Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 17300, 28 mai 2026, RG 26/00487


Vérifier : TJ 17300, 28 mai 2026, RG 26/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00487
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3dbc60cdc6046d47c8a613

Texte de la décision

6,559 caractères

Jugement n° 26/30059
du 28 Mai 2026

R.G. N° N° RG 26/00487 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUEI

[H] [F], [T] [M]

et

[R] [Z] [C]

Copie délivrée le :

A

Maître Karine PREVOST de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 68
1 CCC + 1 CE

Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 28 Mai 2026

Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Madame [H] [F], [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], domiciliée : chez Cabinet de Maître [J], [Adresse 1]
de nationalité Française

représentée par Maître Karine PREVOST de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET

Monsieur [R] [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], domicilié : chez Cabinet de Maître ARNOULT, [Adresse 2]
de nationalité Française

représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 26 Mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 26 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

[R] [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ([Localité 5] et [Localité 6])
et
[H] [F] [T] [M] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] ([Localité 8])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (Charente-Maritime),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE l’accord de M. [R] [C] pour que Mme [H] [M] conserve l’usage du nom marital, et ce jusqu’à éventuel remariage de cette dernière,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2025,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas demandé à être entendu,

CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi soir au vendredi soir, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère pour les années paires, et inversement les années impaires,

- pendant les vacances d’été : l’alternance se pratiquera par quinzaines, dans le prolongement de l’alternance précédente ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

DIT que des parents conservera à sa charge les frais du quotidien sur sa semaine d’accueil (nourriture et vêtements),

ORDONNE le partage par moitié des autres frais, dont les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d’accord préalable et sur justificatifs,

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [H] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux,

LAISSE à chacune des parties la charge de sesfrais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.