TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05667
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026
N° RG 24/05667 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOYX
DEMANDERESSE
Entreprise CHAMPISIHAM
RCS de TOURS n° 813 138 104,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT DEBERNARD
RCS d’Angers n° 666 580 212,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis n°29189 du 13 juin 2018, l’entreprise agricole à responsabilité limitée CHAMPISIHAM a confié à la société par actions simplifiée ETABLISSEMENT DEBERNARD la construction d’un abri champignonnière pour un montant total de 31 200 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été achevés et l’EARL CHAMPISIHAM a relevé de nombreuses malfaçons.
L’EARL CHAMPISIHAM a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a missionné la société Union d’expert pour diligenter une expertise amiable. Dans son rapport daté du 16 mai 2019, l’expert amiable a constaté plusieurs types de désordres pour lesquels la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENT DEBERNARD est engagée.
Saisi par l’EARL [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a, par ordonnance du 8 novembre 2022, ordonné une expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [I] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2024.
Sur la base de ce rapport et par acte du 6 décembre 2024, l’EARL CHAMPISIHAM a fait assigner la SAS ETABLISSEMENT DEBERNARD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil :
- Condamner la Société ETABLISSEMENT DEBERNARD à lui verser les sommes suivantes:
- 77 360 euros au titre des travaux de remise en état ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les dépens de l'instance, dont ceux de l'instance en référé ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée par acte remis à son responsable administratif, la SAS ETABLISSEMENT DEBERNARD n'a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Il convient de relever à titre liminaire que l’expert judiciaire a rappelé dans son rapport que la réalisation de la serre litigieuse n'a fait l'objet d'aucune réception car en dépit des multiples relances de l’EARL CHAMPISIHAM, le chantier n'est toujours par terminé.
L’expert ajoute que sans l'accord de l’EARL CHAMPISIHAM, la SAS ETABLISSEMENT DEBERNARD a été intégralement réglée de ses travaux par l'organisme de crédit AGILOR.
1- Sur la nature et l'origine des désordres :
Il convient d'indiquer que l'expert judiciaire Monsieur [I] [Y] a constaté de façon contradictoire plusieurs types de désordres sur lesquels l’EARL CHAMPISIHAM a fondé ses demandes :
“- Une construction extrêmement dégradée, inexploitable.
- Défaut de tenue des isolants constitués de bandes de laines de roche / glissement dans l'épaisseur des parois d'importantes, surfaces de laine de roche.
- La laine de roche s'est tassée en bas de paroi.
- En fait l'isolation thermique de cette construction est réduite à néant.
- L'étanchéité à l'eau et à l'air n'est pas assurée sur l'ensemble des bas de paroi.
- Certaines fixations en fer plastifié sont déjà cassées.
- Les extracteurs d'air ne fonctionnent pas, le filtre du cooling système n'est pas raccordé à l'air
libre.
- Le système de réfrigération par évaporation d'eau, composé d'extracteurs et de panneaux cooling placés sur les parois opposées ne fonctionne pas, sa mise en œuvre n'est pas conforme.
- Ces installations n'ont pu être testées faute de raccordement électrique.
- Les bas de parois ne sont pas étanches.
- Défaut de tension de la bâche couvrant l'ensemble de la serre.
- Les fils de fer plastifiés de maintien de la bâche ne sont pas stables / plusieurs fils ont cédé.”
S'agissant des responsabilités dans la survenance de ces désordres, l'expert mentionne que :
“La SAS DEBERNARD a mis en œuvre une construction non conforme au devis initial.
La SAS DEBERNARD a interrompu son intervention alors que l'ouvrage était en cours.
La SAS DEBERNARD s'est refusée à terminer son chantier et à reprendre les malfaçons dénoncées par l'EARL CHAMPISIHAM.
Laissé à l'abandon pendant plusieurs mois, cette serre n'a cessé de se dégrader.
La SAS DEBERNARD est entièrement responsable de l'état actuel de cette construction.”
Selon les principes du louage d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art.
En l'espèce, en ne réalisant pas les travaux contractuellement prévus ou en ne les exécutant pas conformément aux règles de l'art, la SAS ETABLISSEMENT DEBERNARD a manqué à son obligation de résultat.
Elle doit donc être déclarée entièrement responsable de l'ensemble des désordres.
Elle devra en conséquence être condamnée à indemniser la demanderesse de la totalité du préjudice en découlant.
2- Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
L'expert dans son rapport constate que depuis le 29 avril 2022, date de l’expertise amiable, le bâtiment non terminé par la société ETABLISSEMENT DEBERNARD s’est encore dégradé : “Depuis plusieurs mois le vent s’engouffre sous la bâche en plastique. L’intégralité de l’isolant a glissé en bas de parois. La bâche est perforée. Les fils de fer plastifiés de maintien de la bâche se sont distendus et ont rompu en de multiples points. Les parois extérieures en PVC sont dégradées. Cet ouvrage ne peut qu’être démoli et reconstruit”.
L’expert reprend les devis fournis par la demanderesse qui prévoient la démolition du bâtiment existant avec évacuation des gravats (14 580 euros), la fourniture et la pose d’un tunnel de 9,50 m de large X 30 m de long (29 880 euros), la fourniture et la pose d’un système de thermo-réfrigération (29 400 euros) et divers travaux de remise en état des lieux (3 500 euros) soit un montant final retenu de 77 360 euros TTC.
Le préjudice matériel subi par l’EARL CHAMPISIHAM au titre des travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 77 360 euros TTC et la SAS ETABLISSEMENT DEBERNARD sera condamnée à leur payer cette somme.
3- Sur les demandes accessoires :
Pour obtenir gain de cause, L’EARL CHAMPISIHAM a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
La société ETABLISSEMENT DEBERNARD sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société ETABLISSEMENT DEBERNARD sera en outre condamnée aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ETABLISSEMENT DEBERNARD à payer à L’EARL CHAMPISIHAM la somme de SOIXANTE-DIX-SEPT-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE EUROS (77 360 euros), à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel lié aux travaux de reprise des désordres affectant la construction de la serre à champignons ;
Condamne la société ETABLISSEMENT DEBERNARD à payer à L’EARL CHAMPISIHAM la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ETABLISSEMENT DEBERNARD aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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