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TJ 17300, 28 mai 2026, RG 26/00617


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00617
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3dbc58cdc6046d47c8a560

Texte de la décision

8,485 caractères

Jugement n° 26/30060
du 28 Mai 2026

R.G. N° N° RG 26/00617 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUEJ

[E] [Q] [Z] épouse [B]

ET

[R] [B]

1 CE le :
Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 84

Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

1 CCC en LRAR le
- [E] [Q] [Z] épouse [B]
-[R] [B]

1 extrait à la CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 28 Mai 2026

Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Madame [E] [Q] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représentée par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

représenté par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 26 Mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 26 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

[R] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à à [Localité 3] (Charente-Maritime)
et
[E] [Q] [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Charente-Maritime)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (Charente-Maritime),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 février 2026,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’enfant mineur ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu,

CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile de sa mère,

ACCORDE à Monsieur [R] [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [O], qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord, comme suit :

en période scolaire :

- Les fins de semaine impaires, du vendredi 18 H au dimanche 18 H,

pendant les vacances scolaires :

- la 1ère moitié des petites vacances scolaires du samedi 10 H au samedi suivant 10 H,

- par quinzaines l’été, les 1ère et 3ème quinzaines des mois de juillet et août, à compter du samedi qui suit le dernier jour d’école à 10 [Etablissement 1],

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [E] [Z], à compter du présent jugement, la somme de 150€ par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] [B] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3], (Charente-Maritime),

DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité,

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de santé restant à charge (lunettes, orthodontie...), les frais de BSR et de permis de conduire, les frais des activités culturelles ou sportives auxquelles l’enfant est inscrit à l’année ainsi que les frais de stages payants, voyages scolaires payants.

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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