TJ 45234, 25 juin 2026, RG 25/04260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/04260 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D], demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Florence GONTIER, Avocat au Barreau d'Orléans.
(réf dette loyers impayés [K] [B] [O])
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M], né le 21 Juin 1963 à [Localité 2] (KENYA), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(réf dossier 125011026 S. LECOMTE)
S.A. [1], dont le siège social est sis : SERVICE CONTENTIEUX - CASE COURRIER 8M - (réf dette 61786175+ AF 331515498 + 61786025) - [Localité 3] [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
S.E.L.A.R.L. [2], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (réf dette Trésorerie contrôle automatisé) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], domiciliée chez [4], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette 2000537043 01 01) - [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis : [Adresse 8] - (réf dette 6219P-0003/939017 ancien logement) - [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8], Représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir écrit.
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE - DIRECTION REGIONALE - DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis : [Adresse 10] - (réf dette 1648493R) - [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 22 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7/03/2025, M. [K] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17/04/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de M. [K] [M] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19/06/2025.
Par courrier recommandé en date du 1/07/2025, M. [R] [D], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 27/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 22/05/2026.
A cette audience, M. [K] [M] est présent et soutient notamment être de bonne foi.
M. [R] [D] est représenté par son conseil qui, à titre principal, sollicite le constat de la mauvause foi de M. [K] [M] et, à titre subsidiaire, demande l’infirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire instauré à l’égard de M. [K] [H][G].
La société [5] est représentée par Mme [F], employée muni d’un pouvoir, et sollicite également le constat de la mauvaise foi de M. [K] [M].
France Travail et Pôle emploi ont écrit afin d’actualiser leur créance et excuser leur absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [R] [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la bonne foi de M. [K] [M] :
En l'espèce, M. [R] [D] et la société [Adresse 7] soulèvent la mauvaise foi du débiteur, lui reprochant notamment une dissimulation de certains actifs et une aggravation de son passif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des messages adressés par M. [K] [M] à M. [R] [D] que le débiteur serait propriétaire d’une mine d’or dans son pays, M. [K] [M] ayant notamment adressé une vidéo illustrant les profits qu’il tirerait de cette exploitation. Pour autant, M. [K] [M] n’a déclaré aucune ressource dans le cadre de son dossier de surendettement alors même qu’il aurait un enfant à charge âgé de 14 ans. En outre, il ressort des relevés de compte produits par M. [K] [M] lui-même que ce dernier dépose régulièrement de l’argent liquide sur son compte. Ses relevés bancaires font également apparaître des dépenses de loisir ([6]…) peu compatibles avec le dénuement dans lequel prétend se trouver l’intéressé. Il n’a pas été en mesure, à l’audience, d’expliquer clairement la provenance de ces fonds, indiquant simplement recevoir de l’aide de ses proches. Tous ces éléments plaident en faveur d’une dissimulation d’actif étant rappelé que M. [K] [M] n’avait déclaré aucune ressource dans son dossier de surendettement.
Il conviendra, dès lors, de constater la mauvaise foi de M. [K] [M] et de déclarer ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [R] [D] à l’encontre des mesures imposées prononcées le 19/06/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [K] [M] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [K] [M];
DECLARE M. [K] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [K] [H][G] et à ses créanciers et communiquée à la Commission ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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