TJ 67482, 25 juin 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00182 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNK
Minute n° 614/20
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 25 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 27 Avril 1990 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 5] à 67460 Souffelweyersheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [N] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 2.237,22 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 30 septembre 2026 pour les lots n° 3 et 21, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
Selon dernières conclusions du 8 juin 2026, M. [N] [H] a sollicité voir :
- constater que l’ensemble des charges dues à ce jour a été intégralement réglé ;
- constater que les frais réclamés dans le cadre de la présente procédure n’étaient pas nécessaires ;
- débouter le demandeur de ses demandes relatives aux frais de recouvrement et mise en contentieux ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Selon dernières conclusions du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande en paiement de la somme principale de 1.072,39 € et a maintenu ses autres demandes.
A l'audience du 9 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 14-1 I de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé à M. [N] [H] une mise en demeure de payer la somme de 2.710,32 € par lettre recommandée de payer du 20 novembre 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [N] [H], qui insiste sur sa bonne foi mais ne conteste pas des retards de paiement dus à ses difficultés financières, assure qu’il n’a jamais trouvé dans sa boîte aux lettres l’avis de passage de la lettre du 20 novembre 2025 et précise avoir réglé sa dette le 23 janvier 2026 avant l’assignation.
Cependant, outre que l’assignation est datée du 22 janvier 2026, soit la veille du paiement, avec mention par le commissaire de justice qu’il a déposé un avis de passage dans la boite aux lettres de M. [N] [H], le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu responsable de la perte de l’avis de passage de la lettre du 20 novembre 2025.
En tout état de cause, alors que le décompte locatif fait apparaître que les provisions sur charges appelées le 1er janvier 2025 et le 1er avril 2025 n’ont été payées que le 2 juin 2025, et ce contrairement aux dispositions de l’article 14-1 précité, les provisions sur charges appelées le 1er juillet 2025 et le 1er octobre 2025 n’étaient pas payées le 20 novembre 2025.
Enfin, si M. [N] [H] justifie avoir eu des délais de paiement pour des précédentes provisions, il ne fait pas de même pour les charges appelées le 1er juillet 2025 et le 1er octobre 2025.
Dès lors, la lettre du 20 novembre 2025 apparaît justifiée.
Par ailleurs, les frais de mise en demeure et de procédure pour un total de 680 € sont justifiés par les décomptes rappelés ci-dessus et le contrat de syndic voté par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.072,39 € au 30 juin 2026, soit 680 € de frais de procédure depuis la première lettre de mise en demeure du 23 mai 2025 + l’appel de charges du 1er avril 2026 pour 288,62 €, la cotisation fonds travaux pour 14,60 € et le solde des charges au 30 septembre 2025 pour 89,60 €.
Dès lors, compte tenu des paiements intervenus après l’assignation du 22 janvier 2026, M. [N] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.072,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [N] [H] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [N] [H], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 22 janvier 2026 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [N] [H] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
CONDAMNE M. [N] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1.072,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens de cette instance ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] le coût de la mise en demeure de payer du 22 janvier 2026 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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