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TJ 67482, 3 juin 2026, RG 25/02791


Vérifier : TJ 67482, 3 juin 2026, RG 25/02791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/02791
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a3dbcb3cdc6046d47c8ac60

Texte de la décision

15,394 caractères

/
N° RG 25/02791 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N724
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 25/02791 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N724

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le à :
Me Hélène DOTT, vestiaire 296
Me Michel MALL, vestiaire 313

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 24 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le ,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEURS :

Mme [O] [B] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.C. GW6, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. R-MLC INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 25 novembre 2025, la société GW6, monsieur [C] [X] et madame [O] [B] ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société R-MLC INVEST à leur payer une provision.

Aux termes de leurs conclusions en réplique 3 auxquelles ils se sont référés lors de l’audience de plaidoirie, les demandeurs sollicitent du juge des référés qu’il :
Vu les articles 1103, 1104 et 12366& du code civil,
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
-condamne la défenderesse à payer aux demandeurs une somme provisionnelle de 30 000 € ;
-assortisse cette somme des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 08 avril 2024 ;
-condamne la défenderesse à payer aux demandeurs une somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;
-condamne la défenderesse à payer aux demandeurs une somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2024 ;
-condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la défenderesse à payer tous les frais et honoraires de recouvrement de commissaire de justice, y compris les émoluments des articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice ;
-condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.

Les demandeurs exposent qu’ils étaient actionnaires d’une société RESOGAZ, laquelle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde dont elle est sortie par un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 08 juillet 2019.
Ils ajoutent que dans le cadre de l’exécution de ce plan de sauvegarde, leur avocat, maître [R] [U], leur a proposé d’acquérir l’intégralité de leurs participations par le biais d’une société R-MLC INVEST, dont il était actionnaire avec sa fille et président.
Ils indiquent que la cession des titres a été conclue par acte du 12 octobre 2019 rédigé par maître [U], et pour un prix de 150 000 € payable comme suit :
-78 000 € au jour de la signature de la cession ;
-72 000 €, portant intérêts, à régler le 12 octobre 2021 au plus tard.
Ils ajoutent que l’acte prévoyait également un complément de prix de 30 000 € pour l’ensemble des actions, si après le versement de la 3 annuité de remboursement de la dette dans le cadre du plan de sauvegarde, les créanciers représentant au moins 80 % de la dette non privilégiée et figurant au plan acceptaient une remise de 60 % de la dette restante.
Ils précisent que les créanciers ont accepté cet abandon de créance, de sorte que le complément de prix est devenu exigible.
Ils déplorent que malgré de nombreuses relances, une mise en demeure et des échanges entre avocats, ce complément de prix n’est toujours pas réglé.

Les demandeurs indiquent que par texto du 29 décembre 2024, maître [U] s’est engagé à régler le complément de prix, cette déclaration écrite valant aveu au sens des articles 1383 et 1383-1 du code civil.

Répondant aux moyens qui leur sont opposés, les demandeurs affirment que seule la dette échue doit être prise en compte pour le calcul de l’abandon de créance, et que c’est à tort que la défenderesse y inclut la dette à échoir.
Ils en veulent pour preuve que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde précise que les annuités s’appliquent au remboursement du passif échu, tout comme la proposition de plan de maître [V] du 11 mars 2020.
Ils contestent que ce complément de prix puisse constituer un paiement privilégié à un créancier chirographaire et comme tel illicite, rappelant que le complément de prix n’est pas dû par la société RESOGAZ mais par R-MLC INVEST.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 3, la société R-MLC INVEST demande à la juridiction de :
Vu notamment l’article 873 du code de procédure civile,
-débouter la société GW6, monsieur [C] [X] et madame [O] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
-condamner in solidum les parties demanderesses à verser à la société R-MLC INVEST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

La société R-MLC INVEST affirme que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalisation de la condition fixée pour le complément de prix, dès lors qu’elles se contentent d’indiquer que la société GW6, qui faisait partie des créanciers chirographaires, a accepté d’abandonner 70 % du solde de sa créance.
Elle conteste que le texto envoyé par maître [U] le 29 décembre 2024 puisse valoir reconnaissance de dette.
Elle affirme que le plan de remboursement portait sur un total de passif de 625 606,43 € dont 58 095,87 € de passif privilégié, soit 567 510,56 € de passif chirographaire. Elle ajoute que les trois premières annuités du plan ont été réglées pour un montant de 62 426,16 €, et qu’il restait donc un solde de passif chirographaire de 505 084,40 €, de sorte que la remise conditionnant le complément de prix s’élève à 303 050,64 €. Les abandons de créances ont représenté un montant de 290 294,18 €,de sorte ce montant est insuffisant pour actionner la clause de complément de prix.
Elle ajoute qu’il résulte de l’état de synthèse du passif établi par le mandataire judiciaire un passif global admis à hauteur de 815 262,09 € dont 756 901,22 € de créances chirographaire, de sorte que la condition d’abandon de 60 % portait sur un abandon de 404 185,25 €.
A titre subsidiaire, la société R-MLC INVEST affirme que même si la condition était remplie, le paiement de complément de prix constituerait un paiement privilégié à un créancier chirographaire en violation tant des dispositions du jugement de modification du plan du 25 mars 2024 que des dispositions légales relatives au règlement des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
S’agissant des demandes complémentaires, la défenderesse conclut à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce dans les relations entre les parties, et soulève l’absence de démonstration d’un préjudice matériel et moral concernant la demande de provision sur dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SAS RESOGAZ a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 08 juillet 2019.

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2019,
-la société civile GW6, détentrice de 80 % du capital social
-monsieur [X], détenteur de 15,4 % du capital social
-madame [B], détentrice de 4,6 % du capital social
ont vendu l’intégralité de leurs participations dans la société RESOGAZ à la société R-MLC INVEST.

L’acte de cession comporte au point 3.2 une clause de complément de prix ainsi libellée :
« Le prix de cession sera augmenté d’une somme de 30 000 € pour l’ensemble des actions, soit d’une somme de 12 € par part sociale, si après le versement de la 3 annuité de remboursement de la dette de RESOGAZ, dans le cadre du plan de sauvegarde, les créanciers représentant au moins 80 % de la dette non privilégiée de la SARL RESOGAZ et figurant au plan de sauvegarde acceptent de consentir une remise de 60 % de la dette restante.
Ce complément de prix sera payable au vendeur dans les 15 jours de la réalisation de cette condition. »

Par requête présentée le 03 mai 2023, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de la procédure collective d’une demande en modification du plan, exposant que les créances inférieures à 500 €, les créances limitées à 500 € et les trois premières échéances du plan avaient été payées.
La première condition tenant au versement de la troisième annuité se trouve donc remplie.

Il résulte d’un courrier adressé le 11 mars 2020 par Maître [V], commissaire à l’exécution du plan, à la société RESOGAZ, que l’état des créances se présentait à date comme suit :
-créances privilégiées (trésor public, caisses sociales et créanciers gagistes) : 58 095,87 €
-créances chirographaires : 459 310,33 €
-déclarations provisionnelles : 118 749,62 €.

Aux termes du quatrième alinéa de l’article L622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L5421-1 à L5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.
Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L 624-1.
Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l’article L59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Il résulte des termes du courrier de maître [V] que sont couvertes par le vocable « créances provisionnelles » non seulement les créances provisionnelles stricto sensu, mais également celles ayant fait l’objet d’une contestation non encore définitivement tranchée ou d’une instance en cours.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître la consistance de ce passif déclaré à titre provisionnel.
Il résulte toutefois de l’état des créances établi par le mandataire judiciaire, maître [T] le 30 août 2019, qu’ont été déclarées à titre provisionnel :
-une créance de TVA pour un montant de 15 758 €, ayant fait l’objet d’un abandon le 20 août 2018,
-une créance de CVAE pour 265 € dont le sort définitif n’est pas connu,
-une créance de cotisations auprès de l’URSSAF pour un montant de 85 716 €, déclaration convertie en créance définitive le 11 janvier 2019.

Par voie de conséquence, le passif chirographaire s’établit au maximum à (459 310,33 + 118 749,62 - 15 758) = 562 301,95 €.

Il résulte de la requête en modification du plan de sauvegarde de maître [V] du 06 février 2024 que le solde à régler au titre du passif définitivement admis, dénommé par maître [V] « passif échu », après paiement des créances inférieures à 500 €, des créances limitées à 500 € et des quatre premières échéances du plan s’élève à 550 621,45 €, étant relevé que les pièces produites aux débats ne permettent pas de distinguer, dans ce passif résiduel, le passif privilégié et le passif chirographaire.
Il résulte de cette requête que des créanciers représentant 60 % de la dette restante ont donné leur accord pour un abandon de 70 % de leur créance.
Or, la condition posée pour l’augmentation de prix est fondée sur le consentement de créanciers représentant au moins 80 % de la dette chirographaire à l’abandon de 60 % de leur créance restante.
Il résulte du jugement du 25 mars 2024 que 6 créanciers, sans précision sur leur statut privilégié ou chirographaire, ont accepté d’abandonner 70 % de leur créance restante, et ce pour un montant total de 290 294,18 €.

Force est de constater que les pièces produites tant par l’une que par l’autre partie ne permettent pas de calculer ces conditions de seuil contractuellement définies et d’en contrôler la réalisation.

En outre, le texto du 29 décembre 2014 de monsieur [U] par lequel il indique que « les comptes avec la société MILS ne sont pas encore complètement soldés et je ne suis pas en mesure de vous verser la somme convenue » ne s’apparente pas à un aveu judiciaire, « la somme convenue » n’étant pas définie.

En conséquence, la créance des demandeurs se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.

Les demandeurs succombant en leur prétention principale ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes accessoires.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la créance des demandeurs se heurte à une contestation sérieuse ;

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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