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TJ 17300, 25 juin 2026, RG 25/00154


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
Id
6a3dbc8dcdc6046d47c8a96a

Texte de la décision

7,566 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 25 Juin 2026
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR4O
Minute :

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [J] [O] épouse [Q]
demeurant [Adresse 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Monsieur [C] [Q]Madame [J] [O] épouse [Q]Monsieur [T] [B]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 février 2010, Monsieur [C] [Q] a donné en location à Monsieur [T] [U] un local à usage de remise situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 350 euros outre 20 euros de charges.

Le 22 septembre 2025, Monsieur [C] [Q] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 2660 € mentionnant la clause résolutoire du bail.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2025, Monsieur [C] [Q] a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail afférent au local à usage de remise par l'effet de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
-autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de l'expulsé dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur et d'un serrurier,
- le condamner à lui payer la somme de 3762 € au titre des loyers, charges et clause pénale, à la date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
-le condamner au paiement des loyers et charges impayés augmentés de la clause pénale, du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges et de la clause pénale, du jugement à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
-le condamner à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 avril 2026.

A l'audience, le Juge des contentieux de la protection a soulevé son incompétence matérielle au profit du Tribunal judiciaire de La Rochelle compte tenu de la nature du bail conclu qui n'était pas à usage d'habitation mais portait sur un local à usage exclusivement professionnel.

Monsieur [Q] a confirmé que le bien loué est un local dans lequel le locataire, marin-pêcheur professionnel, stocke son matériel. Il indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un local à usage d'habitation.

Monsieur [U] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné à étude de Commissaire de justice. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'incompétence du Juge des contentieux de la protection

Aux termes des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître :

- En matière de contentieux civil, des demandes d'expulsion des personnes occupant aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, et des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion ;
- Des actions relatives à l'application du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, en l'espèce les crédits à la consommation ;
- Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personne.

Le juge des contentieux de la protection est également juge des tutelles.

Il en ressort que le juge des contentieux de la protection bénéficie d'une compétence d'attribution excluant qu'il connaisse des contentieux autres que ceux limitativement prévus par le législateur.

L'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire précise, en matière de bail, que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

L'article R 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire prévoit, en outre, que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

En l'espèce, le litige porte sur un bail relatif à un local à usage exclusivement de remise, sans aucune habitation et en outre à usage professionnel, ce qui n'entre ainsi pas dans le champ de compétence du Juge des contentieux de la protection qui n'est compétent que pour statuer sur des litiges portant sur des baux à usage d'habitation ou mixte.

Dès lors, il apparaît que seul le Tribunal judiciaire de La Rochelle est compétent pour statuer sur l'ensemble des prétentions de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de Monsieur [T] [U].

Toutes les demandes seront donc réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour statuer sur les demandes de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de Monsieur [T] [U] au titre du bail portant sur un local à usage de remise exclusivement professionnel souscrit le 05 février 2010 ;

DIT que l'affaire sera renvoyée en l'état au Tribunal judiciaire de La Rochelle, compétent pour en examiner le bien-fondé, par les soins du greffe du Tribunal de proximité de Rochefort avec copie de la présente décision, sitôt le délai d'appel expiré ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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