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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/00614


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00614
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a3dbf22cdc6046d47c8d848

Texte de la décision

17,472 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDH6

DEMANDEURS

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

Madame [Y] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [H] [O] est le fils de Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [U] épouse [O]. Ceux-ci résident sur une parcelle voisine des exploitations agricoles et de travaux publics de leur fils à [Localité 2] sur la commune de [Localité 6].

Le 26 mai 2023, Monsieur [H] [O] a pénétré sur la propriété de ses parents au volant de son tracteur. Il a provoqué le descellement du battant gauche du portail de ces derniers et la dégradation de la colonne dont il est solidaire. Il a ensuite sectionné les câbles d’arrivée électrique alimentant tant la propriété des époux [O] que son exploitation agricole. Il a également porté un coup de pied à Monsieur [B] [O].

Il a été condamné pour ces derniers faits de violences sur ascendant n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail à la peine de 120 jours amende à 4 euros par le tribunal correctionnel de Tours le 18 novembre 2024. Il a également été condamné à payer la somme de 400 euros à Monsieur [B] [O] en réparation de son préjudice moral.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice du 5 février 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [U] épouse [O] ont fait assigner Monsieur [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal de :
- Dire leur action recevable et bien fondée ;
- Fixer l’affaire pour être plaidée ;
- Condamner Monsieur [H] [O] à leur verser la somme de 12 197,30 euros au titre du préjudice subi ;
- Condamner Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
- Condamner Monsieur [H] [O] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [H] [O] demande au tribunal de :
- Réduire la demande de Monsieur et Madame [O] au titre des travaux de réfaction du battant du portail à la somme de 2 149,15 euros,
- Les débouter de leurs autres demandes de préjudice matériel comme étant non fondées,
- Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes de préjudice moral,
- Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes de remboursement des procès-verbaux de constat,
- Les débouter encore de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

Lors de cette audience, il a été demandé aux avocats plaidant et postulant de Monsieur [H] [O] de justifier de leur constitution en lieu et place par de nouvelles conclusions.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

MOTIVATION

1- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, lors de l’audience du 19 mars 2026, Maître Caroline MENARD s’est présentée pour représenter les intérêts de Monsieur [H] [O]. Le tribunal a cependant relevé que le 3 avril 2025 Maître David Athenour, avocat inscrit au barreau de Tours s’est constitué en lieu et place de Maître Danièle BORDRON, avocate au barreau d’Angers “précédemment constituée”, sans préciser sa seule qualité de postulant.

A la demande du tribunal, Monsieur [H] [O] a notifié le même jour de nouvelles conclusions par voie électronique afin que celles-ci laissent clairement apparaître le nom de son avocate plaidante Maître Caroline MENARD et le nom de son avocat postulant Maître David ATHENOUR.

La nécessité de régulariser cette erreur matérielle portant sur le nom des avocats du défendeur constitue un motif grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 6 mars 2026.

La clôture des débats sera donc fixée au 19 mars 2026, jour de l'audience de plaidoirie.

2- Sur le principe de responsabilité :

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 26 mai 2023, Monsieur[B] [O] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [H] [O] auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] pour les faits de violences et de dégradations commis à son encontre (pièce n°23 des productions des demandeurs).

Il relate dans son procès-verbal d’audition les faits suivants :
“Le 26 mai 2023 vers 10 heures 45 minutes, j’ai vu le véhicule de Monsieur [O] [H] passer devant ma maison sur son terrain, il klaxonnait et il criait. Lorsqu’il est arrivé devant mon portail, il a avancé dans les hortensias et il a poussé la porte droite de mon portail.
Ensuite il est reparti en direction de son bureau qui se trouve juste à côté de chez moi. Sur un terrain qui m’appartient. Il a ensuite foncé dans la haie comme s’il voulait rentrer sur mon parking de maison.
Il est ensuite parti écraser deux pêchés qui se trouvent sur mon terrain juste devant le bureau. Après il est parti au niveau du compteur EDF qui se trouve à côté de mon parking de maison pour couper le courant. Je suis arrivé à côté de lui pour remettre le courant et il m’a dit : “tu ne mettras pas le courant”. Donc je me suis arrêté à côté du compteur et il m’a donné un coup de pied dans les parties génitales.”

Dans son procès-verbal d’audition en garde à vue, Monsieur [H] [O] a expliqué l’origine du différend et a indiqué qu’après avoir vu son père chez lui en train de tondre il n’avait pas réussi à se contenir, qu’il avait appelé la gendarmerie en les prévenant qu’il allait s’en prendre à son père. Il reconnaissait ensuite avoir touché le portail électrique avec la roue de son 4X4, avoir roulé sur un arbre fruitier puis s’être garé pour disjoncter le compteur électrique (pièce n°13). Des photographies prises sur place le 27 mai 2023 illustrent la scène (pièce n°12).

Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [O] versent également aux débats deux procès-verbaux de commissaire de justice établis le jour des faits (pièces n°9 et 10) et dans lesquels le commissaire constate notamment que le câble d’alimentation électrique enfoui au pied du compteur a été sectionné, que le portail d’accès à l’allée menant à l’habitation des époux [O] présente une déformation avec enfoncement du ventail gauche, que la fixation dudit ventail sur le pilier en partie supérieure est endommagée et la pierre du pilier est éclatée, que les joints du pilier sur cette même zone présentent des fissurations.

Les dégradations sont ainsi établies dans leur matérialité par les pièces versées aux débats.

Monsieur [H] [O] ne conteste pas être l’auteur de ces dégradations volontaires dont il sera déclaré entièrement responsable.

3- Sur l’indemnisation des préjudices :

Sur les préjudices matériels :

- Sur la réparation du portail :

Les époux [O] sollicitent d’être indemnisés pour la réparation du pilier gauche du portail ainsi que des fixations du portail motorisé qui ont été endommagés.

Ils versent aux débats pour justifier de leur préjudice :
- un rapport d’expertise établi en juillet 2023 par l’entreprise de maîtrise d’oeuvre Arcane qui préconise de reprendre la partie haute du pilier endommagé en termes de stabilité (zone fissurée et descellée) et d’esthétique puis de reposer le vantail du portail avec réglages et le brancher électriquement et de positionner les platines de fixation des gonds sur un élément massif en allant chercher en profondeur de la matière (pièce n°14) ;
- la facture de l’entreprise Arcane pour cette expertise en date du 19 juillet 2023 d’un montant de 828 euros TTC (pièce n°15);
- la facture de la société Gouas Ecorenovation en date du 9 octobre 2023 d’un montant de 6 766,10 euros TTC pour la réparation du pilier qui mentionne le montage et démontage d’un échafaudage avec mise en sécurité, la dépose du chapeau de pilier en cinq parties, la dépose de trois assises en tuffeau y compris moyeux en terre cuite, la repose d’une pierre en tuffeau en réemploi 4ème assise et repose complète des assises 5,6,7, soit 6 unités y compris moyeux en terre cuite, la fourniture, la taille et la pose de deux blocs de tuffeau en 60X33X20, 1 sur 6ème et 1 sur 7ème assise et la repose du chapeau de pilier dans son ensemble ; la facture portant la mention manuscrite “facture acquittée” avec le tampon de la société (pièce n°17) ;
- la facture de la société Dupuismetal en date du 30 octobre 2023 d’un montant de 1 144 euros TTC pour la remise en état des fixations de portail arrachées ainsi que la dépose et la repose du portail motorisé après la réparation du pilier gauche (pièce n°24).

En défense, Monsieur [H] [O] conteste les montants sollicités et verse aux débats le devis de la société BV2i d’un montant de 2 149,15 euros TTC établi le 2 octobre 2023 pour la réfection du pilier.

Il y a lieu cependant de considérer que pour établir ce devis le professionnel n’a pas pénétré sur la propriété des demandeurs et n’a donc pas pu considérer l’ensemble des dégradations dès lors que certaines ne sont visibles que depuis l’intérieur de la propriété comme en attestent les photographies du rapport d’expertise et le procès-verbal de constat d’huissier du 27 mai 2023.

Au regard de la spécificité de la construction, de ses dimensions et de son matériau, l’expertise de maîtrise d’oeuvre était nécessaire pour établir l’ampleur des désordres et la nature des travaux de réparation à effectuer.

Dans ces conditions, en application du principe de réparation intégrale du dommage subi, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [H] [O] à payer aux époux [O] la somme de (828 + 6 766,10 + 1 144 ) 8 738,10 euros en réparation de la dégradation du pilier gauche du portail qu’il a volontairement endommagé.

- Sur le raccordement électrique du compteur :

Les époux [O] sollicitent la réparation du raccordement électrique du compteur qui a été endommagé.

Ils versent aux débats pour justifier de leur préjudice la facture établie le 19 juin 2023 par l’entreprise Touraine énergies pour des travaux réalisés le 27 mai 2023 (réparation provisoire pour raccorder la maison d’habitation à un coffret en sol installé par un voisin) et le 1er juin 2023 (réparation définitive) d’un montant de 1 590 euros TTC (pièce n°18 de leurs productions).

Au regard de cette pièce qui justifie ce préjudice, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner Monsieur [H] [O] à payer aux époux [O] la somme de 1 590 euros au titre de la réparation du raccordement électrique de leur maison d’habitation.

- Sur les procès-verbaux de constat de commissaire de justice :

Les époux [O] sollicitent le remboursement des trois procès-verbaux de constat suivants:
- procès-verbal du 27 mai 2023 d’un montant de 840 euros aux fins de constater les conditions de remise en service provisoire de l’alimentation électrique par les soins de l’électricien,
- procès-verbal du 27 mai 2023 d’un montant de 189,20 euros aux fins de constater les désordres récurrents et présents sur leur parcelle dans le cadre des litiges qui les opposent à leur fils et donc sans rapport avec le litige en cause,
- procès-verbal du 1er juin 2023 d’un montant de 840 euros aux fins de constater les conditions de la remise en service définitive de l’alimentation électrique par l’électricien.

Les deux procès-verbaux de constat relatifs à la remise en service de l’installation électrique sont inutiles à la solution du litige dès lors que cette dégradation a été constatée par les services de gendarmerie, qu’elle n’est pas contestée par Monsieur [H] [O] et que les réparations provisoires puis définitives sont établies par la facture versée aux débats. Le second procès-verbal du 27 mai 2023 est quant à lui sans lien avec le présent litige.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les époux [O] de leur demande de remboursement des procès-verbaux de constat de commissaire de Justice.

Sur le préjudice moral :

Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, Monsieur [B] [O] produit un certificat médical en date du 26 mai 2023 faisant état de douleurs persistantes au testicule gauche et de son abattement lié aux dégradations subies. Il doit cependant être constaté que le préjudice moral causé par ces violences du 26 mai 2023 a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel dans son jugement du 18 novembre 2024.

En outre les dégradations qui ont été commises par Monsieur [H] [O] s’inscrivent dans un contexte où des provocations, des dégradations et des violences physiques ont été commises par Monsieur [B] [O] et son épouse à l’encontre de Monsieur [H] [O] (pièces n°2 à 12 de ses productions).

En conséquence, le préjudice moral allégué n’apparaît pas établi et Monsieur [B] [O] sera débouté de cette demande.

4- Sur les autres demandes :

Partie perdante, Monsieur [H] [O] sera condamné aux dépens.

Compte tenu du caractère familial du litige, Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [O] née [U] seront déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

Révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 6 mars 2026 ;

Fixe la clôture des débats au 19 mars 2026 ;

Déclare Monsieur [H] [O] entièrement responsable des dégradations commises le 26 mai 2023 au niveau du pilier du portail d’entrée et du raccordement électrique de la maison d’habitation de Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [O] née [U] ;

Condamne en conséquence Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [O] née [U] :
- HUIT-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE-HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (8 738,10 euros) en réparation de la dégradation du pilier gauche du portail ;
- MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS (1 590 euros) au titre de la réparation du raccordement électrique de leur maison d’habitation ;

Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [O] née [U] de leur demande de remboursement des trois procès-verbaux de constat de commissaire de Justice ;

Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Condamne Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ;

Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [O] née [U] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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