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TJ 86194, 5 juin 2026, RG 26/00698


Vérifier : TJ 86194, 5 juin 2026, RG 26/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00698
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3dbca8cdc6046d47c8ab65

Texte de la décision

9,916 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00698 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G67C

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Juin 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, lequel a été prorogé au 05 Juin 2026.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Madame [N], [Y] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

ET

Monsieur [Q], [U], [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Delphine TEXIER
copie gratuite délivrée
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Delphine TEXIER

N° RG 26/00698 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G67C
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 23 mars 2026 ordonnant la clôture des débats à cette date ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 09 mars 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [N], [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]

et

Monsieur [Q], [U], [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] ([Localité 5])

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 8]), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que Madame [N] [X] née [B] pourra conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil avec l'accord de Monsieur [Q] [X] ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 mai 2025 ;

CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'attribution du véhicule de marque MERCEDES type classe B à Madame [N] [X] ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

S'agissant de l'enfant commun :

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [S] [X], né le [Date naissance 3] 2022, est exercée en commun par les deux parents ;

DIT qu'à cet effet les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [Q] [X] exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de [S] selon libre accord, et à défaut selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes à 15 h 15 au samedi 19 heures ;

- pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié à savoir la première partie les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que le père aura la charge d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de l'y reconduire ou faire reconduire ;

DIT que si un jour férié ou un pont précède ou suit la période habituelle d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, il sera inclus dans cette période ;

DIT que Monsieur [Q] [X] devra informer de son intention d'exercer ses droits un mois à l'avance pour les fins de semaine et trois mois pour les vacances ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DIT qu'en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l'enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez le père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez la mère ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que Monsieur [Q] [X] versera à Madame [N] [X] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €), et au besoin l'y condamne ;

CONSTATE que les parties renoncent expressément à la mise en place de l'intermédiation financière du versement de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par le père directement à la mère par virement bancaire chaque mois avant le 5 du mois ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :

montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

PRECISE que le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;

DIT que les frais exceptionnels indispensables à l'enfant (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l'enfant ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu'en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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