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TJ 30189, 18 juin 2026, RG 24/00337


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00337
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a3dbad0cdc6046d47c889fe

Texte de la décision

27,880 caractères

Copie délivrée
à
Me Lucia EKAIZER
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 18 Juin 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 24/00337 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNV

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Etablissement POLYCLINIQUE [Localité 2] SUD GROUPE [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

M. [W] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Chloé AGU, Juge assistées de Juliette CALVET, Auditrice de Justice, et Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNV
EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2020, Madame [I] [N] a été opérée à la Polyclinique [Localité 2] Sud par le Docteur [W] [Q], chirurgien orthopédiste, pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite.
Par courrier en date du 29 juillet 2020, le Docteur [Q] a fait état auprès du Docteur [B] [F] de multiples complications (fracture du cotyle, paralysie sciatique partielle, colite pseudo-membraneuse à « clostridium difficile », infection urinaire à E Coli, épanchement péricardique).
Après que Madame [N] ait saisi le juge des référés à cette fin, une expertise médicale a été ordonnée par décision du 11 mai 2022.
L'expert a établi un rapport en date du 18 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD était responsable du préjudice subi par Madame [I] [N] au titre de l'infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention en date du 29 juin 2020,
- dit que le préjudice subi par Madame [I] [N] s’agissant du volet orthopédique relevait de l'aléa thérapeutique,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 aux fins de production des débours définitifs de la CPAM du GARD,
- enjoint à la CPAM du GARD de produire ses débours définitifs, à charge pour Madame [I] [N] de lui faire signifier le présent jugement,
- réservé les demandes de Madame [I] [N] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
- condamné la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD à payer à Madame [I] [N] la somme de 1488 euros au titre des frais de médecin conseil,
- condamné la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD à payer à Madame [I] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [N] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé,
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte délivré le 12 décembre 2025, Madame [N] a fait signifier ce jugement à la CPAM du GARD.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, Madame [I] [N], demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L.1142 alinéa 2 du Code de la santé publique, de :
- JUGER que la SAS NOUVELLE CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R]- POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD ne conteste point le principe de sa responsabilité et que sa responsabilité a été établie par jugement du 19 novembre 2025,
- JUGER, comme sollicité à titre subsidiaire, que le préjudice subi par Madame [N] à l’égard du volet orthopédique relève de l’aléa thérapeutique, selon qu’il a été statué par jugement du 19 novembre 2025,
- MAINTENIR le dispositif et toute condamnation jugée dans le jugement du 19 novembre 2025 à l’encontre de la POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD et le Docteur [W] [Q], y ajoutant :
- CONDAMNER la SAS NOUVELLE CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD à lui porter et payer la somme de 62521,20 euros, se décomposant ainsi :
- 5844 € au titre des frais divers, se décomposant comme suit :
- 1.488 € au titre de dépenses de santé,
- 4 356 € au titre d’aide de tierce personne du 29.07.2020 au 02.10.2020, soit 3h x 66 jours x 22 € /h
- 612 € au titre de gêne temporaire totale (infection nosocomiale), se décomposant comme suit :
- 405 €, du 02/07/2020 au 17/07/2020, soit 27 €/jour x 15 jours,
- 207 €, du 18/07/2020 au 02/10/2020, soit 77 jours, de 10%, soit 2,7 € / jour x 77 jours
- 270 € au titre de gêne temporaire totale (plan orthopédique) du 18 juillet 2020 au 29 juillet 2020, soit 10 j x 27 € / jour,
- 207,9 € au titre de la gêne temporaire partielle (infection nosocomiale) du 18 juillet 2020 au 2 octobre 2020 de 10% : 27 € pour 77 jours (2,7 € / jour x 77 jours),
- 8 070,3 € au titre de la gêne temporaire partielle (plan orthopédique), se décomposant comme suit :
- 75%, du 30.07.2020 au 01.10.2020, soit 64 jours x 20,25 € jour = 1.296 €
- 50%, du 02.10.2020 au 05.03.2021, soit 155 jours x 13,15 = 2092,5 €
- 20%, du 06.03.2021 jusqu’à consolidation, soit le 20.07.2022 soit 301 jours de 2021 + 365 jours de 2022 + 201 jours de 2022 = 867 jours x 5,4 € / jour = 4681,8 €
- 10.000 € au titre des souffrances endurées
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique
- 14.440,00 € au titre des dépenses futures, à raison de 808,54 € par an,
- 1.672 € à parfaire, au titre d’assistance tierce personne, à raison de 30 minutes/semaine soit 11 € x 152 semaines,
- 17.000 € au titre de déficit fonctionnel permanent à 20 %,
- 1500 € au titre du préjudice d’agrément,
- DEBOUTER la POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD et le Docteur [W] [Q] de toute demande, fins et conclusion,
- JUGER commun et opposable à la CPAM du GARD le jugement à intervenir,
- CONDAMNER la SAS NOUVELLES CLINIQUE NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD à lui verser la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de la laisser indemne de toute condamnation à son encontre (1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Docteur [Q]) ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification du jugement à la CPAM,
- MAINTENIR l’exécution provisoire de droit et rejeter la demande de la SAS NOUVELLES CLINIQUE NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD au titre de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation de son préjudice corporel, Madame [N] argue notamment d’un taux horaire de 22 euros s’agissant de l’assistance tierce personne, d’un taux journalier de 27 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, et de l’évaluation par l’expert des souffrances endurées à 4/7.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2026, Monsieur [W] [Q] demande au Tribunal, de :
- JUGER que sa responsabilité a d’ores et déjà été écartée,
- JUGER que seule la Polyclinique du [Localité 2] SUD devra être condamnée à indemniser Madame [N] de ses préjudices,
- en conséquence JUGER qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge,
- à titre reconventionnel CONDAMNER la Polyclinique du [Localité 2] SUD aux entiers dépens.
Monsieur [Q], qui se prévaut du jugement du 19 novembre 2025, argue de ce que sa responsabilité n’étant pas engagée, aucune somme ne peut être mise à sa charge.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, la POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [N],
- REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [N] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- EVALUER les préjudices de la demanderesse conformément à ses écritures,
- DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [N] la créance de la CPAM du GARD,
- DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNV
subsidiairement, si par impossible le Tribunal ordonnait l’exécution provisoire :
- SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Madame [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD, qui ne conteste pas être responsable des conséquences de la complication infectieuse survenue et son caractère nosocomial, soutient que les indemnités sollicitées sont particulièrement excessives au regard des sommes habituellement allouées dans des circonstances similaires par les juridictions judiciaires. Elle fait valoir qu'elle ne doit supporter que les conséquences dommageables subies par Madame [N] imputables de manière directe et certaine à l'infection nosocomiale.
La CPAM du GARD n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est :
- rappelé que par jugement en date du 19 novembre 2025, mentionnant notamment : “Il s’ensuit que le Docteur [Q] apporte la preuve d’avoir délivré à Madame [N] l’information qu’il lui devait de sorte que le manquement invoqué n’est pas caractérisé.”, Madame [N] et la POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD ont été déboutées de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Q],
- observé que la demande tendant à ce que la présente décision soit jugée commune et opposable à la CPAM du GARD est sans objet en ce que celle-ci est partie à la présente procédure.

I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N]

Il ressort du I de l’article L.1114-2 du Code de la santé publique que les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

En l’espèce, par jugement du 19 novembre 2025, il a été dit que la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES – Groupe [R] – POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD était responsable du préjudice subi par Madame [N] au titre de l'infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention en date du 29 juin 2020, et que le préjudice subi par celle-ci s’agissant du volet orthopédique relevait de l'aléa thérapeutique.

L’expert fixe la consolidation au 20 juillet 2022 et fait notamment état d’un déficit fonctionnel permanent de 20%.

La CPAM du GARD n’a pas communiqué la notification définitive de ses débours.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles

Madame [N] sollicite la somme de 1488 euros correspondant aux honoraires du Docteur [M].

Cette somme lui a déjà été allouée par le jugement du 19 novembre 2025 de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.

Sur l’assistance tierce personne temporaire

Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

Madame [N] sollicite la somme de 4356 euros en retenant un taux horaire de 22 euros.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD sollicite à titre principal le rejet de cette demande en ce que selon l’expert la période concernée du 29 juillet 2020 au 2 octobre 2020 correspond à un déficit fonctionnel temporaire de 10% imputable à l’infection, tandis qu’il est de 75% en lien avec le volet orthopédique.
A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation à hauteur de 990 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.

L’expert indique :
“(...) 1.1.2. Frais divers : Pour compenser son activité non professionnelle durant sa maladie traumatique, Madame [N] a eu la nécessité de recourir à de l’aide lors de sa sortie au 29/07/2020, jusqu’à sa rééducation au 02/10/2020, notamment dans les actes de la vie quotidienne, pour l’habillage, la toilette, les courses et le ménage par son époux. (...)

1.2.1. Déficit fonctionnel temporaire : En ce qui concerne l’infection nosocomiale, peuvent être rapportées comme gêne temporaire : une gêne temporaire totale du 02/07/2020 au 17/07/2020 en soins intensifs continus puis une gêne temporaire partielle du 18/07/2020 au 02/10/2020 de 10% pour amélioration progressive de l’état digestif et suivi biologique.
En ce qui concerne le côté orthopédique, on retrouve : Une gêne temporaire totale du 18/07/2020 au 29/07/2020 en service d’orthopédie ; puis une gêne temporaire partielle du 30/07/2020 au 01/10/2020 avec port de deux cannes, un déambulateur et port d’une orthèse de releveur, justifiant une gêne temporaire partielle de 75% avec aide dans la vie quotidienne par l’aidant familial pour les actes de toilette, d’habillage, de courses et de ménage et des déplacements, environ deux heures et demie par jour ; puis du 02/10/2020 au 05/03/2021, Madame [N] se déplaçait avec deux cannes, justifiant une gêne temporaire partielle de 50% ; puis du 06/03/2021 jusqu’à consolidation, Madame [N] se déplaçait avec une canne à l’extérieur et pas de canne à l’intérieur, une orthèse de releveur, justifiant une gêne temporaire partielle de 20% (...)”.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD, responsable du préjudice subi par Madame [N] au titre de l'infection nosocomiale, n’est pas tenue de l’indemnisation de ses préjudices liés au volet orthopédique, qui relèvent de l’aléa thérapeutique.

Or, si dans la partie “frais divers” de son rapport l’expert évoque une assistance tierce personne sur la période du 29 juillet 2020 au 2 octobre 2020, il apparaît à la lecture de la partie “déficit fonctionnel temporaire” que l’aide humaine sur cette période correpond au “côté orthopédique” et n’est donc pas imputable à l’infection nosocomiale.

En conséquence, Madame [N] sera déboutée de cette demande.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

Madame [N] sollicite la somme de 14440 euros sur la base d’un coût annuel de l’orthèse de 808,54 euros.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD sollicite à titre principal le rejet de cette demande en l’absence de démonstration d’une part de la nécessité de changer la paire de chaussures orthopédiques tous les ans et d’autre part du défaut de prise en charge de ces frais par l’organisme de sécurité sociale de la demanderesse.
A titre subsidiaire la défenderesse demande le versement de cette indemnisation sous forme de rente et non sous forme de capital.

Au titre des dépenses de santé futures, l’expert note : “Madame [N] décrit la possibilité d’avoir une chaussure qui permettrait d’améliorer sa marche, avec une tige de releveur intégrée, qui peut être prise au terme de dépenses de santé futures, ainsi qu’un suivi régulier au centre antidouleur tous les six mois pendant encore deux ans.”.

Madame [N] produit notamment :
- un justificatif de paiement de la somme de 808,94 euros le 3 mai 2023 mentionnant : “podo orthèse”, “base de remboursement 808,94 €”, “Taux 100 %”,
- un courrier émanant de Monsieur [H] [C], podo-orthésiste, indiquant que Madame [N] “en rapport avec sa pathologie (déficit releveur du pied droit) et selon la réglementation des chaussures orthopédiques, est en mesure de demander la prise en charge d’une pairee de chaussures orthopédiques de classe B tous les ans à la sécurité sociale.”.

En tout état de cause, le rapport d’expertise mentionne :
“(...) En ce qui concerne l’infection nosocomiale (...) il n’était plus fait état de troubles digestifs à compter de son entrée au 02/10/2020. (...) développement d’une diarrhée profuse à J3 de son hospitalisation (...) Actuellement, Madame [N] n’a pas, dans les suites, eu de récurrence de cette infection (...) Elle n’a plus, à l’interrogatoire, de troubles digestifs, dit parfois ne plus avoir d’appétit, mais n’a plus de diarrhée pathologique.
Sur un plan orthopédique (...) La paralysie du releveur (...) et qui a évolué vers une paralysie, notamment au niveau des releveurs et du jambier antérieur (...)”.

Il en résulte que les dépenses de santé futures dont Madame [N] sollicite l’indemnisation ne sont pas liées à l’infection nosocomiale mais au volet orthopédique relevant de l’aléa thérapeutique.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur l’assistance tierce personne permanente

Madame [N] sollicite la somme de 1672 euros, considérant qu’il convient de retenir l’aide mentionnée par l’expert, à savoir trente minutes par semaine, depuis la date de consolidation et jusqu’au jugement.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD conclut au rejet de cette demande, arguant notamment de ce que l’expert s’est contenté de retranscrire les dires de Madame [N], qu’aucune précision n’est apportée quant à la nature exacte des tâches évoquées, et que les tâches ménagères relèvent des actes usuels de la vie quotidienne, normalement partagés entre les membres d’un même foyer.

L’expert indique : “Madame [N] dit être autonome pour le ménage, ses courses et ses déplacements en voiture et nécessite l’aide de son époux pour les parties du gros oeuvre, en ce qui concerne le ménage, à savoir trente minutes par semaine pour l’aider.”.

L’assistance tierce personne temporaire dont l’expert fait état apparaît, au vu de ses développements quant aux répercussions de l’infection nosocomiale et à celles liées au volet orthopédique, relative à ce dernier volet, qui relève de l’aléa thérapeutique, de sorte que cette demande à l’encontre de LA POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD sera rejetée.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 20 juillet 2022 selon le rapport d’expertise.

Madame [N] sollicite la somme de 10000 euros, tandis que LA POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD suggère une indemnisation d’un montant de 8000 euros.

L’expert mentionne : “Les souffrances endurées seront essentiellement dues à la période de trois semaines de surveillance en soins continus pour une infection grave à Clostridium difficile avec altération de l’état général, justifiant des souffrances endurées de 3/7 au terme de l’infection à Clostridium et 1/7 au terme de la rééducation nécessaire prolongée pour la rééducation du membre inférieur, la souffrance endurée étant évaluée à 4/7.”.

S’agissant des sommes dues à la demanderesse par LA POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD au titre de l’infection nosocomiale, l’évaluation de 3/7 sera retenue.

Au vu des ces éléments la somme de 8000 euros sera accordée à Madame [N] au titre des souffrances endurées.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.

Madame [N] sollicite, sur la base d’un taux journalier de 27 euros :
- la somme de 612 euros au titre de l’infection nosocomiale (405+207),
- la somme de 8070,30 euros au niveau orthopédique (1296+2092,50+4681,80).

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD, qui rappelle que seules les conséquences strictement imputables à l’infection nosocomiale pourront être prises en charge par elle et suggère une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 23 euros, propose le versement de la somme de 519,80 euros.

Comme précédemment relevé, l’expert fait état, concernant l’infection nosocomiale, d’une gêne temporaire totale du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2020 en soins intensifs continus, soit 16 jours, puis d’une gêne temporaire partielle du 18 juillet 2020 au 2 octobre 2020, soit 77 jours, de 10% pour amélioration progressive de l’état digestif et suivi biologique.

Il convient de retenir la base de calcul sollicitée par Madame [N], à savoir un taux journalier de 27 euros.

Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [N] de la somme de 612 euros, qu’elle sollicite.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Si le dispositif des conclusions de Madame [N] contient une demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre de son préjudice esthétique, sans distinction entre la période antérieure à la consolidation (préjudice esthétique temporaire) et celle postérieure à la consolidation (préjudice esthétique permanent), il y a lieu de traiter cette demande au stade des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, Madame [N] l’ayant intitulé “préjudice esthétique temporaire” (page 23 de ses conclusions).

Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.

Madame [N] sollicite la somme de 2500 euros à ce titre tandis que la POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD propose une indemnisation d’un montant de 2000 euros.

L'expert mentionne : “Madame [N], durant son retour à domicile du 29/07/2020 au 01/10/2020, lorsqu’elle était en déambulateur, justifie d’un préjudice esthétique temporaire qui est pris en compte au titre des gênes temporaires. Néanmoins, la victime a décrit un préjudice relatif aux regards des autres sur son état, justifiant un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 30/07/2020 au 01/10/2020.”.

Il y a lieu d’allouer à Madame [N] la somme proposée par la défenderesse, soit 2000 euros.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD acquiesce à la demande en paiement de la somme de 17000 euros de sorte que cette prétention sera reçue.

Sur le préjudice d’agrément

Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Madame [N] sollcite la somme de 1500 euros, exposant qu’elle ne peut plus s’adonner en famille à la marche.

La société POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD conclut à titre principal au rejet de cette demande en l’absence de preuve de la pratique effective de ce loisir, et propose à titre subsidiaire le versement de la somme de 500 euros.

L'expert mentionne : “Madame [N] ne peut plus se livrer à la préparation de fêtes familiales ou de danse, la randonnée reste également difficile.”.

En tout état de cause, ce préjudice n’apparaît pas imputable à l’infection nosocomiale de sorte que Madame [N] sera déboutée de cette demande.

II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD sera condamnée à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES - Groupe [R] - POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD à payer à Madame [I] [N], au titre de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention en date du 29 juin 2020, les sommes suivantes :

8 000 euros au titre des souffrances endurées,
612 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,

Condamne la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES - Groupe [R] - POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD à payer à Madame [I] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES - Groupe [R] - POLYCLINIQUE DU [Localité 2] SUD aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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