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TJ 26362, 25 juin 2026, RG 24/01571


Vérifier : TJ 26362, 25 juin 2026, RG 24/01571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01571
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a3dbf5bcdc6046d47c8dcc1

Texte de la décision

24,556 caractères

N° RG 24/01571 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IESP

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2026

à :
- la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée le 25/06/26
au service des expertises
au service de la régie

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Z]
né le 09 Septembre 1957 à VALENCE (26000)
525 Chemin des Bertoux
26120 COMBOVIN
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [F]
né le 08 Août 1996 à VALENCE (26000)
125 rue des Rollands
26120 COMBOVIN
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

C.P.A.M. de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Avenue du Pdt E. HERRIOT
26000 VALENCE
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 février 2021 entre 16 heures 30 et 17 heures, une rixe s’est déroulée à COMBOVIN (Drôme) entre M. [K] [Z] à M. [Y] [F].

M. [K] [Z] a été examiné à 18 heures 14 au service des urgences du centre hospitalier de VALENCE par le docteur [X] [V], qui a établi un certificat de constatation des blessures rédigé comme suit :

« A l’examen, on constate, sous réserve de lésions qui pourraient être révélées ultérieurement
tête : traumatisme crânien sans plaie : TC (traumatisme crânien) avec PC (perte de connaissance) initiale côté gauche
Epaule droite : luxation scapulo-humérale inférieure
Tête : hématome de l’orbite circulaire côté gauche
Tête : hématome du visage au niveau de la pommette
Tête : hématome du visage au niveau du nez
Tête : morsure bilatérale de la langue.

Le traitement a consisté en :
Réduction de luxation
Couverture antalgique.

Son état nécessite :
- une incapacité totale de travail personnel de 5 semaines (définition médico-légale). »

Le 2 juillet 2021, M. [Y] [F] a fait l’objet d’un rappel à la loi, qui lui a été notifié par le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCE, au vu de l’enquête pénale en cours pour des faits de violence avec ITT supérieure à 8 jours..

Le même jour, M. [K] [Z] a refusé le rappel à la loi qui lui était proposé par le même délégué du procureur, au vu de l’enquête pénale en cours pour des faits de violence avec arme sans ITT.


Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mai 2024, M. [K] [Z] a fait assigner M. [Y] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2025.


Par jugement en date du 18 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :

- révoqué l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2025 et ordonne la réouverture des débats ;
- invité M. [K] [Z] à produire aux débats l’intégralité de la procédure pénale établie par les militaires de la brigade de gendarmerie de CHABEUIL (n°PV 00290/2021) à la suite des faits qui se sont déroulés le 10 février 2011 ;
- dans l’attente de la production de cette pièce, dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [K] [Z] et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- réservé les dépens.

La clôture définitive de l’instruction est intervenue le 27 février 2026, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de M. [K] [Z] (conclusions en réponse déposées le 12 février 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

- DECLARER son action recevable et bien fondée ;

- DIRE que la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] est engagée ;

- CONDAMNER en conséquence Monsieur [F] à réparer l”entier préjudice corporel subi par lui ;

- Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, telle que proposée dans ses écritures ;

- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

- CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- DIRE que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;

- DEBOUTER Monsieur [F] de l”intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les dernières écritures de M. [Y] [F] (conclusions en réponse n°3 déposées le 10 septembre 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :

A titre principal :

- DIRE que le comportement fautif de [K] [Z] est en lien direct et certain avec son dommage conduisant à l'exclusion de son droit à réparation,

Par voie de conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- DIRE qu'il y aura un partage de responsabilité et que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] sera réduit de 50 % ;

Par voie de conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [Z] sur la demande d'expertise médicale,

- DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de sa demande de provision et de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- En tout état de cause, DIRE que l'indemnité allouée à Monsieur [Z] ne saurait excéder une somme de 300 euros,

- CONDAMNER [K] [Z] au paiement d'une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;

Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que si l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci peut l’exonérer en partie de sa responsabilité, dans une proportion souverainement appréciée par les juges du fond, quand cette faute a concouru à la production du dommage (en ce sens notamment : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 12 juin 1975 n°73-12.600 ; 11 février 1976, n°74-13.094) ;

II- Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure pénale établie par les militaires de la brigade de gendarmerie de CHABEUIL (n°PV 00290/2021) que :

- le 10 février 2021, vers 16 heures 30, M. [K] [Z], qui avait entendu le bruit d’une motocyclette à proximité de son domicile (situé sur le territoire de la commune de COMBOVIN) et qui craignait des dégradations dans un champ voisin (appartenant selon lui à sa demi-sœur), s’est rendu sur les lieux avec un bâton de marche ;

- trois personnes se trouvaient alors sur les lieux : M. [Y] [F], propriétaire et pilote de la motocyclette, sa compagne Mme [W] [P] et un ami M. [O] [D] ;

- tous trois indiquent que M. [K] [Z] est arrivé énervé et a immédiatement fait preuve d’agressivité envers M. [Y] [F], qu’il a bousculé, fait chuter de sa machine et frappé avec son bâton de marche (extrait de l’audition de M. [Y] [F] : « On allait partir. La moto était éteinte. On l’a vu arriver de loin en criant mais comme j’avais le casque de la moto, je ne comprenais pas. Dès qu’il est arrivé à ma hauteur, j’ai enlevé le casque pour discuter et là j’ai pris un coup de bâton dans les 5 secondes qui ont suivi. » ; extrait de l’audition de Mme [W] [P] : « Nous nous apprêtions à partir. La moto était à l’arrêt. Monsieur [Z] est arrivé avec un bâton en l’air direct. Je me suis dit de suite qu’il allait nous embêter. (…) Il a pris la moto par le guidon, je pense qu’il voulait ou la prendre ou la secouer. Mon conjoint a voulu descendre et la moto lui est tombée sur le pied. Mon conjoint a voulu parler et a enlevé son casque. Il voulait le poser au sol et il s’est baissé. Immédiatement M. [Z] lui a porté un coup de bâton sur l’arrière de la tête. Nous avons entendu un bruit sourd » ; extrait de l'audition de M. [O] [D] : « A ce moment là, un homme est arrivé. Il était agressif. Il est venu avec un grand bâton, d’environ 1m50 et son téléphone pour nous faire peur. Il ne cherchait pas le dialogue (…) et il est allé direct vers [Y]. [Y] venait d’enlever son casque pour mieux écouter. Etant sur la moto, le coup l’a fait chuter de celle-ci. Il prend du recul en tombant pour ne pas prendre un second coup de bâton. Je répète que cet homme était vraiment agressif. ») ;

- M. [Y] [F] a été légèrement blessé à la tête à la suite du coup porté par M. [K] [Z] (extrait du certificat médical établi le 11 février 2021 par le docteur [E], médecin de permanence intervenu au cours de la garde à vue de M. [Y] [F] : « Au niveau de la région temporo-occipitale droite (de la tête) il y a une bosse, rouge, avec les dimensions : 3,5 cm sur 2,5 cm (contusion) ») ;

- après que M. [Y] [F] ait reculé de plusieurs mètres pour éviter de prendre un autre coup, et alors que M. [K] [Z] lui tournait le dos, faisant face à Mme [W] [P] et à M. [O] [D], M. [Y] [F] est revenu vers lui et lui a porté un violent coup de poing au visage (extrait de l'audition de M. [K] [Z] : « Il m’a tapé sur l’épaule gauche, est venu dans mon dos et il m’a mis un coup de poing. Il m’a saisi par la capuche de ma veste et il m’a tiré vers l’arrière en faisant une virgule et je me suis retrouvé face à lui. » ; extrait de l'audition de Mme [W] [P] : « Le seul geste qui a été fait c’est un coup de poing. Je dois reconnaître que celui-ci a pu être « franc » et « costaud » ; extrait de l'audition de de M. [O] [D] : « L’homme était face à nous et [Y] est revenu vers lui. Je précise que [Y] était dans le champ de vision de cette personne. [Y] lui a mis une droite au milieu du visage.») ;

- les versions de M. [K] [Z] d’une part, de M. [Y] [F] et des témoins d’autre part, divergent sur la suite des faits, M. [K] [Z] indiquant avoir reçu plusieurs autres coups après avoir chuté au sol (extrait de l'audition de M. [K] [Z] : « J’ai voulu me relever et j’ai pris des coups de casque au niveau du visage, pommette/arcade et sur le haut du front côté gauche. Cela a cassé mes lunettes. Je suis retombé au sol et il a continué à me taper avec le casque et j’ai également senti un coup de pied dans l’épaule (…) Je précise que celui qui donnait les coups avec le casque est le blond en tenue de moto. J’ai également ressenti un coup dans le dos comme un coup de bâton . »), alors que M. [Y] [F], Mme [W] [P] et M. [O] [D] affirment qu’aucun autre coup n’a été porté (extrait de l'audition de M. [Y] [F] : « Après le coup de poing, je n’ai plus eu de contact avec lui. »; extrait de l'audition de de Mme [W] [P] : « Le seul geste qui a été fait c’est un coup de poing. » ; extrait de l'audition de M. [O] [D] : « Non, un coup. Après le monsieur s’est traîné, puis re-traîné, mais non pas un autre coup. ») ;

- le compte rendu de consultation de médecine légale établi le 24 février 2021 à la demande des enquêteurs par le docteur [N] [S], médecin légiste au sein de l’unité médico-judiciaire des Hôpitaux Drôme Nord, conclut que « Les lésions constatées au visage et à la ceinture scapulaire droite sont compatibles avec des coups donnés soit par un objet contondant (casque) soit des coups de poing ou de pied. Il n’est pas possible de déterminer si les blessures du bras/épaule droit(e) ont pu être occasionnées par une chute, par un coup de poing ou une traction. Les trois mécanismes sont plausibles : les 2 ecchymoses postérieures jointes (omoplates et bras droit) observées lors de l’examen clinique ce jour sont en faveur d’une lésion traumatique du bras droit, compatible avec un coup de pied (décrit par la victime) et peut être la cause du traumatisme observé (ecchymoses du bras et de l’omoplate et luxation de l’épaule droite). Une traction brutale du bras droit ou une chute brutale en avant (perte de connaissance) peuvent également être une cause de luxation de l’épaule droite observée. » ;

III - Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui établissent que M. [Y] [F] a porté, a minima, un très violent coup de poing au visage de M. [K] [Z], provoquant sa chute au sol et les blessures relevées le jour même par le médecin du services des urgences du Centre hospitalier de VALENCE et décrites de façon précise et détaillée par le médecin légiste requis par les enquêteurs, il convient de considérer que M. [Y] [F] a commis des violences, ayant causé des dommages à M. [K] [Z] et engageant sa responsabilité civile délictuelle envers ce dernier ;

Qu’en adoptant d’emblée un comportement agressif et en portant un coup de bâton à M. [Y] [F], alors que ce dernier n’était pas menaçant envers lui, M. [K] [Z] a néanmoins commis une faute ayant concouru à la production du dommage et exonérant en partie M. [Y] [F] de sa responsabilité, dans une proportion qu’il convient d’évaluer à un tiers (33,33 %) ;

IV- Attendu qu’il apparaît indispensable, avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel subi par M. [K] [Z] et afin de disposer de l’intégralité des informations médico-légales nécessaires à l’évaluation de ce préjudice, d’ordonner une expertise médicale, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision ;

Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et au vu des informations fournies par le compte rendu de consultation de médecine légale établi le 24 février 2021 par le docteur [N] [S], médecin légiste au sein de l’unité médico-judiciaire des Hôpitaux Drôme Nord, il convient de condamner M. [Y] [F] à payer à M. [K] [Z] une provision de 2.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, de surseoir à statuer sur le surplus des prétentions du demandeur et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare le présent jugement commue et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

Invite M. [K] [Z] à solliciter, et à produire aux débats, l’état des prestations versées par ladite caisse, en lien avec les faits ;

Dit que M. [Y] [F] a commis le 10 février 2021 des violences, ayant causé des dommages à M. [K] [Z] et engageant sa responsabilité civile délictuelle envers ce dernier ;

Dit que M. [K] [Z] a commis une faute ayant concouru à la production de son dommage et exonérant en partie M. [Y] [F] de sa responsabilité, dans une proportion qu’il convient d’évaluer à un tiers (33,33 %) ;

En conséquence, dit que M. [Y] [F] est tenu d’indemniser M. [K] [Z] à concurrence de deux tiers (66,66 %) de ses préjudices ;

Avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [K] [Z]

Ordonne une expertise médicale ;

Commet le docteur [N] [S], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de GRENOBLE, en qualité d'expert,

Avec mission de :

1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. [K] [Z] victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux faits, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;

et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :

- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

22°) Répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport ;

Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix (et notamment d’un psychiatre, pour appréciation de l’existence et de la gravité d’un éventuel état de stress post-traumatique indemnisable), à charge de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au Greffe du Tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 28 février 2027 et qu'il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;

Fixe à 1.000,00 € le montant de la consignation qui devra être versée par M. [K] [Z], au greffe du tribunal, à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes, au plus tard le 31 juillet 2026, à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit, par application de l'article 271 du Code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ;

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif :

Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [K] [Z] une provision de 2.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions du demandeur et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.