TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 25 Juin 2026
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAV
Minute :
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Etablissement HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 03 Janvier 1970 à
domicilié [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [F]
née le 10 Octobre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BOUILLONNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 173002025003121 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Société HABITAT 17Monsieur [H] [J]Me Brigitte BOUILLONNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Société HABITAT 17
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2006, Habitat 17 a donné en location à Madame [C] [F] un logement situé [Adresse 3], [Localité 2], moyennant un loyer de 414,67 euros outre 25,53 euros de charges.
Par avenant du 15 septembre 2014, Monsieur [H] [J] a été ajouté au contrat de bail à effet au 01 septembre 2014 pour un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer du même montant.
Monsieur [H] [J] et Madame [C] [F] se sont mariés le 31 août 1996 et ont divorcé le 27 juillet 2023.
Le 09 avril 2025, Habitat 17 a fait délivrer à Madame [C] [F] et Monsieur [H] [J] un commandement de payer un arriéré de loyers de 2612,54 €, mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Habitat 17 a fait assigner Madame [C] [F] et Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 2597,97 € avec intérêts à compter du commandement de payer, outre des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer depuis le prononcé de la résiliation jusqu'à la totale libération des lieux;
-les condamner solidairement à lui payer une somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 renseigne que Madame [F], qui, seule a comparu, est divorcée de Monsieur [J] et vit dans le logement avec ses deux enfants majeurs en situation de handicap. Elle perçoit des prestations familiales de 1745 euros comprenant l'allocation adulte handicapé. Elle a expliqué la dette locative par des problèmes de santé mais aurait repris le paiement du loyer depuis Mars 2025. Un dossier de surendettement a été déposé.
Par jugement du 25 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort, statuant en matière de surendettement, a constaté que la situation de Madame [F] [C] était irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, intégrant la dette locative de Habitat 17 de 2597,97 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2026 et renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A l'audience, Habitat 17 maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 707,27 euros. Le bailleur indique que si selon les informations délivrées par Madame [F], Monsieur [J] serait parti du logement, il n'a toutefois délivré aucun congé de départ si bien qu'il reste redevable des loyers dus. Il ajoute que si Madame [F] a bénéficié d'un effacement total de ses dettes y compris de la dette locative suite à la décision de la commission de surendettement, elle n'a pas payé les loyers postérieurs à la décision. Elle confirme que la locataire a repris le paiement du loyer mais pas en intégralité. Il indique être toutefois favorable à la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Madame [F], ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite l'octroi de délais de paiement de 12 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle demande que la demande émise au titre des frais irrépétibles soit rejetée et que chaque partie assume ses frais et dépens.
Monsieur [J] n'était présent ni représenté. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l'État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l'audience.
L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 juin 2025, soit six semaines au moins avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 27-I-1° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, Habitat 17 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 31 mars 2026), Madame [C] [F] et Monsieur [H] [J] restent devoir à Habitat 17 la somme de 707,27 euros (échéance de Mars 2026 comprise). En effet, il résulte de ce décompte et cela n'est pas contesté, que postérieurement à la décision de rétablissement personnel, le loyer courant n'a pas été réglé en intégralité.
Madame [F] est donc tenue au paiement de cette dette locative postérieure.
S'agissant de Monsieur [J], il est de jurisprudence constante que lorsque le jugement de divorce attribue l'ancien domicile conjugal à l'un des ex-époux, la cotitularité du bail prend fin avec la transcription du jugement de divorce. L'éoux non attributaire du logement est libéré, à compter de ce jour, de son engagement de solidarité tant légale que conventionnelle, sans qu'l soit tenu de déivrer congé.
En l'espèce, le jugement de divorce attribue à Madame [F] le logement loué. Monsieur [J] n'était ainsi pas tenu de délivrer congé et n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'à la transcription du jugement de divorce intervenue le 10 août 2023. Or, Habitat 17 ne lui réclame pas les loyers dus avant cette date considérant que la dette avait été effacée alors même que la décision de rétablissement personnel ne le concernait pas. Le bailleur ne réclame en effet qu'une dette locative à compter de Septembre 2025, date à laquelle la solidarité entre époux ne s'appliquait plus.
En conséquence, seule Madame [C] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et Habitat 17 sera débouté de ses demandes à l'égard de Monsieur [H] [J] pour lequel il n'est pas contesté qu'il ne résid plus au domicile.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, ces nouvelles dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le bail, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet dans les deux mois suivants, le bail sera résilié de plein droit.
En l'espèce, Habitat 17 a fait délivrer, le 09 avril 2025, à Madame [C] [F] un commandement de payer un arriéré de loyers, rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois. Il convient en conséquence de constater au 09 juin 2025, la résiliation du bail.
Toutefois, en application de l'article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par décision du 20 février 2024 de la commission de surendettement et jugement du 25 septembre 2025 rendu par le juge du surendettement, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] a été ordonné. En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Au contraire, il convient d'indiquer clairement à la locataire qu'en cas de non-paiement d'une échéance courante, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité.
De plus, l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Madame [F] sollicite des délais de paiement de 12 mois pour solder la dette locative auxquels le bailleur ne s'est pas opposé.
Il résulte du décompte produit par Habitat 17 que Madame [F] a réglé son loyer régulièrement avec la difficulté de la suspension des APL qui sont toutefois à nouveau versées.
Dès lors, compte tenu des paiements intervenus et de la situation financière de la locataire, celle-ci paraît être en situation de régler sa dette locative. Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois afin de solder la dette locative.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Madame [C] [F] succombe à l'action et a certes contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, compte tenu de l'issue du litge, l'équité s'oppose à sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et les circonstances de la cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en vertu de l'article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 juillet 2006 modifié par avenant du 15 septembre 2014, entre Habitat 17 et Madame [C] [F], sont réunies à la date du 09 juin 2025 ;
DEBOUTE Habitat 17 de ses demandes à l'égard de Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Habitat 17 la somme de 707,27 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026 (échéance de Mars 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [C] [F] un délai de 12 mois pour s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 60 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND, de plein droit, les effets de la clause résolutoire durant un délai de deux ans ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT que si les loyers et charges sont acquittés durant le délai de deux ans, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise;
DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [C] [F] que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Habitat 17 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 12 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Habitat 17 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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