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TJ 86194, 25 juin 2026, RG 24/01365


Vérifier : TJ 86194, 25 juin 2026, RG 24/01365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01365
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3dbc9ecdc6046d47c8aa99

Texte de la décision

4,574 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01365 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJX7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juin 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2026 , lequel a été prorogé au 25 Juin 2026,

DEMANDEUR

Madame [E] [C], [F] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194+2024-1875 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3330 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Sandra [Localité 6] de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le àMe Brice KERLEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra [Localité 6] de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me Brice KERLEAU
le à

N° RG 24/01365 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJX7

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [E] [M], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (72 - Sarthe)

et de

Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (17 – Charente-Maritime),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 7] (72 - Sarthe),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 09 janvier 2015 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de POITIERS ;

INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES K. FOURRE

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