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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05115


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/05115
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a3dbf31cdc6046d47c8d970

Texte de la décision

15,333 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 [C] 2026

N° RG 24/05115 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOAT

DEMANDERESSE

Madame [R] [M]
née le 19 Juin 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DÉFENDERESSE

SCCV [H] [C]
RCS de [Localité 2] n° 830 949 897, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Un contrat de réservation a été conclu le 11 juin 2020 entre Madame [R] [M] et la société civile de construction vente (SCCV) [H] [C] concernant le lot n°B-003 de type T3 BIS pour un montant de 232.700,00 euros aux fins d'établissement de sa résidence principale, dans un ensemble immobilier « O2 [Localité 3] ›› sis [Adresse 3] et [Adresse 4] devenu [Adresse 5].

Suivant acte authentique dressé le 18 décembre 2020, la vente en l'état de futur achèvement a été conclue. La date de livraison a été fixée au plus tard au 31 décembre 2021.

Suivant procès-verbal du 21 juin 2022, la livraison est intervenue avec une liste de finitions à réaliser.

Par un procès-verbal établi le 05 mai 2023, Maître [Z] [B] commissaire de Justice a constaté la présence d’un certain nombre de désordres et malfaçons dans l’appartement qui a été livré à Madame [R] [M].

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Madame [R] [M] a fait assigner la SCCV [H] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de Tours statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et par ordonnance du 14 novembre 2023, il a été fait droit à cette demande.

L’expert judiciaire Madame [F] [U] a déposé son rapport le 25 octobre 2024.

Sur la base de ce rapport et par acte du 12 novembre 2024, Madame [R] [M] a fait assigner la SCCV [H] [C] devant le Tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 1642-1 et 1646-1, 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil, aux fins de :
- La recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner la SCCV [H] [C] à lui payer la somme de 12.240,00 euros TTC au titre des réparations à effectuer,
- Condamner la SCCV [N] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCCV [H] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Régulièrement assignée par acte remis à son gérant, la SCCV [H] [C] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

1- Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents :

Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.”

En l’espèce, il y a lieu de constater que le procès-verbal de livraison signé par les parties et versé aux débats par la demanderesse (pièce n°7 de ses productions) est daté du 21 juin 2022.

Pour mettre en oeuvre la garantie du vendeur d’immeuble à construire, les désordres apparents doivent donc être apparus avant le 22 juillet 2022 et être dénoncés avant le 22 juin 2023.

Il mentionne au titre de la “liste des finitions à réaliser” qui s’entend comme un état annexe des réserves les éléments suivants :
- “Reprise peinture générale : toilettes, cuisine, séjour, dégagement, chambre n°1,
- Angle séjour dégagement habillage,
- Salle de bain : joints bac, pare-douche, trappe baignoire / nettoyage plinthe et douche complète,
- Divers : nettoyage dessus plinthe.”

Madame [R] [M] verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de Justice établi le 05 mai 2023 et sur lequel elle a fondé son action en Justice devant le juge des référés qu’elle a saisi par assignation délivrée le 19 juin 2023, soit avant la date limite du 22 juin 2023.

Il ressort de ce procès-verbal les constatations suivantes :

Dans l’entrée et le séjour :
- “Je constate que les joints des plinthes se dégradent en partie supérieure au frottement et que ces zones demeurent poussiéreuses. Je note que ce désordre est visible dans chacune des pièces du logement.
- Je constate que les angles sortants des deux murs distribuant le séjour depuis l’entrée sont irréguliers avec absence de baguette de finition.
- Je constate qu'un jour d'environ deux centimètres de hauteur est visible au niveau du seuil de chacune des cinq portes intérieures de l'appartement.
- Je constate l'existence d'une microfissure à l'angle supérieur droit de la porte d'entrée, courant jusqu'au plafond.
- Je constate que les parois sont affectées de défauts de surface épars. Pour illustration de ce désordre, les deux photographies ci-dessous d'une zone murale située à gauche de la chambre attenante au séjour.”

Dans la chambre attenante à la salle de bain :
- “Une reprise de peinture avec traces de rouleau visibles à contre-jour sur le mur de retour attenant au placard mural.
- Une reprise à l'enduit d'un éclat situé à gauche du radiateur, d'environ dix centimètres de diamètre, ainsi qu'au-dessus de la plinthe située à droite de la porte-fenêtre, sur une longueur d'environ quarante centimètres de longueur et vingt centimètres de largeur.
- Défaut de surface présent sous le radiateur.
- Défaut de surface présent au dessus de la barre de rideau, à son extrémité droite.”

Dans les WC:
- “Présence de taches de couleur blanche sur le carrelage qui recouvre le sol, tout autour de la cuvette des WC.”

Dans la salle de bain :
- “Présence de taches de couleur blanche sur le carrelage qui recouvre le sol en ce qui concerne
les zones situées sous le meuble vasque notamment ainsi que sur le pourtour de la baignoire.
- Présence de tâches de moisissures de couleur noire sur le joint en silicone appliqué sur le pourtour du receveur de douche.
- Présence d'un dépôt blanchâtre sur la faïence murale, outre des taches de peinture par ailleurs
présentes sur la frise murale en faïence de couleur noire.
- [Localité 4] de maintien de la paroi vitrée de la douche affectée de taches, que ma requérante me déclare être présentes depuis son entrée dans les lieux.
- Présence de taches de forme circulaire d'environ un centimètre de diamètre à l'angle gauche de la douche, côté entrée, sur environ soixante centimètres de longueur et vingt centimètres de largeur.
- Absence de finition sur le pourtour du regard de la baignoire, situé sur le tablier.
- Je constate que la baignoire est posée de biais par rapport au tablier de baignoire sous faïence. En effet, elle est positionnée à fleur dudit tablier, en sa partie située côté mur, et se trouve décalée d'environ trois ou quatre millimètres en son extrémité opposée. Je note en outre que le joint situé entre le tablier et la baignoire se trouve délité sur une section d'environ dix centimètres de longueur.
- Présence de deux traces circulaires visibles à droite du meuble vasque.”

L’expert judiciaire dans son rapport a constaté les mêmes désordres :
- le revêtement du joint des plinthes s’effrite au passage de la main ; le sol du salon et de l’entrée est recouvert de carrelage avec des plinthes assorties ; les joints ont été recouverts de peinture ce qui n’est pas nécessaire dans le cas de plinthes carrelées ; par conséquent la peinture ne tient pas sur les joints ;
- l’irrégularité des angles entre la zone entrée et le salon, entre l’entrée et la cuisine ; ces défauts sont dus à un manque de préparation et d’enduisage des murs ;
- de manière générale des défauts de surface sur l’ensemble des murs de l'appartement ; des traces de rouleaux ou de pinceaux ; absence de peinture au-dessus d'une plinthe de la chambre principale ; des trous rebouchés mais non repeints ; des impacts dans le mur non réparés ; de manière générale, les supports n'ont pas été préparés correctement avant le passage des deux couches de peinture ;
- à droite, au-dessus de la porte d'entrée une microfissure partant de l'angle de la porte vers le plafond. Cette fissure est le résultat d'une thermo dilatation de la bande et très certainement aussi le résultat d’une mauvaise préparation du support compte tenu des autres défauts constatés sur les murs de l'appartement;
- le détalonnage des portes, un jour de 3 cm ; d'une ventilation mécanique, il n'est pas nécessaire d'avoir un détalonnage aussi important, un jour de 1.5 cm à 2 cm est suffisant ; l’expert indique toutefois que même si le détalonnage n'est pas esthétique, il n'y a pas d'incidence sur le bâti ;
- quelques tâches blanchâtre sur le carrelage des WC et de la salle de bain ainsi que sur la faïence ; ces tâches sont des résidus de colle à carrelage ou de joint;
- la barre de maintien de la paroi de douche présente des tâches de rouille ; l’expert suppose que la barre de maintien a mal été stockée pendant le chantier et qu'elle a été posée dans cet état ;
- présence de rebouchage sur le mur de la salle de bain, témoignant à nouveau d'un manque de préparation des supports et mise en peinture ;
- les joints de la douche sont noircis ; manque de matière (joints) entre le carreau et le receveur de douche ; le produit utilisé pour le joint périphérique ne semble pas être adapté au support ;
- le joint périphérique de la baignoire se fissure ainsi que celui de la trappe technique de la baignoire. Le joint utilisé pour la finition est un joint acrylique et non un joint silicone ; le tablier de la baignoire n'est pas aligné avec la baignoire elle-même.

L’expert judiciaire expose que l'ensemble des désordres affectant les murs, résulte d'un défaut de préparation et mise en œuvre de la peinture; que l’entreprise chargée du lot peinture n'a pas ou peu préparé son support avant l'application de la peinture.
En ce qui concerne les tâches sur les carreaux et la faïence, ces désordres sont selon l’expert le résultat d'un manque de nettoyage avec les produits adéquats. Les joints du receveur de douche et de la baignoire sont le résultat d'un défaut d'exécution (mauvaise mise en œuvre et mauvais produit) de la part de l'entreprise de plomberie.

Il y a lieu ainsi de relever que l’ensemble des désordres dénoncés par Madame [R] [M] sont des désordres d’ordre esthétique qui sont tous apparents.

Ils sont donc tous apparus à la livraison intervenue le 21 juin 2022 ou dans le mois suivant celle-ci et ont été dénoncés dans l’année, par l’assignation délivrée le 19 juin 2023.

Il en résulte que la SCCV [H] [C], en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, doit les garantir.

Pour remédier aux désordres ainsi constatés, l’expert préconise les travaux de reprise suivants:
- l’ensemble des joints de carrelage devront être grattés afin de décoller la peinture et de retrouver l’aspect initial du joint de carrelage,
- les angles entre la zone entrée et le salon, entre l’entrée et la cuisine devront être réenduits et reponcés,
- les murs nécessitent d'être poncés et repeints sur la totalité de l'appartement en dehors de la chambre 02 qui elle ne présente pas de défauts ;
- appliquer un produit de type anti-laitance sur le carrelage des WC et de la salle de bain afin de pouvoir détacher l'ensemble des carreaux tachés ;
- changer la barre de maintien de la paroi de douche ;
- l'ensemble des murs de la salle de bain devront être préparés, poncés et remis en peinture ;
- supprimer le joint existant, nettoyer les interstices avant d'appliquer à nouveau un joint silicone adapté au sanitaire ;
- supprimer le joint existant et de le remplacer par un joint silicone approprié.

L’expert a chiffré la reprise de l’ensemble des désordres évoqués à la somme de 12.240 euros T.T.C.

Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [M] et de condamner la SCCV [H] [C] à lui payer la somme de 12.240 euros T.T.C au titre de la reprise des désordres apparents.

2- Sur les autres demandes :

La SCCV [H] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

Pour obtenir gain de cause, Madame [R] [M] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'elle conserve l'entière charge.

La SCCV [O] [C] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société civile de construction vente (SCCV) [H] [C] à payer à Madame [R] [M] la somme de DOUZE-MILLE-DEUX-CENT-QUARANTE EUROS (12.240 euros) T.T.C au titre de la reprise des désordres apparents affectant le lot n°B-003 de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] ›› situé [Adresse 7] [Localité 2] qui lui a été livré le 21 juin 2022 ;

Condamne la société civile de construction vente (SCCV) [H] [C] à payer à Madame [R] [M] la somme de TROIS-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (3.500 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Condamne la société civile de construction vente (SCCV) [H] [C] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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