TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/03679
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 24/03679 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4UL
Affaire :
[L]
c/
[V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [Q] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 24/03679 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4UL 25 JUIN 2026
À l’audience de mise en état du 05 Mars 2026, Blanche POTIRON, juge placée présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 27 mars 2026, statuant publiquement et sans débat préalable, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 1er juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rectificative en date du 3 avril 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce de madame [B] [L] irrecevable ;
DECLARE la demande reconventionnelle en divorce de monsieur [K] [V] recevable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Allemagne)
Et
Madame [B], [Q] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (38) ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en séparation de corps formée par madame [B] [L] ;
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 24/03679 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4UL 25 JUIN 2026
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [K] [V] et Madame [B] [L] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants
CONSTATE que Monsieur [K] [V] et Madame [B] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[H], [T] [V], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (38) ;[J], [E] [V], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [B] [L] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de monsieur [K] [V], s'exercera exclusivement à l’amiable conformément à l’accord parental ;
DIT que pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, monsieur [K] [V] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de monsieur [K] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois (soit 300 euros par enfant) et au besoin CONDAMNE monsieur [K] [V] à verser cette somme à madame [B] [L] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, cette justification devant être adressée au parent débiteur chaque année avant le 1er décembre ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 - 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent monsieur [K] [V] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, monsieur [K] [V] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [B] [L] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité y compris à domicile, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, monsieur [K] [V] et madame [B] [L] au partage des frais ainsi engagés;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
- le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que monsieur [K] [V] et madame [B] [L] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie exécutoire de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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