Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00987


Vérifier : TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/00987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00987
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a3dbcd2cdc6046d47c8ae94

Texte de la décision

40,702 caractères

/
N° RG 26/00987 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00987 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIVZ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 24/06/2026 à :
Me Bernard ALEXANDRE, vestiaire 70
Me Edith AUPETIT
Me Laura LIESENFELD, vestiaire 102

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 24 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Laura LIESENFELD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Edith AUPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. DUMAREY POWERGLIDE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 20 avril 2026, la société ZF Friedrichshafen AG a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société DUMAREY POWERGLIDE STRABOURG (DPS) fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions numéro 1, la société ZF Friedrichshafen AG demande à la juridiction de :
-désigner monsieur [P] [G] ou monsieur [O] [X] ou tout autre expert qu’il lui plaira en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
-1 convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
-2 se faire remettre tous documents, pièces, photos, vidéos utiles et se rendre en tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment sur le site de ZF à [Localité 3] (Allemagne) et si besoin, sur le site de DPS à [Localité 1] ;
-3 entendre tout sachant ;
-4 prendre connaissance des conditions contractuelles encadrant le transfert de la ligne de production Gen4 et la mesure de ses performances ;
-5 évaluer l’état de la ligne de production gen4 et des équipements Gen4 avant le transfert physique du 08 novembre 2025, et notamment si les opérations de maintenance ont été strictement réalisées par DPS ; dans le cas contraire, expliciter chaque manquement en évaluant son impact sur les performances directes et futures de la ligne de production Gen4 ;
-6 évaluer la capacité de production de la ligne de production Gen4 au moment de son transfert par tous moyens, notamment en analysant les rapports de production et suivis de performances historiques chez DPS ;
-7 constater et décrire, le cas échéant, les opérations de maintenance et les améliorations techniques réalisées par ZF sur la ligne de production Gen4 depuis le transfert de celle-ci à [Localité 3] ; dire si ces opérations relevaient ou non d’une maintenance courante et auraient dû être réalisées par DPS avant le transfert ; évaluer l’augmentation de performance de la ligne de production Gen4 consécutive à ces opérations de maintenance et ces améliorations techniques ;
-8 nonobstant ces opérations de maintenance et améliorations techniques réalisées par ZF, identifier tout désordre ou insuffisance subsistant, chiffrer le coût des interventions ainsi rendues nécessaires, et dire à quelle partie ces désordres ou insuffisances sont imputables ;
-9 constater si la cadence de production baisse au bout d’une à deux journées et dire quelles sont les causes de cette baisse ; préciser l’impact de cette baisse de cadence sur la capacité de production annuelle de la ligne de production Gen4 ;
-10 organiser et superviser la réalisation du test Run at Rate n°3, conformément aux prescriptions de la directive ZF QD83 ART 2.33, et en consigner les résultats ;
-11 dire si après réinstallation sur le site de ZF à [Localité 3] et dans son état actuel, la ligne de production Gen4 atteint de manière durable et pérenne la capacité de 2,4 millions d’unités par an pour 21 équipes (shifts) par semaine ; dans le cas contraire, déterminer l’imputabilité et les causes de l’insuffisance de capacité constatée ;
-12 évaluer si la capacité constatée dans le cadre du test Run at Rate n°3 aurait pu être atteinte sans les réparations et optimisations réalisées par ZF depuis le transfert de la ligne de production Gen4 à [Localité 3] ;
-13 dire, concernant les opérations physiques du transfert de ligne de production Gen4, si celles sur lesquelles il existe un désaccord entre les parties pour un montant total de 2 622 949 € relèvent des opérations de transfert physique ou de la remise en service de la ligne de production Gen4 ; donner son avis sur la répartition des coûts y afférents ;
-14 évaluer l’ensemble des préjudices subis par ZF, tant avant qu’après le transfert physique, en raison des manquements de DPS à ses obligations contractuelles ;
-15 se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix, à condition qu’il relève d’une spécialité différente, ou à tout laboratoire externe ;
-16 plus généralement, fournir tout élément utile pour permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
-17 recueillir tout dire des parties et y répondre ;
-18 préalablement au dépôt du rapport d’expertise final, établir une note de synthèse (pré-rapport) et laisser aux parties un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs observations ;
-19 établir un rapport d’expertise qui sera remis au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
-fixer le montant de la provision à constituer entre les mains du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
-condamner la société DUMAREY POWERGLIDE [Localité 1] au paiement de 50 % de la provision au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
-réserver les frais et dépens de l’instance.

La société ZF expose qu’elle est en relation commerciales depuis 2013 avec la société DPS, et qu’elle lui a confié, jusqu’en septembre 2024, l’assemblage des boîtes de vitesse automatiques 8HP de troisième génération (les transmissions Gen3), et de 2020 à octobre 2025 la fabrication de pièces LPV/VÜ destinées aux boites de vitesse automatiques 8HP de 4mme générations (produits Gen4).
Elle ajoute qu’au cours du 4 trimestre 2024, DPS et ZF ont été confrontées à des difficultés liées à une baisse structurelle de la demande du marché, et que dans ce contexte, afin de permettre à DPS de mettre en œuvre des mesures de restructuration tant de son activité que de sa situation sociale, une procédure de conciliation a été ouverte le 10 juin 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La société ZF précise qu’elle a été pleinement partie à cette procédure de conciliation, et qu’aux termes d’un protocole de conciliation du 12 novembre 2024, DPS s’est engagée à vendre à ZF un ensemble de machines utilisées pour la production des produits Gen4 (la ligne de production Gen4), pour un montant de 100 000 000 € payables en cinq tranches entre novembre 2024 et le 30 septembre 2025.
La société ZF indique que cette ligne de production doit lui permettre de produire de manière continue et pérenne les produits Gen4, et qu’afin d’assurer cette production pérenne et continue, la société DPS a garanti, aux termes de l’acte de vente, le bon état de la ligne de production Gen4 et une certaine capacité de celle-ci.
La société ZF précise qu’elle a érigé cette capacité de production, fixée à 2,4 millions d’unités de production Gen4 par an pour une main d’œuvre répartie en 21 équipes (shifts) dédiées par semaine, en qualité substantielle sans laquelle elle n’aurait pas décidé d’acquérir, et que la non-atteinte de la capacité Gen4 constitue en elle-même une violation de la garantie de bon état de fonctionnement ouvrant droit à indemnisation.
Elle ajoute qu’afin de démontrer la capacité Gen4, les parties ont convenu de la réalisation de tests de cadence dits Run at Rate conformément à la Directive ZF intitulée QD83 ART 2.33.
Elle précise que cette directive prévoit une durée standard de huit heures, mais que cette durée peut être adaptée en fonctions des besoins et des spécificités du test.
Elle rappelle que ces tests ont vocation à constater une performance continue et pérenne de la ligne de production Gen4, cette ligne devant être en mesure d’atteindre un niveau de production annuel contractuellement défini dans des conditions normales d’exploitation, et non de mettre en évidence d’une performance maximale dans des situations particulières.
Elle en déduit que :
-le test ne peut constituer en un simple contrôle ponctuel, la durée devant être suffisante pour constater d’éventuels incidents et interruptions susceptibles d’affecter la production et pour procéder aux opérations d’ajustement et de maintenance nécessaires pour atteindre et maintenir la capacité requise ;
-un test de capacité limité à un seul poste ou une seule journée ne serait pertinent que si ses résultats pouvaient être extrapolés de manière continue, ce qui n’est pas le cas à cause de la maintenance et des autres arrêts prévisibles ;
-un test d’une durée de 8 ou 24 heures n’est absolument pas approprié, seule une durée minimale de 72 heures pourrait permettre de constater si les performances techniques sont atteintes de manière continue et pérenne.
Elle précise que ces tests doivent être réalisés :
-préalablement au déménagement sur le site de DPS (tests n° 1 et 2)
-après la réinstallation de la ligne de production Gen4 sur le site de ZF (test n°3)
-éventuellement en cas d’échec du test n°3, après mise en œuvre des mesures correctives (test n°4).
Elle ajoute que ces tests doivent donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire et être réalisés en présence d’un expert indépendant désigné d’un commun accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par le tribunal judiciaire de Strasbourg, les coûts étant supportés à parts égales entre les parties.
Elle indique que le contrat prévoit que, en cas d’échec du test n°3, l’expert devra déterminer l’imputabilité de l’insuffisance constatée entre :
-la qualité ou la mauvaise performance du matériel, dont la responsabilité incombe exclusivement à DPS,
-le choix de l’infrastructure par ZF et/ou la mauvaise organisation de la production, dont la responsabilité incombe exclusivement à ZF,
-une formation insuffisante des salariés de ZF, impliquant un partage de responsabilité.
Elle indique encore que l’avis de l’expert aura force obligatoire, sera définitif et sans appel quant au partage des responsabilités, que l’expert pourra constater à tout moment à la demande de ZF le montant du préjudice résultant de cette insuffisance, étant précisé que ZF conserve la faculté de saisir les juridictions compétentes pour contester ce montant ou en solliciter la fixation judiciaire.
Elle précise que ce mécanisme de partage de responsabilité n’est applicable qu’à la condition que le test Run at Rate n°2 ait été couronné de succès, ce qui n’est pas le cas à ce jour.

Elle expose en effet que le transfert de propriété de la ligne de production Gen4 est intervenu le 31 janvier 2025, date à compter de laquelle, et jusqu’au transfert effectif de la ligne de production sur le site de ZF, s’est ouverte une période intérimaire au sens de l’article 6 du contrat, durant laquelle la ligne de production est restée sur le site de DPS et a continuée à être exploitée sous sa seule responsabilité aux fins de poursuivre la production de pièces LVP/VÜ pour ZF et de constituer le stock de sécurité destiné à garantir la continuité d’approvisionnement des clients de ZF pendant la durée des opérations de transfert.
Elle précise que l’article 7 du contrat prévoit les modalités du transfert physique.
Elle ajoute que le transfert physique de la ligne de production Gen4 a débuté le 08 novembre 2025 et qu’il ne peut être considéré comme définitivement achevé qu’à la double condition :
-de la remise en service complète de la ligne ;
-de l’établissement d’un procès-verbal de réception constatant la réalisation d’un test Run at Rate n°3 couronné de succès ainsi que le bon état de fonctionnement de la ligne au sens de l’article 10.2.
Elle précise que le procès-verbal de réception n’a pas pu être signé, les parties étant en désaccord tant sur les modalités du test Run at Rate n° 3 que sur le bon état de fonctionnement de la ligne.

S’agissant du test Run at Rate, elle expose que pour le premier test réalisé le 16 février 2025, les parties se sont accordées pour qu’il se déroule sur une durée de 24 H et ont renoncé à la présence d’un expert indépendant.
La société ZF affirme qu’après la réalisation de ce test, elle a constaté plusieurs anomalies : conditions de réalisation optimisées par DPS afin d’augmenter la production, utilisation de pièces tierces, incohérences entre les valeurs du test et les rapports de production, ainsi que le mauvais état de certaines machines.
Elle indique que ces motifs l’ont amenée à exiger pour les tests suivants :
-une durée de 72 heures, permettant une observation complète de la performance continue et pérenne et la détection de tout aléa technique ou organisationnel pouvant affecter la capacité réelle ;
-la présence d’un expert amiable, ou à défaut d’accord, la désignation d’un expert judiciaire.

S’agissant de la garantie de bon état de fonctionnement, elle affirme que DPS n’a pas respecté son obligation d’entretien et de maintenance, et qu’une fois le transfert physique réalisé de la ligne de production Gen 4, les multiples carences de maintenance l’ont contrainte à engager des dépenses particulièrement élevées pour des opérations de remise en état et de réparations qui n’auraient pas dû être nécessaires.
Elle ajoute qu’une série de faits graves, concordants et documentés la conduit à nourrir des doutes sérieux et alarmants quant à la capacité effective de la ligne de production Gen4 à atteindre les 2,4 millions d’unités par an contractuellement requis.

Elle expose enfin qu’un différend oppose les parties sur la qualification à donner à une partie des opérations de transfert physique de la ligne de production Gen4, cette qualification conditionnant contractuellement les modalités de leur prise en charge financière.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, la société DPS sollicite pour sa part de la juridiction qu’elle :
-désigne monsieur [J] ou tout autre expert qu’il lui plaira en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
-1 convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
-2 se faire communiquer toutes les pièces utiles ;
-3 entendre tout sachant ;
-4 se rendre sur les lieux d’installation de la ligne Gen4 dans les locaux de la société ZF ;
-5 organiser et superviser le test Run at Rate n°3 dans les conditions fixées au contrat de vente et par application des Run at rate ZF Principles qui y sont visés, tels qu’interprétés par l’avis n°2 du juge délégué à la prévention ;
-6 fixer en conséquence le test Run at Rate à 24 heures ;
-7 établir un pré-rapport et solliciter les observations des parties dans un délai de quatre semaines avant le dépôt du rapport définitif sur le test Run at rate n° 3 et ses résultats ,
-8 établir un rapport d’expertise sur le test Run at Rate n°3 et ses résultats qui sera remis au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
-fixer le montant de l’avance sur frais d’expertise qui sera mise à la charge de chacune des parties pour moitié ;
-juger que chaque partie supportera ses propres dépens ;
-constater l’exécution provisoire de l’ordonnance.

La société DPS expose que la signature du contrat de vente entre les parties s’inscrit dans le contexte particulier de la fermeture du site de DPS à [Localité 1], provoquée par la décision abrupte de ZF de mettre un terme au contrat d’assemblage des boites de vitesse automatique 8HP de 3 génération.
Elle ajoute qu’elle n’a pu éviter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire que grâce à la signature du protocole de conciliation du 12 novembre 2024.
Elle indique ce que protocole de conciliation assure le maintien de l’approvisionnement de ZF en pièces LPV/VÜ (les pièces Gen4) en contrepartie du paiement par ZF d’un prix de pure convenance de 100 millions d’euros pour la ligne Gen4, permettant à DPS de doter une fiducie-gestion à hauteur de 60 millions d’euros afin d’assurer le paiement des coûts d’un PSE pour les 600 salariés en CDI qu’elle a dû licencier. Elle précise que le prix neuf des équipements de la ligne Gne4 s’élève à environ 40 millions d’euros. Elle indique que cette spécificité explique que l’intégralité du prix de vente a été versé par ZF avant même la date du transfert physique de la ligne Gne4, et a fortiori avant son installation.
Elle en conclut que la vente de la ligne Gen4 est une opération atypique.
Elle ajoute que la société ZF omet de mentionner l’annexe 3 du contrat de vente, qui définit précisément le calcul de la performance de la ligne Gen4 sur une base journalière, et les avis rendus par le juge délégué à la prévention sur les conditions d’organisation des tests Run at Rate n°2 et n°3 en date des 23 octobre 2025 et 28 janvier 2025.

La société DPS affirme que si la nécessité de procéder à la désignation de l’expert en application du contrat de vente ne fait pas débat, en revanche ZF tente de sortir du cadre contractuel en créant artificiellement un contentieux sur le partage des frais de déménagement de la ligne de production, et ce afin de retarder le test Run at Rate n°3.

En ce qui concerne la capacité de production de la ligne Gen4, elle expose qu’au cours de la période intermédiaire, les parties ont convenu que DPS continuait la production de pièces Gen4 sur son site afin de satisfaire les commandes courantes de ZF et de constituer un stock de sécurité, dans le cadre d’un plan ambitieux de livraison assorti de pénalités de 2M€ par jour en cas d’insuffisance de livraison.
Elle ajoute que, afin de remplir le plan de livraison, elle devait augmenter la capacité de production de la ligne Gen4 pour atteindre la « capacité Gen4 » prévue à l’article 4.1.2 du contrat comme une capacité nominale et effective de 2,4 millions d’unités par an sur la base d’une main d’œuvre répartie en 21 équipes dédiées par semaine.
La société DPS précise qu’il est d’usage en matière de sous-traitance automobile de préparer avec soin les tests Run at Rate afin d’optimiser les résultats, et que ces tests sont d’une durée standard de huit heures correspondant à la durée du travail d’une équipe.
Elle ajoute que la ligne Gen4 n’est pas une ligne spécifique et n’a pas à faire l’objet de tests d’une durée spécifique.
Elle indique que c’est d’une manière exceptionnelle que la durée a été étendue à 24 heures le 16 février 2024 lorsque les parties ont testé la capacité du carrier LVP de la ligne Gen4, et que c’est cette durée de 24 heures qui a été retenue dans l’annexe 3 au contrat de vente.
Elle affirme que si ZF avait voulu augmenter exceptionnellement la durée du Run at rate à 72 heures, une telle dérogation par rapport aux usages aurait dû figurer dans le protocole, le contrat de vente et l’annexe 3.

Elle expose encore que le test Run at Rate n°1 a été réalisé et a donné lieu à l’établissement d’un PV contradictoire qui atteste que la ligne Gne4 a la capacité minimale de 2,4 millions de pièces.
Elle constate que ZF ne verse pas aux débats la moindre pièce justifiant de ses allégations selon lesquelles elle aurait constaté des anomalies durant ce test. Elle ajoute que si ces allégations étaient vraies, elle n’aurait pas pu respecter le programme de livraison ni satisfaire des demandes complémentaires non prévues initialement par ZF.

Elle conteste n’avoir pas rempli ses obligations de maintenance de la ligne Gen4 et constate que ZF n’a jamais apporté la moindre preuve de ses allégations à ce titre ;
Elle précise que Thyssen Krupp a réalisé un état des lieux de la ligne Gen4 avant son transfert physique fin octobre 2025 et n’a signalé aucune réparation indispensable préalablement à son redémarrage chez ZF.

Elle réplique à ZF qui expose que la machine Pfiffner affichait lors du test Run at Rate n°1 un taux de performance plafonné à 65 %, niveau insuffisant pour soutenir une capacité nominale de 2,4 millions d’unités par an, que la machine Pfiffner ne doit pas réaliser 2,4 millions d’unités par an, les 2,4 millions d’unités correspondant à la somme des carriers LVP, VÜ80 et VÜ100, alors que la machine Pfiffner n’est pas utilisée pour les carriers VÜ80 et VÜ100.
Elle ajoute que le paramètre OOE dont se prévaut la demanderesse n’est pas le critère de succès d’un Run at Rate, mais un indicateur pour trouver le meilleur compromis entre le temps cycle, la disponibilité et la qualité des pièces.

Elle indique encore que lors d’une réunion technique en date du 06 mai 2025, DPS a informé ZF que : compte-tenu de la criticité de la machine Pfiffner, liée à son caractère unique, elle avait développé une source alternative en cas de panne/casse sévère de la machine, insistant sur le fait que ce n’était absolument pas lié à un problème de capacité.
Elle ajoute que ZF a manifesté un intérêt pour ses propres besoins futurs et a souhaité avoir des détails sur cette source alternative, allant jusqu’à demander à DPS d’émettre un change request officiel pour, selon les dires de ZF, leur permettre de formellement demander à leur engineering de définir un plan de validation.
Elle précise que c’est dans ces conditions qu’un change request a été rédigé le 02 juin 2025 et communiqué à ZF le 03 juin 2025.

Elle expose les conditions dans lesquelles elle a procédé seule au test Run at Rate n°2 et précise que la ligne Gen4 a passé ce test sans aucune difficulté.

La société DPS expose encore qu’en juillet 2025, les parties ont retenu Thyssen Krupp comme prestataire de service devant transporter la ligne Gne4 chez ZF à [Localité 4] tel que contractuellement prévu, et se sont entendues sur un cahier des charges et un budget de 1,3 millions d’euros à partager à parts égales entre elles.
Elle indique de manière unilatérale, ZF a modifié la destination finale en choisissant son site de [Localité 3], à 25 km de [Localité 4].
Elle ajoute qu’aucune difficulté technique n’est survenue au cours de la phase de transfert physique de la ligne Gne4, et que c’est en lisant l’assignation qu’elle a découvert avec stupéfaction la facture de Thyssen Krupp de 4 414 000 €.
Elle conteste la demande de désignation d’un expert à ce titre, exposant que le contrat précise « les cas de difficultés » au cours de la phase de transfert physique et/ou installation de la ligne Gen4 dans lesquels l’une ou l’autre des parties peut solliciter la présence de l’expert et demander son avis, indiquant que la présence de l’expert a pour objet de résoudre une difficulté technique, qu’aucun difficulté technique n’a été signalée par ZF concernant le transport et/ou l’installation de la ligne, laquelle fonctionne chez ZF depuis deux mois.
Elle en conclut que l’article 7.4.5 du contrat relatif à la désignation de l’expert à ce titre est caduc.

Elle expose que les parties sont en désaccord sur la durée du test Run at rate n°3.

Elle expose également avoir découvert, à la lecture de l’assignation, que ZF avait apporté des modifications à la ligne Gne4 sans la moindre concertation préalable avec DPS et considère que de telles modifications, non prévues au contrat, nécessitent une expertise judiciaire.

Lors de l’audience de plaidoirie du 06 mai 2026, les parties reprennent oralement les termes de leurs écrits et s’accordent sur la désignation de monsieur [J] en qualité d’expert.

A l’issue des plaidoiries, la juridiction les interroge sur les points suivants :
-la ligne Gen4 a t’elle été installée à l’identique chez ZF et, le cas échéant, quelles modifications ont été apportées ?
-la ligne Gne4 fonctionne t’elle de la même manière chez ZF que chez DPS, ou ZF a t’elle modifié son fonctionnement, et dans l’affirmative, quels sont les changements opérationnel ou techniques apportés ?
Elles ont été autorisées à produire une note en délibéré sur ces questions avant le 29 mai 2026 pour la demanderesse et avant le 13 juin pour la défenderesse.

Par une note en délibéré du 28 mai 2026, la société ZF expose que la ligne Gne4 est un ensemble complexe de nombreuses machines de technologies très différentes, réparties sur différents îlots induisant une forte variabilité du process.
Elle affirme que les parties n’ont pas prévu contractuellement la durée des tests Run at Rate, que la durée de ce test n’est pas définie par une norme, et que le test n°1 de 24 heures lui a permis de constater plusieurs anomalies justifiant que le test n°3 soit d’une durée plus longue pour détecter tout aléa technique ou organisationnel pouvant affecter la capacité réelle de la ligne.
Elle indique qu’il résulte d’un rapport de maître [F] établi lors d’un test de cadence réalisé sur 72 heures en mars 2026 que plusieurs machines ont montré une dégradation progressive de leurs performances après 24 heures de test, que d’autres machines ont une performance aléatoire en fonction des jours, que plusieurs machines connaissent des pannes susceptibles d’affecter la capacité de production, lesquelles n’ont pas nécessairement lieu sur les premières 24 heures.
Elle ajoute qu’un expert, monsieur [E], a constaté qu’il existait des variations importantes entre chaque journée et que le process dans son ensemble n’était ni stable ni fiable.
Elle précise qu’il résulte d’un graphique établi par monsieur [E] et du rapport de maître [F] que la valeur moyenne journalière de 6060 sous-ensembles garantis pour le sous-ensemble LVP n’est quasiment jamais atteint et que le nombre produit est même très inférieur.

Par une note en délibéré du 02 juin 2026, la société DPS constate que la société ZF ne répond absolument pas aux questions de la juridiction.
Elle ajoute que ZF profite de la note en délibéré pour compléter son argumentation juridique sur la durée du test et pour verser aux débats les résultats du test interne du mois de mars 2026 et une note dite technique de monsieur [E] du 26 mai 2026.
Elle considère qu’il s’agit d’une manoeuvre déloyale et demande à ce que la note en délibéré de ZF soit écartée des débats.

Elle expose que lors du redémarrage de la ligne Gne4 dans les locaux de ZF, elle a constaté les modifications suivantes :
-a) des modifications d’installation et techniques -changement de type de fluide de coupe, notamment sur la machine Pfiffner, ce qui a un impact direct sur la durée de vie des outils, les performances, le temps de cycle ;
-modification des paramètres machine pour des choix différents de performance qualité, d'équilibre entre temps de cycle et durée de vie d’outils ;
-modification de lignes pour permettre l’intégration sur le site de ZF (interfaces, alignements, implantation)
b) des changements opérationnels :
-contrairement à DPS, ZF n’exploite pas les équipements en continu 24h/24 ;
-ZF ne lance la production sur les lignes qu’après validation de la série par le service qualité ; cette approche génère des temps d’attente supplémentaires, impactant le temps d’ouverture et la disponibilité des équipements et donc le capacitaire des lignes ;
-sur certaines machines critique telles que les équipements Pfiffner, la présence continue d’un opérateur dédié aux changements d’outils est nécessaires ;
-le délais entre la survenue d’une panne et le début de l’intervention, ainsi que le temps de résolution, constituent des facteurs clés : chez DPS, une équipe de maintenance dédiée permettait d’assurer une réactivité optimale.

Par une note en délibéré numéro 32 du 05 juin 2025 à laquelle elle n’a pas été autorisée, la société ZF affirme avoir répondu à la note en délibéré dès lors que les questions posées lors de l’audience devaient permettre à la juridiction de statuer sur la durée du test Run at rate n°3.
Elle ajoute que les modifications et changements opérationnels relèvent uniquement de choix d’organisation propres à chaque industriel, et que pour rendre visible l’impact des modifications techniques et organisationnelles évoquées par DPS sur la capacité stable dans des conditions réelles d’exploitation de la la ligne, une durée de test de 24 heures ne peut être suffisante.
Elle précise que les changements de type de fluide s’explique par des impératifs d’hygiène et de sécurité du travail.
Elle conteste que les changements opérationnels soient de nature à réduire la capacité de production.

Par une note en délibéré n°2 du 08 juin 2026 à la production de laquelle elle n'a pas été autorisée, la société DPS maintient sa demande de voir écartée des débats la note en délibéré numéro 1 de ZF.
A titre subsidiaire, elle relève que la note en délibéré numéro 2 de ZF répond pour la première fois aux questions puisqu’elle reconnaît avoir procédé à des modifications d’installation et à des changements opérationnels sur la ligne Gen4.
Elle estime qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné par le tribunal d’apprécier l’impact de ces modifications sur la possible comparaison des conditions et résultats des tests Run at Rate 1, 2 et 3.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet de la note en délibéré de la société ZF

Aux cours des débats du 06 mai 2026, il a été constaté que la ligne de production Gen4, objet du litige, n’avait pas été installée dans les locaux de la société ZF à l’identique de son installation dans les locaux de la société DPS, et, le conseil de la société ZF se trouvant en difficulté pour répondre à ces questions très techniques, les parties ont été autorisées à répondre sur ces points par une note en délibéré.

La société ZF a parfaitement compris les questions qui étaient posées puisqu’elle indique dans ses conclusions que la juridiction a demandé des précisions sur les points suivants :
-organisation et fonctionnement de la ligne de production achetée à DPS installée chez ZF,
-emplacement de ladite ligne dans les locaux de ZF,
-description des flux entre les différentes machines composant la ligne de production Gen4 en ce compris l’incidence des arrêts d’une machine sur les autres.

Force est de constater que les points I et II des conclusions sont sans aucun rapport avec les questions posées mais concernent la durée du test Run at Rate 3, question sur laquelle aucune note en délibéré n’a été autorisée.

Dans ces conditions, cette note en délibéré, qui caractérise un procédé déloyal, doit être écartée des débats, et avec elle les pièces 16 à 24.

Sur la demande en désignation d’un expert et sur la durée du test Run at Rate n°3

Le contrat de vente du 12 novembre 2024 prévoit en son article 4.1.2(6) que, une fois la ligne de production Gen4 installée à l’emplacement final, le vendeur et l’acheteur organiseront ensemble en présence de l’expert, un troisième test de capacité de production Run at Rate contradictoire, en application des Run at rate ZF Principles et dans les conditions comparables au test Run at Rate n°2, qui donnera lieu à un procès-verbal contradictoire.

L’acte précise au point 4.1.2(4) que l’expert indépendant est désigné d’un commun accord entre les parties, et à défaut d’accord entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

En cours d’instance, les parties se sont accordées sur la désignation de monsieur [M] [J], expert judiciaire près la Cour d’appel de Nancy.

Les parties ne s’entendent pas, en revanche, sur la durée du test Run at Rate n°3, la société ZF affirmant dans un premier temps qu’il appartiendra à l’expert d’en déterminer la durée, avant d’affirmer qu’il doit durer 72 heures, la société DPS affirmant pour sa part qu’il doit durer 24 heures comme l’a été le test Run at Rate n°1.

Il convient d’ores et déjà de préciser que s’agissant d’une procédure conventionnellement arrêtée entre les parties, il n’appartient pas à l’expert de déterminer proprio motu la durée lui apparaissant la plus adaptée, mais de se conformer à la volonté commune des parties lors de la rédaction du protocole de conciliation et de l’acte de vente.

Il est exact que tant le protocole de conciliation que l’acte de vente imposent la réalisation de tests Run at Rate à trois/quatre étapes du processus de vente sans en déterminer la durée, se contentant de renvoyer aux spécificités de la procédure de ZF intitulée QD83 ART2.33.

L’objectif de ces tests est, ainsi qu’il s’évince du contrat de vente, de :

-test n°1, réalisé en février 2025 dans les locaux du vendeur : vérifier la capacité de la ligne Gen4 à atteindre la capacité de production contractuellement convenue ;

-test n°2, réalisé dans les locaux du vendeur préalablement au transfert physique de la ligne de production dans les locaux de l’acheteur : vérifier, en cas de défaut d’atteinte de la capacité Gen4 à l’issue du test n°1, que le vendeur a fait « tout ce qu’il était nécessaire pour qu’elle soit atteinte, et ce à ses frais et coûts exclusifs ».
Il est précisé à l’article 8-4 que si ce test n°2 ne démontrait pas la capacité Gen4, le vendeur serait pleinement responsable du préjudice en résultant, et dédommagerait alors pleinement l’acheteur.

-test n° 3, dans les locaux de l’acheteur, une fois la ligne de production installée : vérifier, dans les conditions comparables au test Run at Rate n°2, la capacité Gen4.

Il convient de relever que le test Run at Rate n°3 déclenche, conformément à l’article 8 de l’acte de vente, de nombreuses conséquences juridique en ce qu’il :
-constitue le procès-verbal de réception de la ligne de production par l’acheteur ;
-génère, en cas de constat de non-atteinte de la capacité Gen4, l’obligation pour l’expert de déterminer si cette insuffisance :
-est imputable à la qualité et/ou à la mauvaise performance du matériel, dont la responsabilité incombe exclusivement au vendeur qui dédommagera pleinement l’acheteur ;
-est imputable au choix de l’infrastructure par l’acheter et/ou à la mauvaise organisation de la production de la ligne de production Gen4 par les salariés de l’acheteur, dont la responsabilité incombe exclusivement à l’acheteur ;
-est imputable à la formation insuffisante des salariés de l’acheteur, dont la responsabilité est partagée en principe à égalité entre l’acheteur et le vendeur.

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les parties ont convenu de contrôler la capacité Gen4 immédiatement avant le transfert physique de la ligne, puis, dans des conditions comparables, une fois son transfert physique achevé.

Pour des motifs sur lesquels les parties ne s’accordent pas, elles n’ont pas procédé au test Run at Rate n°2 contradictoirement et en présence d’un expert.
Toutefois, ce test ayant vocation à contrôler l’efficience des mesures mises en œuvre par le vendeur pour atteindre la capacité Gen4 dans l’hypothèse où le test n° 1 n’aurait pas permis de constater cette capacité, ce test n° devait nécessairement être réalisé dans des conditions comparables au test n° 1, et donc l’être sur une durée de 24 heures conventionnellement convenue entre les parties pour le test n°1.
Partant, le test n°3 devant être réalisé dans des conditions comparables au test n°2, il doit l’être également sur une durée de 24 heures, sous peine de fausser les bases de comparaison.

L’intervention de monsieur [J] l’étant dans un cadre purement conventionnel, il déterminera lui-même le montant de ses honoraires, lesquels lui seront payés directement par les parties chacune pour moitié conformément à la procédure prévue par le contrat de vente.

Sur les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l'existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.

La demande d’expertise in futurum requiert ainsi seulement la démonstration de l’existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.

En l’espèce, la société ZF reproché à la société DPS de n’avoir pas respecté son obligation de maintenance du matériel vendu.
Au soutien de cette allégation, qui est contestée par DPS, elle produit trois courriers de son Conseil qui ne peuvent, de façon évidente, suffire à rapporter la preuve de la matérialité de ce désordre.
En conséquence, la demanderesse ne justifie pas des désordres dont elle se prévaut pour obtenir l’expertise qu’elle réclame à ce titre.

La société ZF expose également nourrir de forts doutes sur la capacité de la ligne Gen4.
Or, le contrôle de cette capacité et la recherche des causes en cas d’insuffisance de capacité et l’objet même de la mission de l’expert tel que contractuellement convenue entre les parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu de doubler la mission contractuelle de l’expert d’une expertise judiciaire.

La société ZF expose enfin qu’il existe un différend entre les parties concernant le partage des coûts liés au transfert physique de la ligne de production Gen4.
Il résulte de l’article 7.4.2 du contrat de vente que les parties conviennent de partager les coûts des services des différents prestataires en vue du transfert physique à parts égales.
Sont visés par ce partage les coûts des prestataires devant réaliser le démantèlement, l’emballage, le transport et l’installation de la ligne de production.
Il est précisé, s’agissant du processus, que le vendeur propose à l’acheteur des devis de prestataires, et que le partage des coûts ne peut porter que sur les devis validés par l’acheteur.
S’il est exact que la société DPS a accepté de partager des coûts supplémentaires à hauteur de 118 551 €, les pièces produites aux débats démontrent que ces frais ont, conformément à la procédure établie contractuellement, été préalablement à leur engagement soumis à l’acheteur par le vendeur.
La société ZF réclame le paiement pour moitié de factures afférentes aux :
-opérations de conversion du régime neutre de l’alimentation électrique, de mise en conformité réglementaire, d’adaptation de la signalétique et de contrôles électriques ;
-travaux de déconnexion des équipements fluidiques.
Outre qu’il s’agit de frais dont le principe n’a pas été préalablement proposé à l’acheteur par le vendeur, la question de savoir s’il s’agit de frais d’installation ou de frais de mise en service est une question de qualification juridique qui ne relève pas de la compétence technique de l’expert.
En conséquence, la société ZF sera également déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

La société ZF succombant en ses demandes, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Écartons des débats la note en délibéré numéro 1 de la société ZF Friedrichshafen AG ;

Donnons acte aux parties de leur accord et, au besoin, désignons
monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
port : [XXXXXXXX02]
mél : [Courriel 1]
avec pour mission d’organiser et superviser le test Run at Rate n°3 dans les conditions fixées au contrat de vente du 12 novembre 2024, et tel que prévu notamment aux articles 4.1.2 et 8.2.5 dudit contrat ;

Fixons la durée du test n°3 Run at Rate à 24 heures ;

Rappelons que les parties verseront chacune pour moitié à l’expert et directement entre ses mains le montant des honoraires qui seront fixés par l’expert ;

Rappelons que le test Run at Rate n°3 doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamnons la société ZF Friedrichshafen AG aux dépens.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.