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TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 17300, 23 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a3dbb85cdc6046d47c89758

Texte de la décision

10,999 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Nathalie ARNOULT 77
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Jérôme GARDACH 25
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00293
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUBX
AFFAIRE : [V] [Z], [M] [F], [C] [J] C/ Entreprise [K] [B], Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

l’an deux mil vingt six et le vingt trois Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Madame [V] [Z]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5][Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [M] [F], [C] [J]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

Entreprise [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [J] et Madame [V] [Z] épouse [J] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 7].

Selon devis accepté du 4 juillet 2019, ils ont confié à Monsieur [B] [K], entrepreneur individuel assuré auprès de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, des travaux de peinture et d’isolation par les murs extérieurs.

Lesdits travaux ont été facturés le 27 mars 2020 pour un montant total de 41 332,51 euros TTC et ont été réceptionnés le 1er mai 2020.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [J] ont dénoncé des fissurations en façade, des désordres à l’endroit des appuis de fenêtre et divers manques de finition.

Monsieur et Madame [J] ainsi que leur assureur ont sollicité l’organisation d’une expertise auprès de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES par mails des 27 novembre 2024 et 10 janvier 2025, en vain.

Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Monsieur et Madame [J] ont fait citer, par exploits des 17 et 18 février 2026, la société [K] [B] et son assureur, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

En réplique, la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES sollicite de prononcer sa mise hors de cause, de condamner les requérants à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Monsieur [K] formule des protestations et réserves et s’oppose à la mise hors de cause de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026 a été prorogée au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Les requérants ont assigné la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [K], entrepreneur individuel.

La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES soutient que ses garanties ne seraient pas mobilisables dès lors que Monsieur [K] aurait en l’espèce, réalisé des travaux d’isolation par l’extérieur et des travaux de peinture avec imperméabilité.

La facture du 4 juillet 2019 mentionne la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieure (ITE).

Il ressort du contrat d’assurance produit par la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES que Monsieur [K] est couvert au titre des peintures de bâtiment et que cette activité comprend « l’isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur ».

N’étant pas établi que les garanties de cette dernière ne sont pas mobilisables, il convient de rejeter cette demande.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Monsieur et Madame [J] produisent un procès-verbal de constat du 20 novembre 2025 justifiant notamment de diverses fissurations des murs et appuis de fenêtre, de trous dans le revêtement extérieur ou encore d’un écart au niveau du linteau.

Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 20 novembre 2025 et les demandes d’expertise formulées, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[X] [A]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à ST DENIS D'OLERON (17650) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,Décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 20 novembre 2025,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Monsieur et Madame [J] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 23 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00103), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [J] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [J] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 
DEBOUTONS la société SAMCV MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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