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TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/01839


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01839
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
6a3dbceacdc6046d47c8b080

Texte de la décision

5,378 caractères

N° RG 26/01839 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGIB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/01839 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGIB

Copie executoire à :

- Me Carole AIROLDI-MARTIN (case)

- Me Elodie HOLZMANN (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [R] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63

Monsieur [S] [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 26/01839 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGIB

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 2 mars 2026,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Constate l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :

Mme [R] [K], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (67),

et de

M. [S] [F] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (67),

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (67) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état-civil des époux détenus par un officier de l'état-civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 20 février 2026 ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la pension alimentaire due par M. [S] [P] à Mme [R] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [H] [P] à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [P] sera versée directement entre ses mains ;

Condamne M. [S] [P] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi ;

Indexe la contribution sur l'indice national des prix à la consommation " hors tabac - France entière " dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Rappelle que cette contribution d'entretien est payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l'unité inférieure ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est passible de sanctions pénales ;

Écarte le mécanisme de l'intermédiation financière concernant la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [P] ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [P] ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

La greffière La présidente

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