TJ 67482, 24 juin 2026, RG 26/01193
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Texte de la décision
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N° RG 26/01193 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/01193 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7O
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/06/2026 à :
Me Anne-laure KLENSCHI, vestiaire 319
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPLEMENT RH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SARL E.D.A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 12 mai 2026, la société COMPLEMENT RH a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SARL E.D.A et tendant à :
Vu les articles 1194, 1231 et suivants et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
Vu l’article R631-4 du code de la consommation,
Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile,
-dire et juger la demande recevable et bien fonde ;
En conséquence,
-condamner la SARL E.D.A à payer à la société COMPLEMENT RH une provision de 9501,60 € au titre de ses fractures impayées ;
-assortir cette somme des intérêts de retard à un taux trois fois supérieur au taux légal à compter du 1er août 2025 pour la facture n° 0844 et du 1er décembre 2025 pour la facture n°0862 ;
-ordonner provisoirement la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
-condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de 447,94 € au titre des frais de recouvrement déjà engagés ;
-condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les honoraires de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La demanderesse expose qu’au courant de l’année 2024, la défenderesse a fait appel à ses services pour recruter des nouveaux salariés, qu’elle a exécuté sa mission et a permis le recrutement d’un salarié, qu’elle a émis ses factures conformément aux termes contractuels mais n’en a pas obtenu le paiement malgré relances et mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la -condamner la SARL E.D.A à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de par acte délivré à personne morale le 05 mai 2025.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société COMPLEMENT RH est justifiée par la production aux débats des conditions générales de prestations signées par la défenderesse, par la preuve du recrutement de madame [N] et des conditions de son embauche, par les factures, relances et mise en demeure.
Aucune contestation n’est formulée.
En conséquence, la SARL E.D.A sera condamne au paiement d’une provision de à verser à la société COMPLEMENT RH une provision de 9 501,60 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 4 750,80 € et à compter du 1er décembre 2025 sur la somme de 4 750,80 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’anatocisme, la dette n’étant pas exigible depuis plus d’un an.
La créance au titre des frais d’avocat sera incluse dans l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPLEMENT RH ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui couvert par l’intérêt moratoire, de sorte que sa créance de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COMPLEMENT RH à hauteur de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL E.D.A à payer à la société COMPLEMENT RH une provision de 9 501,60 € (neuf mille cinq cent un euros et soixante centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 4 750,80 € et à compter du 1er décembre 2025 sur la somme de 4 750,80 € ;
Condamnons la SARL E.D.A aux dépens ;
Condamnons la SARL E.D.A à payer à la société COMPLEMENT RH une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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