TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00719
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Texte de la décision
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N° RG 26/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OF6K
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/06/2026 à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, vestiaire 311
Me Marie PAPIN, vestiaire 152
Me Paul-henri SCHACH, vestiaire 256
Me Lionel STUCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE WATERAIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. BTP DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 18 mars 2026, la société GROUPE WATERAIR a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre les sociétés BTP DISTRIBUTION et [T] et tendant à l’organisation d’une expertise portant sur la cuve de rétention de marque [T] destinée à la récupération des eaux d’extinction d’incendie du bâtiment de stockage des produits comburants, fournie et installée par la société BTP DISTRIBUTION.
La société GROUPE WATERAIR expose avoir constaté à la fin de l’année 2024 un défaut d’étanchéité de cette cuve et n’avoir obtenu aucune réaction à sa sommation de remédier à cette situation adressée à la société BTP DISTRIBUTION.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande et formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l'existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
De même, la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur à l'expertise qui fera également l'avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 41786791198
E-mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,
2°/ examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la cuve de rétention installées dans les locaux de la société WATERAIR, [Adresse 7], le décrire, entendre tous sachant,
3°/ dire si la cuve de rétention présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
5°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l'étendue ,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacune des parties ,
8°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre la cuve de rétention en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par la société GROUPE WATERAIR du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux conforta tifs urgents, ainsi que leur coût,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
AUTORISONS, en cas d’urgence constatée par l’expert, la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés par les entreprises ou maîtres d’œuvre de son choix les travaux que l’expert estimera indispensables pour assurer la sécurité des personnes dans la note rédigée à la suite de la première réunion ;
DISONS que la société GROUPE WATERAIR versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 24 juillet 2026 ;
DISONS que la société GROUPE WATERAIR doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 20 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la société GROUPE WATERAIR aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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