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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/04933


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Date
25/06/2026
Numéro
24/04933
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a3dbf29cdc6046d47c8d8f3

Texte de la décision

7,317 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

N° RG 24/04933 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMVI

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 octobre 2016 à [Localité 3] (37) Monsieur [W] [X] a gravement blessé sa fille mineure Madame [K] [X], née le [Date naissance 2] 1999, en manipulant une arme à feu.

Il en est résulté pour elle un traumatisme du coude gauche avec une fracture ouverte de l’extrémité inférieure de l’humérus gauche, une fracture de l’olécrâne, une fracture de l’apophyse coronoïde et une section à 80% du nerf cubital.

Par jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 9 février 2017, Monsieur [W] [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Le tribunal l’a déclaré responsable du préjudice subi par Madame [K] [X] et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [T].

Le docteur [Z] [H] a été désigné par ordonnance de changement d’expert du 11 mai 2017. Il a déposé son rapport le 20 juillet 2017.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Tours a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [N] [F]. L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2020.

Par ordonnance du 19 avril 2024, le Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 3] a homologué l’accord transactionnel passé le 25 mars 2024 entre le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (le Fonds de garantie) et Madame [K] [X] aux termes duquel l’indemnité revenant à celle-ci en réparation de tous les dommages résultant des faits est fixée à la somme de 346 141,46 euros.

Cette somme a été réglée le 26 avril suivant.

Par courrier daté du 6 mai 2024 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2024 reçue le 6 août 2024, le Fonds a vainement mis en demeure Monsieur [W] [X] de lui rembourser l’indemnité versée à Madame [K] [X].

Par acte extra judiciaire délivré le 24 octobre 2024, le Fond de garantie qui exerce son recours récursoire, a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de la somme de 346 141,46 euros assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros et les dépens.

Régulièrement assigné par remise de l'acte à étude, Monsieur [W] [X] n'a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

1-Sur l'action récursoire exercée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions

Aux termes de l'article 706-11, alinéa 1 du Code de procédure pénale, "le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...)".

Par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 9 février 2017, Monsieur [W] [X] a été déclaré responsable du préjudice causé à Madame [K] [X].

L'action récursoire du Fonds de garantie est ainsi recevable.

Le Fonds de garantie justifie avoir versé à Madame [K] [X] la somme de 346 141,46 euros (pièces n°7 et 8 de ses productions), en exécution du protocole d’accord homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 3] (pièce n°6).

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du Fonds de garantie et de condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 346 141,46 euros.

2- Sur les autres demandes :

Partie perdante, Monsieur [W] [X] sera condamné aux dépens.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds de garantie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort;

Condamne, Monsieur [W] [X] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de TROIS-CENT-QUARANTE-SIX-MILLE-CENT-QUARANTE-ET-UN EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (346 141,46 euros) ;

Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation ;

Déboute le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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