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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 26/00459


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3dbaabcdc6046d47c8871c

Texte de la décision

4,780 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00459 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Jérôme REYNES, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Madame [X] [E]
née le 03 Février 1976 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 1] depuis le 17/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 22 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 25 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente Madame [X] [E], dûment avisée, assistée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [X] [E] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [K] en date du 17/06/2026 faisant état de : “chez un ami à [Localité 2], qu’elle connait depuis peu. Décompensation maniaque franche : insomnie, logorrhée, irritabilité, agitation majeure. Mises en danger : saute de la voiture en marche, hétéro-agressivité aux urgences. Mère contactée, d’accord pour les soins mais âgée (85 ans) ne pouvait remplir le tiers à distance par mail. L’intensité des troubles, l’agressivité, les mises en danger justifient la mise en place de la contrainte”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [X] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [M] en date du 20/06/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 22/06/2026, le docteur [U] [S] indique : “à l’évaluation psychiatrique, la patiente présente une élation de l’humeur avec irritabilité, désinhibition des fonctions instinctuelles avec des mises en danger de sa personne”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [X] [E] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Juin 2026.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Juin 2026
Le Greffier

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