte de la SCI JYM, l’entreprise a été chargé du lot n°4 « Menuiseries Extérieures / Volets Roulants », consistant en :
- la pose d’une baie coulissante vitrée 2 rails / 2 vantaux de 1.500 mm x 2.200 mm de couleur « Blanc Satiné extérieur et intérieur »,
- la pose de deux baies coulissantes vitrées 2 rails / 2 vantaux de 2.200 mm x 2.200 mm de marque « K-Line » et de couleur « Blanc Satiné extérieur et intérieur »,
- la pose d’une baie coulissante 3 rails / 3 vantaux, de marque « K-Line » de 3.500 mm x 2.200 mm et de couleur « Blanc Satiné extérieur et intérieur »
- la pose des volets roulants avec moteur de marque Somfy
- la pose d’un garde-corps.
Les travaux du lot n°4 ont été réceptionnés sans réserves le 7 octobre 2019, étant précisé que le procès-verbal de réception est signé par le cabinet [O] agissant sur mandat de la SCI JYM, soit en qualité de maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre la SARL REGULUS France.
A cet égard, aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
• la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
• la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
• les désordres ayant fait l’objet de réserves, ou signalés dans l’année de la réception à supprimer, ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou de la garantie de parfait achèvement,
• la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination,
• l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.
II) Sur les non-conformités contractuelles et les désordres affectant les baies vitrées
La SCI JYM se prévaut de diverses non-conformités contractuelles et de désordres affectant les travaux réalisés par la société ED FRERES et sous la maîtrise d’œuvre de la SARL REGULUS France.
Elle fonde son action ;
- contre la SARL REGULUS France sur sa responsabilité contractuelle tirée de l’article 1231-1 du code civil,
- contre la SASU ED FRERES sur sa responsabilité délictuelle en qualité de sous-traitant s’étant engagé envers le maître d’œuvre à réaliser les travaux pour lesquels ce dernier lui avait donné mandat,
- contre la société SMABTP sur son droit à action directe contre l’assureur de la SARL REGULUS France.
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour les travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage mais qui n’ont pas été réceptionnés s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage faisant présumer sa responsabilité. L’architecte ou le maître d’œuvre est quant à lui tenu à une obligation de moyens, s’appréciant à l’aune du contenu de sa mission contractuelle.
En présence d’un ouvrage réceptionné, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de différentes non-conformités et malfaçons qu’il convient d’examiner successivement.
A) Sur l’existence des non-conformités et désordres et les responsabilités
1) Sur la qualité des baies vitrées
La demanderesse fait valoir un défaut de qualité des vitres installées.
Ce défaut n’est toutefois pas efficacement prouvé par les pièces produites, en ce que la seule attestation établie par la société EDH EXPERTISE mandatée par la SCI JYM ne peut suffire à cet égard, son avis technique est assimilable à une expertise unilatérale extra-judiciaire, non corroborée par des éléments lui étant extérieurs.
En effet, il convient de rappeler qu’aucune expertise judiciaire n’a été menée.
Or, il est constant qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une d'entre elles, quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, et ce même lorsque l'expertise a été réalisée en présence de la partie à laquelle on l'oppose.
Il appartient donc à la partie qui s'appuie sur d'un tel rapport extrajudiciaire, d'apporter au débat des éléments de preuve qui lui sont extérieurs et le corroborant pour prouver efficacement les faits au soutien de ses allégations.
Or en l’espèce, aucune autre des pièces versées au débat n’est suffisante pour corroborer un défaut de qualité des vitrages installés.
Au contraire, l’expert amiable, dans son écrit du 1er juillet 2022, indique que « S'agissant de la qualité des menuiseries fournies et posées par l'entreprise ED FRERES et contrairement à ce qui a été indiqué par la société EDH EXPERTISES les menuiseries dont il s'agit de marque SEPALUMIC sont conformes à la Règlementation Thermique 2012 dès lors que selon la fiche technique produite par ce fabricant SEPALUMIC (annexe 3) le coefficient de transmission thermique est de 1.,6 W/m².K pour les châssis à 2 coulissants fabriqués et mis en place dans le cadre de ce chantier IMMOBILIERE HOME 2, selon fiche technique jointe ».
Les demandes indemnitaires correspondant au coût de remplacement de l’ensemble des baies vitrées ne peuvent donc prospérer sur ce moyen.
2) Sur le défaut de fermeture des baies vitrées
Il est par ailleurs allégué de dysfonctionnements de tous les ouvrants.
Ceux-ci sont matériellement démontrés par le constat d’huissier du 14 avril 2022, en ce qu’il a été constaté les difficultés de fermeture hermétique des vantaux.
Cela étant, il convient de rappeler que la réception est intervenue en 2019, qu’aucune expertise judiciaire n’a été menée et qu’en outre, même l’expert amiable est totalement taisant sur la question des dysfonctionnements à la fermeture des baies-vitrées ses divers écrits.
Dans ces conditions, le constat d’huissier de 2022, réalisé plusieurs années après la réception est insuffisant pour imputer techniquement les dysfonctionnements constatés à des manquements contractuels ou à des fautes des sociétés ED FRERES et REGULUS France.
En outre, au-delà du décalage dans le temps entre ce constat d’huissier et la réception des travaux, ce type pièce, qui n’est pas de nature technique, est insuffisant à lui-seul pour prouver le lien de causalité entre les désordres constaté et des manquement contractuels des intervenants.
Les demandes indemnitaires correspondant au coût de remplacement de l’ensemble des baies vitrées ne peuvent donc prospérer sur ce moyen.
3) Sur les malfaçons au niveau des finitions
La SCI JYM fait valoir que plusieurs malfaçons ont été révélés par les deux constats de commissaires de justice versés au débat, à savoir des fils électriques non-raccordés, apparents ou en attente au niveau des volets roulants au niveau de deux des baies vitrées, outre des irrégularités de découpe.
Ces malfaçons alléguées ne correspondent toutefois à aucune demande indemnitaire distincte de l’ensemble des travaux de reprise, appuyée sur le devis global de la société MB FERMETURES et sur la facture de cette même société relative au remplacement du moteur des volets roulants.
Or, les seules malfaçons alléguées au niveau des finitions ne peuvent justifier une indemnisation correspondant au remplacement de la totalité des éléments.
En effet, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Faute d’expertise ou d’éléments d’évaluation plus précise sur ce point, la SCI JYM ne met pas en mesure le tribunal d’évaluer le préjudice correspondant à la reprise des malfaçons alléguées.
Pour cette raison et sans qu’il ne soit nécessaires de s’interroger sur le caractère apparent de ces défauts à la réception, les demandes indemnitaires ne peuvent donc pas non plus prospérer sur ce moyen.
4) Sur la marque des huisseries
La SCI JYM se prévaut d’une non-conformité contractuelle au sujet de la marque des huisseries qui ont été installées, en ce qu’elles sont toutes de marque « SEPALUNIC » et non de marque « K-LINE » comme prévu au devis.
S’agissant de la plus petite baie-vitrée (1.500 mm x 2.200 mm)
A la lecture du devis de la société ED FRERES, il apparaît qu’aucune marque particulière n’a été prévue s’agissant de la baie coulissante deux vantaux de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm
La SCI JYM ne peut donc se prévaloir d’aucune non-conformité contractuelle à ce sujet.
La demande indemnitaire correspondant au remplacement de cette baie vitrée ne peut donc prospérer sur ce moyen.
S’agissant des baies-vitrées de dimensions 2.200 mm x 2.200 mm et 3.500 mm x 2.200 mm
Le devis de la société ED FRERES a prévu d’installer des éléments de marque K-LINE s’agissant de ces baies vitrées.
Le constat d’huissier du 14 avril 2022 démontre effectivement que les huisseries installées sont de marque « SEPALUNIC » et non de marque « K-LINE ».
Les défenderesses soutiennent de façon générale que les désordres étaient apparents à la réception.
Toutefois, cette non-conformité contractuelle non réservée, ne peut être considérée comme ayant été apparente à la réception, alors que le constat du 14 avril 2022 démontre que l’huissier a dû être éclairé par un professionnel présent le jour de son constat, pour comprendre en comparant des logos présents sur les huisseries quelle était leur marque.
Cette non-conformité n’était pas plus apparente pour le mandataire de la SCI JYM, syndic de la copropriété, qui bien que professionnel en matière de gestion, n’est pas particulièrement qualifié en matière de construction ou de suivi de travaux.
L’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est envisageable en cas de non-respect des stipulations contractuelles duquel il ne découle pas un dommage, à la condition que les non-conformités contractuelles ne soient pas apparentes à la réception.
Afin de rechercher la responsabilité de la société ED FRERES, il convient de démontrer sa faute à ce sujet.
S’agissant de la SARL REGULUS France, il convient de démontrer un manquement contractuel à son obligation de moyens en lien avec cette non-conformité.
Il est établi que la société ED FRERES a installé des huisseries de marque différente de celle prévue à son devis et que la société SARL REGULUS France a laissé se réaliser cette non-conformité, ce qui caractérise un manquement à sa mission de suivi des travaux.
Toutefois, la SARL REGULUS France et la société SMABTP soutiennent, en s’appuyant sur le document écrit de l’expert amiable du 1er juillet 2022, qu’en réalité il avait été convenu de modifier certaines caractéristiques des éléments en cours de chantier.
Il leur incombe donc de le prouver.
Si elles reprochent à la SCI JYM de ne pas avoir sollicité d’expertise judicaire, il sera observé que la charge de la preuve de l’évolution du contenu contractuel leur appartient.
Or, il convient de relever que la demanderesse prouve par le devis de la société ED FRERES, soit le seul élément contractuel écrit, que ce que les baies vitrées de dimensions 2.200 mm x2.200 mm et 3.5000 x 2.200 mm devaient être de marque K-LINE, alors qu’il a été installé des éléments de marque SEPALUNIC.
Dans son écrit du 1er juillet 2022, l’expert amiable se limite à indiquer ce qui suit :
« En premier lieu s'agissant de la teinte grise des châssis de menuiseries extérieures, qui ne correspondent pas au coloris blanc satiné visé dans le devis initial de l'entreprise de menuiseries EED FRERES, nous joignons un courrier échangé entre la société REGULUS et la mairie de ST LAURENT DU VAR, en date du 18 juin 2019 (annexe 1 corrélativement aux nouvelles dispositions devant être prises dans le cadre de la transformation des locaux de la SCI JYM
Vous noterez ainsi qu'outre la suppression des vérandas existantes sur les terrasses, les services de 1'Urbanisme de la ville ont imposé des menuiseries de teinte la plus proche de celle naturelle de l'aluminium anodisé, en l'occurrence des profilés dont le RAL ne pouvait qu'être 7047 ou 7035, ceux prescrits par I' Architecte Conseil de la commune. C'est le RAL 7035 le plus clair qui a été retenu, et il ne pouvait être dérogé à la prescription de la Ville dès lors que l’immeuble était entaché d'irrégularités notamment d'un refus de délivrance du certificat de conformité depuis le 30 mars 1982.
Ces menuiseries de teinte grise étaient imposées pour retrouver une harmonie et une qualité architecturale de l'immeuble conforme aux dispositions du PLU, dispensant d’un nouveau permis de construire pour les travaux modificatifs de la SCI JYM
Ces dispositions ont été portées à la connaissance du cabinet [O] mandataire de la SCI JYM, et elle-même ne pouvait donc 1'ignorer.
S`agissant du remplacement du châssis à 3 vantaux coulissants par un châssis à 2 vantaux coulissants, dans les comptes rendus de réunions de chantier établis par REGULUS FRANCE, cette décision n'a pas été explicitement actée dans le détail.
Néanmoins dans ces comptes rendus dont celui Joint pour l’exemple (annexe 2), à propos des prestations spécifiques des entreprises intervenant sur le chantier, les demandes explicites de M. [L] sont systématiquement reproduites.
Pour ce qui relève plus particulièrement de l'entreprise de menuiseries ED FRERES les CR précisent que l'entreprise a pris les dimensions des 3 ouvertures concernées pour la pose des châssis vitrés et qu'elle a établi les plans d'exécution pour approbation avant commande des fournitures.
On peut donc considérer que dans ces plans étaient figurés des châssis à 2 coulissants et non plus à 3 coulissants qui ont été approuvés par le maître d'ouvrage avant mise en fabrication, étant précisé, selon l'entreprise ED FRERES que la demande de remplacement du châssis à 3 coulissants par un châssis à 2 coulissantes a été formalisée le 19 JUILLET 2019 avant qu'elle n'e passe commande au fabricant ».
En aucune manière l’expert amiable n’évoque une quelconque modification en cours de chantier de la marque des huisseries. Il n’est en effet fait référence qu’à la question de leur couleur et à celle du nombre de vantaux.
Aucune des autres pièces versées au débat ne démontre que la SCI JYM ou son mandataire le cabinet [O], ont accepté de manière non-équivoque une modification au sujet de la marque des huisseries.
Les comptes-rendus de chantier versés au débat par la société ED FRERES sont taisants au sujet de la marque.
Le cabinet [O] a en outre attesté sur l’honneur le 5 juin 2024 ne pas avoir été informé par le maître d’œuvre du changement de la marque des baies vitrées.
La non-conformité contractuelle non-apparente à la réception s’agissant de la marque des huisseries suffit donc à engager la responsabilité contractuelle de la société ED FRERES, laquelle a procédé à une modification de son devis, sans avoir recueilli l’accord de son donneur d’ordre à cette fin.
En effet, si les échanges de courriels entre la société ED FRERES et le maître d’œuvre démontre que l’entreprise a reçu l’accord de son donneur d’ordre pour modifier le nombre de vantaux et la couleur des huisseries, aucune des pièces produites ne permet de prouver que tel a été le cas s’agissant de leur marque.
La société ED FRERES a donc commis un manquement contractuel vis-à-vis de son donneur d’ordre, constitutive d’une faute délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage, à l’origine de la non-conformité contractuelle subie in fine.
S’agissant de la SARL REGULUS France, son manquement à sa mission de suivi des travaux en lien avec la survenance de la non-conformité au sujet de la marque de cette baie-vitrée est également établie, en ce que même si sa présence continue sur le chantier n’est pas exigée, cela ne le dispense pas d’un contrôle minimal de son déroulement et en outre de la vérification de la conformité contractuelle des commandes effectuées par l’entreprise.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur les autres griefs allégués au sujet de ces baies vitrées, la non-conformité de la marque suffit à engager la responsabilité des deux intervenants.
Les manquements respectifs des société ED FRERES et SARL REGULUS ayant tous deux concouru à la réalisation de cette non-conformité, leurs responsabilités sont engagées in solidum, à tout le moins s’agissant de la non-conformité affectant les baies vitrées de dimensions 2.200 mm x 2.200 mm et 3.500 mm x 2.200 mm.
5) Sur la couleur des huisseries et le nombre de vantaux des baies vitrées
La SCI JYM fait état d’une non-conformité relative à la couleur des huisseries, en ce que celles qui ont été installées sont de couleur grise à l’extérieur comme à l’intérieur et non « blanc satiné » comme prévu au devis.
Elle avance également des non-conformités au sujet du nombre de vantaux constituant les plus grandes baies vitrées.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de s’interroger sur la problématique de la couleur ou de nombre de vantaux des plus grandes baies vitrées, la non-conformité contractuelle de la marque suffisant à retenir la responsabilité in solidum de l’entreprise et du maître d’œuvre.
Il convient en revanche de s’y pencher s’agissant de la baie vitrée de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm.
Il ressort des conclusions de la SCY JYM et des éléments débattus qu’il n’existe aucune non-conformité contractuelle au sujet du nombre de vantaux de la petite baie vitrée.
Toutefois, il est établi par les constats d’huissier et par ailleurs non contesté que les huisseries de cette baie vitrée sont de couleur grise et non de couleur blanche comme contractuellement prévu au devis de la société ED FRERES.
A cet égard, les défenderesses se prévalent de l’apparence de cette non-conformité à la réception et rappellent l’absence de réserves à ce sujet.
Il est effectivement non contestable que la question de la couleur des baies vitrées était visible au jour de la réception des travaux et que partant la non-conformité au contrat sur ce point était apparente à tous.
Sur le terrain de la réparation de la non-conformité contractuelle, la demande de la SCI JYM ne peut donc pas prospérer, dès lors que les défauts de conformité apparents à la réception et non réservés, sont purgés.
A tout le moins, la demande ne peut prospérer l’égard de la société ED FRERES.
S’agissant du maître d’œuvre toutefois, la SCI JYM fait état d’un autre manquement à ses propres obligations, à savoir un manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception, précisément pour ne pas avoir relevé au titre des réserves la non-conformité au sujet de la couleur.
Le préjudice résultant du manquement décrit correspond en réalité à une perte de chance de pouvoir obtenir réparation d’une non-conformité apparente à la réception.
Il est ainsi allégué d’un manquement contractuel de la SARL REGULUS France à l’origine de l’absence de réserves à la réception au sujet de la couleur des huisseries.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI JYM, un maître d’œuvre n’est pas débiteur d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens.
Il appartient donc à la SCI JYM de démontrer un manquement du maître d’œuvre à son obligation de moyens, outre le lien de causalité entre ce dernier et le préjudice subi.
La SARL REGULUS France et la société SMABTP exposent que le cabinet [O], présent lors des opérations de réception n’a pas non plus relevé au titre des réserves la problématique de la couleur des huisseries et que si l’architecte doit signaler au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents à la réception, il n’est pas tenu de conseiller sur des faits évidents et connus ou perceptibles de tous. Ils contestent en conséquence toute faute à ce titre du maître d’œuvre.
Les défenderesses, en s’appuyant sur l’écrit de l’expert amiable du 1er juillet 2022, évoqué supra, exposent qu’il avait été convenu, compte tenu des exigences de la commune aux fins d’harmonisation de l’immeuble de modifier la couleur des huisseries en cours de chantier.
Il incombe toutefois aux défenderesses qui s’en prévalent de démontrer que le contenu contractuel a évolué en cours de chantier s’agissant de la couleur des huisseries et que le maître d’ouvrage a accepté de manière non équivoque les modifications.
Or, l’écrit de l’expert amiable du 1er juillet 2022 est insuffisant pour se faire.
En effet, ce dernier affirme que « s'agissant de la teinte grise des châssis de menuiseries extérieures, qui ne correspondent pas au coloris blanc satiné visé dans le devis initial de l'entreprise de menuiseries EED FRERES, nous joignons un courrier échangé entre la société REGULUS et la mairie de ST LAURENT DU VAR, en date du 18 juin 2019 (annexe 1 corrélativement aux nouvelles dispositions devant être prises dans le cadre de la transformation des locaux de la SCI JYM) »
Le courrier du 18 juin 2019 est produit, mais ce dernier émane du maître d’œuvre et non de la commune, de sorte qu’il n’est pas permis de souscrire à la position de l’expert amiable, selon laquelle « les services de 1'Urbanisme de la ville ont imposé des menuiseries de teinte la plus proche de celle naturelle de l'aluminium anodisé, en l'occurrence des profilés dont le RAL ne pouvait qu'être 7047 ou 7035, ceux prescrits par l’Architecte Conseil de la commune. C'est le RAL 7035 le plus clair qui a été retenu, et il ne pouvait être dérogé à la prescription de la Ville dès lors que l’immeuble était entaché d'irrégularités notamment d'un refus de délivrance du certificat de conformité depuis le 30 mars 1982 ; ces menuiseries de teinte grise étaient imposées pour retrouver une harmonie et une qualité architecturale de l'immeuble conforme aux dispositions du PLU, dispensant d’un nouveau permis de construire pour les travaux modificatifs de la SCI JYM », », alors qu’aucune autre pièce ne vient corroborer cette affirmation de l’expert non désigné judiciairement.
Aucune pièce ne permet non plus de prouver l’affirmation selon laquelle « Ces dispositions ont été portées à la connaissance du cabinet [O] mandataire de la SCI JYM, et elle-même ne pouvait donc 1'ignorer ».
Les comptes-rendus de chantier versés par la société ED FRERES n’apportent aucune information au sujet de la couleur des huisseries.
La SARL REGULUS France et la société SMABTP ne démontrent donc pas que le maître d’ouvrage ou son mandataire ont accepté une modification de la couleur des huisseries, en raison des exigences de la commune.
Le cabinet [O] atteste en outre sur l’honneur le 5 juin 2024, ne jamais avoir été informé par le maître d’œuvre du changement de couleur des huisseries.
Les défenderesses ne prouvent donc pas l’absence de non-conformité contractuelle au sujet de la couleur des baies vitrées, au jour de la réception des travaux.
Dès lors, la SARL REGULUS France se devait de faire acter cette non-conformité apparente au titre des réserves à la réception, dans le cadre de sa mission contractuelle d’assistance aux opérations de réception. Rien ne démontre qu’une circonstance extérieure quelconque l’ait empêchée de le faire, de sorte qu’elle a failli à son obligation de moyens sur ce point.
S’il est vrai que si l’architecte doit signaler au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents à la réception, il n’est pas tenu de conseiller sur des faits évidents et connus ou perceptibles de tous, le manque de vigilance du maître d’ouvrage ou de son représentant, n’a pas pour effet de décharger complètement le maître d’œuvre de sa propre obligation contractuelle, cette vigilance lui incombant au premier chef au regard de sa qualité de professionnel et de sa mission.
Toutefois, il est également avéré que le mandataire de la SCI JYM, à savoir le cabinet [O], aurait lui aussi pu très aisément relever la problématique de la couleur non contractuelle des huisseries au jour de la réception, ce d’autant qu’il atteste désormais lui-même ne jamais avoir été informé d’une modification à ce sujet.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance pour la SCI JYM d’obtenir réparation de la non-conformité contractuelle relative à la couleur des huisseries, imputable à la SARL REGULUS France sera évaluée à 70 %.
La responsabilité de la SARL REGULUS France est donc engagée à hauteur de 70% s’agissant de la non-conformité de la couleur de la baie-vitrée de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm.
B) Sur la garantie de la société SMABTP
Il convient de rappeler que s’il appartient à la demanderesse de prouver l’existence du contrat, il incombe à l’assureur de démontrer que sa garantie ne s’applique pas.
En l’espèce, si la société SMABTP a contesté les non-conformités ou désordres et s’est prévalu de leur caractère apparent à la réception, elle ne dénie pas in fine dans ses conclusions être l’assureur de la SARL REGULUS France et ne se prévaut ni de la non application de sa garantie, ni d’aucune exclusion de garantie.
Elle ne peut valablement soutenir que la SCI JYM ne démontre pas en quoi ses garanties seraient mobilisables, alors qu’elle ne conteste pas être l’assureur de la SARL REGULUS France, qui conclut en outre à ses côtés.
Il lui appartenait au contraire d’alléguer et de démontrer le cas échéant, que sa garantie n’était pas mobilisable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la SCI JYM est fondée en son action directe contre la société SMABTP, dont la garantie sera jugée mobilisable.
Cette dernière sera par conséquent condamnée in solidum avec son assurée à réparer les préjudices subis par la SCI JYM.
Dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce de mobiliser des garanties obligatoires, la société SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle au tiers lésé.
Il n’y a pas lieu en revanche de « déduire » des condamnations la franchise de la société SMABTP, le montant de celle-ci n’étant pas justifié ni même indiqué.
C) Sur les demandes indemnitaires au titre de la réfection des baies vitrées
Compte tenu de ce qui précède il est nécessaire de distinguer le montant des préjudices pour chacune des baies vitrées.
Sur la demande au titre de la baie vitrée de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm
La SCI JYM produit un devis établi par la société MB FERMETURES en date du 18 juillet 2021, lequel prévoit un poste de mise en œuvre d’une baie vitrée coulissante 2 vantaux de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm, de couleur blanc satiné, soit des caractéristiques identiques à celles initialement prévues au devis de la société ED FRERES, étant rappelé que ce dernier n’avait pas précisé la marque des éléments.
Il n’est pas prévu le remplacement du volet roulant pour lequel aucune non-conformité ou désordre n’a été démontré.
La non-conformité relative à la couleur ne pouvant être réparée que par le remplacement de l’ensemble des huisseries vitrées, la nature des travaux de reprise devisée est justifiée.
Ce poste est chiffré à 1.452,49 euros HT soit 1.532,37 euros TTC (TVA 5,5%)
Ce chiffrage est corroboré dans son ordre de grandeur par le devis de la société ED FRERES, de sorte qu’il sera retenu.
Pour le préjudice de perte de chance afférent à la non-conformité affectant cette baie vitrée, seule la responsabilité de la SARL REGULUS France a été retenue et ce à hauteur de 70 %.
Par conséquent, la SARL REGULUS France et la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la SCI JYM la somme de 1.072,54 euros TTC (1532,37 x 70%) au titre du coût des travaux de réfection de la baie vitrée de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm.
Sur la demande au titre des baies vitrées de dimensions 2.200 mm x 2.200 mm
Le devis établi par la société MB FERMETURES en date du 18 juillet 2021, prévoit un poste de mise en œuvre de deux baies vitrées coulissantes 2 vantaux de dimensions 2.200 mm x 2.200 mm, de couleur blanc satiné et de marque K-LINE, soit des caractéristiques identiques à celles initialement prévues au devis de la société ED FRERES.
Il n’est pas prévu le remplacement du volet roulant pour lequel aucune non-conformité ou désordre n’a été démontré.
La non-conformité relative à la marque de la baie vitrée ne pouvant être réparée que par le remplacement de l’ensemble, la nature des travaux de reprise devisée est justifiée.
Ce poste est chiffré à 3.342,32 euros HT soit 3.526,14 euros TTC (TVA 5,5%)
Ce chiffrage est corroboré dans son ordre de grandeur par le devis de la société ED FRERES, de sorte qu’il sera retenu.
S’agissant de la non-conformité affectant cette baie vitrée, les responsabilités des sociétés ED FRERES et REGULUS France sont engagées in solidum.
Par conséquent, la SARL REGULUS France et la société SMABTP, ainsi que la SASU ED FRERES seront condamnées in solidum à payer à la SCI JYM la somme de 3.526,14 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des baies vitrées de dimensions 2.200 mm x 2.200 mm.
Sur la demande au titre de la baie vitrée de dimensions 3.500 mm x 2.200 mm
S’agissant de la non-conformité affectant cette baie vitrée, les responsabilités contractuelles de la SASU ED FRERES et de la SARL REGULUS France ont été retenues.
Toutefois, s’agissant de la réparation, le devis établi par la société MB FERMETURES en date du 18 juillet 2021 pose une difficulté, en ce qu’il a prévu un dernier poste relatif à la mise en œuvre d’une baie vitrée coulissante 3 vantaux de couleur blanc satiné et de marque K-LINE, conformément au devis de la société ED FRERES, mais de dimensions 2.200 x 2.200.
Il prévoit en outre la mise en ouvre d’un volet roulant, contrairement aux deux autres postes du devis.
Ce poste est chiffré à 2.855,41 euros HT soit 3.012,45 euros TTC (TVA 5,5%)
Or, le devis initial avait prévu une baie vitrée de dimensions 3.500 mm x 2.200 mm.
Ce poste du devis sur lequel la SCI JYM appuie sa demande indemnitaire ne correspond donc pas à la réparation stricte de la non-conformité démontrée, en contradiction avec le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
De plus il est prévu la mise en œuvre d’un volet roulant, alors qu’il n’a pas été démontré que celui déjà en place soit atteint de désordres ou que la réparation des autres désordres ou non-conformités retenues nécessite son remplacement.
Ce poste du devis du 18 juillet 2021 ne correspond donc pas dans son quantum à la stricte réparation de la non-conformité contractuelle retenue.
Il n’est pas non plus possible de s’appuyer sur le chiffrage du poste du devis de la société ED FRERES, qui quant à lui englobait le coût du volet roulant et du moteur de celui-ci, sans distinction.
La demande indemnitaire au titre de la réfection de la baie vitrée de dimension 3.500 mm x 2.200 mm n’est donc pas suffisamment justifiée par les pièces versées au débat.
Par conséquent, la SCI JYM sera déboutée de sa demande au titre du coût des travaux de réfection de la baie-vitrée de dimensions 3.500 mm x 2.200 mm.
III) Sur la non-conformité contractuelle au sujet de la marque du moteur des volets roulants
Le constat d’huissier du 14 avril 2022, mis en relation avec les deux attestations de professionnels (pièces 23 et 14 de la SCI JYM) démontrent que les moteurs équipant les volets roulants de l’ensemble des baies vitrées ne sont pas de marque SOMFY, contrairement à ce qui était prévu au devis de la société ED FRERES.
La SCI JYM produit une facture de la société MB FERMETURES en date du 22 novembre 2022, correspondant au remplacement des moteurs des volets roulants.
Elle s’appuie sur cette facture pour formuler une demande indemnitaire contre le maître d’œuvre et la société ED FRERES, correspondant à la réparation de la non-conformité contractuelle constatée.
Toutefois, il convient d’observer que la facture de la société MB FERMETURES, d’un montant de 1.933,80 euros TTC a pour objet, outre la mise en déchetterie des anciens moteurs et la remise en place des coffres aluminium, la mise en œuvre de moteurs de marque ATLANTEM et non SOMFY.
La facture produite ne correspond donc pas à la réparation de la non-conformité alléguée, étant précisé que les éléments débattus ne démontrent pas de défectuosité de l’ensemble des volets roulants motorisés, faisant obstacle à la remise en place de moteurs de marque SOMFY.
Le constat d’huissier du 14 avril 2022 démontre tout au plus une incompatibilité entre le système de raccordement électrique des volets et les moteurs d’une marque non identifiée tels que mis en œuvre.
Dans ces conditions et sans plus d’explications sur ce point, le tribunal comprend mal pour que
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