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TJ 30189, 18 juin 2026, RG 22/02743


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Date
18/06/2026
Numéro
22/02743
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a3dbaebcdc6046d47c88bc7

Texte de la décision

15,778 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL LX [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 18 Juin 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 22/02743 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQIC

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

LA CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. L’OLIVIER Assurance Auto Société d’Assurance immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [XXXXXXXXXX01], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SCP CHARRIER DE LAFORCADE FURET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,

Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Chloé AGU, Juge assistées de Mme CHAPIN, Auditrice de Justice, de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, en présence de Lauriane FERNANDEZ, Greffière, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 06.08.2026, et avancé à ce jour.
N° RG 22/02743 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQIC

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2018, Monsieur [B] [V], circulant en scooter de marque SUZUKI immatriculé CT 160 EB assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS a été victime d’un accident de circulation au [Adresse 5] à [Localité 1] impliquant un véhicule de marque RENAULT appartenant à Madame [M] [P] immatriculé DP 483 LK assuré par L’OLIVIER ASSURANCE.

Monsieur [B] [V] a été hospitalisé des suites de l'accident.

Une instruction a été ouverte pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois à l’encontre de Madame [P].

L’enquête a fait l’objet d’un classement 61 pour autre poursuite ou sanction de nature non pénale.

Des opérations d’expertise amiables ont été organisées.

A défaut de solution amiable, Monsieur [B] [V] a donné assignation en date des 14 et 16 juin 2022 à L’OLIVIER ASSURANCE, à la CPAM DU GARD et à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS devant la juridiction de céans.

Par jugement avant dire droit du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
-Fixé à 50 % le droit à indemnisation de Monsieur [B] [V] des conséquences dommageables dont il a été victime le 18 juillet 2018 ;
-Condamné L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 15 000 euros à titre de provision ;
-Enjoint à la Caisse de SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS de produire sa créance définitive ;
-Rappelé qu’il appartient à Monsieur [B] [V] de notifier la présente décision à la Caisse de SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS ;
-Débouté Monsieur [B] [V] de ses demandes d’expertise médicale et comptable;
-Rejeté la demande de Monsieur [B] [V] d’injonction à la CPAM de justifier de la prise en charge d’une orthèse, d’une semelle orthopédique depuis mars 2023 et les raisons de la prise en charge à hauteur de 50 % faîte pour ce sinistre ;
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Juin 2023 à 10h00 ;
-Réservé toutes les autres demandes.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la demande de provision de Monsieur [V] qui a été portée à la somme de 20.000 euros.

***

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2026, Monsieur [B] [V] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :

-DECLARER les présentes recevables;
-ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des présentes;
-DEBOUTER l’assurance Admiral Intermediary Service SA de ses demandes, fins et conclusions;
-CONDAMNER la société Admiral Intermediary Service SA dénommé eL’OLIVIER Assurances à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes :
*346,60 € au titre des frais divers avant consolidation,
*2.380,00 € au frais des déplacements avant consolidation,
*24.431,76 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
*913,92 € au titre des frais de déplacements après consolidation,
*2.790,00 € au titre des frais divers après consolidation,
*31.506 € de perte de gains professionnels futurs entre la consolidation et fin 2023,
*35.000 € au titre de la perte de chance de perte des gains professionnels futurs,
*15.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
*15.000 € au titre des frais d’aménagement du véhicule,
*7.957,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*7.488 € au titre de la tierce personne,
*30.000 € au titre des souffrances endurées,
*10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*75.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*20.000 € au titre du préjudice d’agrément,
*20.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
*40 000 € au titre de l’aménagement de son logement ;
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER l’assurance Admiral Intermediary Service SA à payer ces sommes avec intérêts au taux légal ;
-LA CONDAMNER à lui payer à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
-LA CONDAMNER aux entiers dépens
-DIRE le jugement opposable à la CPAM.

Monsieur [V] sollicite l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires au titre de :
*Dépenses de santé actuelles : néant – il n’a pas conservé de frais restés à sa charge
*Frais divers : 346,60 euros pour la location de télévision, de casque, d’abonnement wifi et de forfait administratif
*Frais de déplacement : 2.380 euros en indiquant qu’il a parcouru 4000 km en lien avec les frais, avec une voiture de 14cv et une indemnité km de 0,595
*Perte de gains professionnels actuels : 24.431,76 euros en prenant en compte ses revenus tenant au cumul d’activité et en déduisant les sommes perçues par la CPAM

Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
*Dépenses de santé : - néant car il n’a conservé de frais à sa charge
*Frais de déplacement : 913,92 euros car il a dû poursuivre ses soins postérieurement à sa consolidation.

N° RG 22/02743 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQIC
*Frais divers : 2.790 euros au titre de la facture d’assistance à expertise du Docteur [S] qui a été faite postérieurement à sa consolidation
*Pertes de gains professionnels futurs : 35.000 euros liée à la perte de chance de revenus certains car il aurait pu maintenir son activité et cotiser pour sa retraite jusqu’à la fin 2024.
*Incidence professionnelle : 15.000 euros en indiquant sa dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité ressentie et qu’il a dû arrêter son activité de poseur.
*Frais d’aménagement du véhicule : 15.000 euros car l’expert a retenu cette nécessité d’aménagement par la présence d’une boîte automatique, qui doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 7.957,50 euros en retenant une base journalière de 30 euros.
*[Localité 4] personne : 7.488 euros en retenant un taux horaire de 18 euros;
*Souffrances endurées : 30.000 euros en retenant la cotation de 4,5/7 par l’expert;
*Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros en raison de la présence des cicatrices, d’une boiterie importante avec modification de l’apparence temporaire et présence d’une canne.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*Déficit fonctionnel permanent : 75.900 euros en retenant un point de 3300 euros et le chiffrage de l’expert évalué à 23%;
*Préjudice d’agrément : 20.000 euros car il était un grand sportif et actif;
*Préjudice esthétique : 20.000 euros avec l’évaluation de l’expert;
*Sur les frais de logement adapté : 40.000 euros de travaux pour l’aménagement d’un nouveau logement adapté à sa situation.

***

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2026, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE SA exerçant sous l’enseigne l’OLIVIER ASSURANCE demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 5 juillet 1985, de :

-JUGER L’OLIVIER Assurances recevable en ses écritures et les dire bien fondées,
-CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [V] était fixé à 50% selon arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d’appel de [Localité 1] ;
-LIQUIDER les prétentions indemnitaires de Monsieur [V] comme suit :
*Dépenses de santé actuelles néant;
*Frais divers 1 536 €;
*Pertes de gains professionnels actuels néant;
*Dépenses de santé futures néant;
*Pertes de gains professionnels futurs néant;
*Incidence professionnelle néant;
*Frais d’aménagement du véhicule débouté;
*Frais d’aménagement du logement débouté;
*Frais d’assistance par une tierce personne 2 609,50 €;
*Déficit fonctionnel temporaire 3 152,25 €;
*Souffrances endurées 11 500 €;
*Préjudice esthétique temporaire 600 €;
*Déficit fonctionnel permanent 18 975 €;
*Préjudice d’agrément 500 €;
*Préjudice esthétique permanent 2 500 €;
N° RG 22/02743 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQIC
-DEDUIRE l’indemnité provisionnelle, à hauteur de la somme de 20 000 €, allouée à Monsieur [V] aux termes de l’arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d’appel de [Localité 1] ;
-DEDUIRE l’indemnité provisionnelle éventuellement perçue par Monsieur [V] au titre de la garantie du conducteur ou toute autre provision/indemnisation reçue à ce titre par la compagnie AREAS et dont il sera justifié ;
-LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des sommes proposées par l’OLIVIER Assurance ;
-DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation à l’encontre de L’OLIVIER Assurance au visa de l’article 700 du CPC, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Sur la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [V] à hauteur de 50%, la défenderesse soutient que la Cour d’appel de [Localité 1] par arrêt du 10 avril 2025 a confirmé qu’il avait commis une faute de conduite à savoir un dépassement dangereux, un défaut de maîtrise alors qu’il avait une connaissance parfaite des lieux. Elle applique donc une déduction de 50% sur toutes les sommes.

Sur l’indemnisation des préjudices, elle propose au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
*Dépenses de santé actuelles : néant
*Frais divers : 141 euros (wifi) + 1395 euros (frais déplacements) et rejet de toutes les autres demandes à défaut de justificatifs.
*Frais d’assistance par tierce personne : 2.609,50 euros en retenant un taux de 17 euros
*Perte de gains professionnels avant consolidation : rejet en raison des indemnités journalières qu’il a perçu.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
*Dépenses de santé futures : néant
*Perte de gains professionnels futurs : néant car il ne justifie pas que la liquidation de son entreprise soit en lien direct et certain avec l’accident
*Incidence professionnelle : néant après déduction de la rente AT qui doit s’imputer sur l’indemnité.
*Frais d’aménagement du véhicule : à titre principal rejet en l’absence de démonstration d’éventuels frais d’aménagement du véhicule restés à sa charge. A titre subsidiaire 1.346 euros en prenant en compte 1000 euros de surcoût tous les 7 ans et 18.844 comme indice de capitalisation proposée par la Gazette du Palais 2025.
*Frais d’adaptation du logement : rejet car l’expert n’a pas retenu la nécessité d’adapter le logement de la victime ni même la nécessité de vivre dans un logement en plein pieds.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 3.152,25 euros en retenant un coût journalier de 30 euros.
*Souffrances endurées : 11.500 euros
*Préjudice esthétique temporaire : 600 euros

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*Déficit fonctionnel permanent : 18.975 euros en retenant un point à 1.650 euros.
*Préjudice esthétique permanent : 2.250 euros
*Préjudice d’agrément : 500 euros en l’absence de justificatif

Régulièrement assignées le 16 juin 2022 à personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD et la Caisse de SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

***

L’instruction a été clôturée le 18 mai 2026, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 avril 2026.
A l’audience du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a rappelé à Monsieur [B] [V] qu’il lui appartient de notifier la décision à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 10 avril 2025 sauf en ce qui concerne le montant de la provision.

Or, la notification du jugement du 16 mai 2023 à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants n’est pas produite aux débats.

Il conviendra dans ces conditions d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience collégiale du jeudi 1er octobre 2026 à 14h00.

L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 1er septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit ;

ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 1er octobre 2026 à 14h00 pour production par Monsieur [B] [V] de la signification du jugement du 16 mai 2023 à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 1er septembre 2026 ;

RESERVE toutes les demandes ;

PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience du 1er octobre 2026 à 14h00.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

N° RG 22/02743 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQIC

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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