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TJ 86194, 19 juin 2026, RG 24/01864


Vérifier : TJ 86194, 19 juin 2026, RG 24/01864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/01864
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a3dbcadcdc6046d47c8abbc

Texte de la décision

4,241 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMF2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Juin 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDERESSE

Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-3694 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [I] [O] [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5] (PORTUGAL)
non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le à Monsieur [I] [O] [Y] [H]
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le à Monsieur [I] [O] [Y] [H]

N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMF2
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 13 décembre 2024 ;

RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

et

Monsieur [I] [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (86), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 mars 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l'article 478 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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