TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/01842
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Texte de la décision
N° RG 26/01842 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/01842 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFDY
Copie exécutoire à :
- Me Nathalie TOITOT (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Maître Nathalie TOITOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-32832 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (GABON)
de nationalité Gabonaise
domicilié : chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Mai 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 25 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 4 mars 2026,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [V] [T] [S], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Gabon),
et de
Mme [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Danemark)(acte retranscrit au service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères et européennes le 22 octobre 2003) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er janvier 2011 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Mme [Y] [E] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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