TJ 26362, 25 juin 2026, RG 24/03675
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Texte de la décision
N° RG 24/03675 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKNK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2026
à :
- la SELARL FAYOL AVOCATS,
- la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 02 Juillet 1986 à VALENCE (26000)
16 Rue Jacques Chirac
26800 PORTES LES VALENCE
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MAISONS LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
305 rue Antoine de Lavoisier, BP 336
26503 BOURG LES VALENCE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée daté du 3 mars 2021, adressé au maître de l'ouvrage par lettre recommandée datée du 23 juillet 2021, M. [R] [E] a conclu avec la société MAISONS LIBERTE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis sur le territoire de la commune de PORTES LES VALENCE (Drôme) constituant le lot n°8 du lotissement “Les Terres de Moraines” .
Les conditions particulières du contrat prévoient que le coût total des travaux s’élève à 138.351,00 TTC, incluant :
- le coût des travaux à réaliser par le constructeur, moyennant le paiement du prix de 123.987,00 TTC ;
- le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, évalués à la somme de 14.364,00 € s’ils étaient réalisés par le constructeur (ces travaux étant décrits et chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat).
Le contrat prévoit par ailleurs que le coût de l’assurance dommages-ouvrage, d’un montant de 1.153,08 €, est à la charge du maître de l’ouvrage.
Suivant acte authentique reçu le 6 novembre 2021 par Maître [G] [T], notaire associé à VALENCE et ETOILE-SUR-RHONE, la société LES TERRES DE SINOPLE a vendu à M. [R] [E] la parcelle de terrain à bâtir constituant le terrain d’assiette de la construction, portant le n°8 du lotissement “Les Terres de Moraines”, cadastrée section AK n°302 et 323 lieudit “Les Auréats”.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire de la commune en date du 27 septembre 2021, pour une surface de plancher de 79 m² et une surface taxable créée de 107 m², avec deux places de stationnement extérieures non closes et une place de stationnement intérieure.
Les travaux ont débuté en janvier 2022 et une visite préalable à la réception a été organisée le 17 novembre 2022. A cette occasion, les parties ont établi et signé une liste des travaux à finir et des retouches à opérer.
M. [R] [E] a réglé 95 % du montant du dernier appel de fonds, émis par le constructeur le 18 novembre 2022.
La réception des travaux a été constatée suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2022 (signé par le maître de l’ouvrage, le constructeur et Maître [B] [K], huissier de justice requis par le maître de l’ouvrage), avec les réserves mentionnées dans l’état des réserves joint au procès-verbal (à lever avant le 3 janvier 2023 ou, pour certaines d’entre elles limitativement énumérées, avant le mois d’avril 2023).
Maître [K] a dressé un procès-verbal daté du même jour pour constater la remise des clés et des télécommandes au maître de l’ouvrage et annexer la liste des réserves émises par ce dernier, visée par le constructeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 2022, M. [R] [E] a complété la liste des réserves émises.
Le 23 décembre 2022, M. [R] [E] a consigné la somme de 6.130,88 € (correspondant à 5 % de retenue sur le prix convenu) auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 février 2023, M. [R] [E] a mis en demeure la société MAISONS LIBERTE d’avoir à lever les dernières réserves en cours.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, M. [R] [E] a fait assigner la société MAISONS LIBERTE devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [P] [M], commis en qualité d’expert, a déposé un rapport définitif daté du 3 novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2024, M. [R] [E] a fait assigner la société MAISONS LIBERTE devant le présent tribunal.
Par mention au dossier en date du 23 mai 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société MAISONS LIBERTE, tirée de la forclusion de l’action de M. [R] [E], devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond, et à l’issue de l’instruction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [R] [E] (conclusions n°1 déposées le 1er décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants du Code civil, de :
- DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- JUGER que la société MAISONS LIBERTE a manqué à ses obligations contractuelles ;
- DEBOUTER la société MAISONS LIBERTE de sa demande à titre principal sur la forclusion du délai de garantie de parfait achèvement ;
- DEBOUTER la société MAISONS LIBERTE de sa demande à titre infiniment subsidiaire, sur la limite des montants au titre des travaux de reprise ;
- DEBOUTER la société MAISONS LIBERTE de sa demande à titre infiniment reconventionnel, sur le paiement de l’actualisation du BT01 et la retenue de garantie ;
- DEBOUTER la société MAISONS LIBERTE de sa demande à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, sur la compensation ;
- FIXER son préjudice de la manière suivante (coûts actualisés en fonction de la variation de l’indice de la construction BT01 entre la date du devis et la date actuelle) :
. 13.108,60 euros pour les réserves 202 et 408 - réfection des enduits de façades
. 2.515,24 euros pour les réserves 206 et 406 - porte de garage
. 4,440,37 € euros pour la réserve 301 - seuil de garage
. 2.260,27 euros pour la réserve 303 - absence de cunette
. 3.558,08 euros pour la réserve 407 - tuyau de plancher chauffant
. 8.702,69 euros pour la remise à la charge de la requise des travaux obligatoires qu’il n’a pas chiffrés dans les travaux à sa charge du requérant ;
- CONDAMNER la société MAISONS LIBERTE à lui payer la somme de 34.585,25 euros en réparation du préjudice subi ;
- FIXER les sommes redevables au titre du préjudice moral et au déséquilibre économique qu’il a subis :
. 2.000 euros pour le manquement de la société MAISONS LIBERTE à ses obligations,
. 2.000 euros pour la demande à titre infiniment reconventionnel, sur le paiement de l’actualisation du BT01 ;
. 3.000 euros pour la retenue de garantie à titre reconventionnel, la compensation à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, et la pratique illégale d’appels de fonds à son encontre ;
- CONDAMNER la société MAISONS LIBERTE à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral et au déséquilibre économique subis ;
- CONDAMNER la société MAISONS LIBERTE à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER à la société MAISONS LIBERTE de remettre une attestation de conformité de la construction par rapport à l’arrêté gaz de février 2018 ;
- CONDAMNER la société MAISON LIBERTE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise de 5.163,70 euros ;
Vu les dernières écritures de la société MAISONS LIBERTE (conclusions en défense n°1 déposées le 9 octobre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal, sur la forclusion de I'action de Monsieur [E],
- DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre en raison de la forclusion de son action ;
A titre subsidiaire, sur son absence de responsabilité contractuelle,
- DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, en l'absence de responsabilité de sa part ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait une part de responsabilité à lsa charge, sur le montant des réparations et préjudices,
- LIMITER toute condamnation à son encontre à la somme de 12.065 € ;
. Sur le point 102 - tuyau de gaz : 100 € ;
. Sur les points 202, 203 et 408 - façade : 9.265 € ;
. Sur le point 301 - seuil de garage : 200 € ;
- REJETER toute condamnation à son encontre pour les points 203, 206, 303 et 406 en l'absence de désordre ;
- REJETER toute condamnation à son encontre sur les travaux réalisés récemment par Monsieur [E] ;
- REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [E] au titre du préjudice subi en l’absence de préjudice indemnisable ;
- ORDONNER la compensation des créances ;
A titre reconventionnel, sur les sommes dues par Monsieur [E],
- CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 5.741 € au titre de l'actualisation du BTO1;
- CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 6.130,88 € au titre de la retenue de garantie ;
Et, en tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [E] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MAISONS LIBERTE, tirée de la forclusion de l’action de M. [R] [E] fondée sur la garantie de parfait achèvement :
Attendu que l’article 1792-6 du Code civil dispose que :
“La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte et de l’article 1231-1 du Code civil, que lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, de sorte que l’expiration du délai annal n’emporte pas décharge complète de l’entrepreneur, dont la responsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement des dispositions de droit commun (en ce sens : Cour de cassation - 3ème chambre civile, 2 février 2017 n°15-29.420; chambre commerciale, 12 novembre 1996 n°94-17.032) ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions combinées des articles 2239, 2241 et 2242 du même Code, le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, est interrompu par une assignation en référé, même portée devant une juridiction incompétente, jusqu’au prononcé de l’ordonnance ;
Que lorsque le juge des référés fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, la prescription est suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de ce dépôt ;
Qu’en revanche, l’effet suspensif de l’expertise judiciaire n’est pas applicable au délai à la garantie de parfait achèvement, qui constitue un délai de forclusion ;
Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties, que :
- la réception des travaux confiés à la société MAISONS LIBERTE a été prononcée contradictoirement le 16 décembre 2022, avec les réserves mentionnées dans l’état des réserves joint au procès-verbal, complétées par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2022 ;
- M. [R] [E] a fait assigner la société MAISONS LIBERTE devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de voir ordonner une expertise, par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023 ;
- le délai de forclusion prévu par l’article 1792-6 du Code civil a été interrompu par cette demande en justice, jusqu’au prononcé de l’ordonnance en date du 20 septembre 2023 ; un nouveau délai de forclusion d’un an a commencé à courir à compter de cette date ;
- M. [R] [E] a fait assigner la société MAISONS LIBERTE au fond devant le présent tribunal, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, alors que la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement était acquise (depuis le 21 septembre 2024 );
Attendu qu’il convient en conséquence de constater la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement et en conséquence de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de M. [R] [E] formées, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ;
Que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun n’étant pas prescrite, il convient en revanche de déclarer recevables l’intégralité des demandes de M. [R] [E] formées, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu que dans ce cadre de cette responsabilité contractuelle de droit commun, il sera rappelé que le constructeur est tenu de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles ;
Qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires, ni par la loi ou le règlement, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ;
Qu’enfin il appartient à celui qui se prétend victime de faits imputables à son cocontractant de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain, en relation de causalité avec la faute alléguée ;
2) sur les désordres allégués :
a) réserve n°102 - profondeur du tuyau de gaz :
Attendu que l’installation de gaz a fait l’objet d’une attestation de conformité, délivrée par l’installateur (la SAS ENERGIES REGIONALES) et visée le 8 novembre 2022 par l’organisme de contrôle (la société QUALIGAZ EVONIA) et le 23 novembre 2022 par le distributeur (la société GRDF) ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que la partie supérieure du tuyau de gaz implanté au droit du mur de la maison se situe à une profondeur d’enfouissement de 40 centimètres (page 13 du rapport) ;
Que l’expert judiciaire tout en préconisant la mise en place d’une protection mécanique contre les risques de perforation et celle d’un grillage avertisseur jaune de la canalisation gaz, n’a retenu aucune violation de la norme NF P 98–331 relative à la couverture d’une canalisation de gaz enterrée (ladite norme prévoyant, dans le cas où la hauteur minimale de couverture ne peut être techniquement respectée, la protection de la canalisation contre des chocs liés aux outils de jardinage, pieux… - page 24 du rapport) et n’a retrouvé aucune réglementation de cette hauteur dans l’arrêté du 23 février 2018 invoqué par le demandeur (page 34 du rapport) ;
Que les parties s’accordent pour indiquer que la société MAISONS LIBERTE est intervenue le 3 janvier 2023 pour rajouter un renfort « Janolène » au droit du tuyau litigieux ;
Qu’en l’absence de désordre actuel et/ou de toute violation démontrée d’une norme réglementaire obligatoire, M. [R] [E] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société MAISONS LIBERTE de lui remettre une « attestation de conformité de la construction par rapport à l’arrêté gaz de février 2018 » ;
b) réserves 202 et 408 – enduits de façade :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert judiciaire que l’enduit qui a été posé est un enduit monocouche réalisé en deux passes, alors que la notice descriptive des travaux intégrée au contrat prévoit la pose d’un « enduit extérieur hydrofugé, projeté mécaniquement en deux couches (1 dégrossissage et 1 couche finition) » ;
Qu’après avoir rappelé les définitions des « couches » et des « passes » d’enduit données par le DTU 26.1, l’expert a indiqué que « la qualité du produit, comme sa mise en œuvre remplissent à qualités techniques et esthétiques équivalentes les fonctions d’étanchéité et d’aspect d’un enduit multicouches. Il n’y a pas de raison technique de décroûter l’enduit existant et de faire un enduit d’un autre type. La tenue dans le temps de l’enduit monocouche est la même qu’un enduit multicouche. Nous ne retenons pas de désordre technique. » (page 25 du rapport) ;
Que s’agissant de l’apparition de spectres sur les façades, il a exposé que « l’apparition de spectres en façade dus à des différentiels de séchage des surfaces d’enduits suite à un épisode de pluies est normale . Ceux-ci disparaissent après séchage complet de la façade et ne sont plus visibles. L’ouvrage n’est pas impropre à sa destination. » (page 26 du rapport) ;
Que sa conclusion technique définitive, consécutive aux dires qui lui ont été adressés, est la suivante :
« - Nous avons précisé que les enduits habituellement appliqués sur ce type de construction sont des enduits monocouches appliqués en deux passes.
- L’enduit mis en place remplit ses obligations techniques d’étanchéité des maçonneries.
- Les apparitions de spectres sont fréquentes et présentent des désordres esthétiques disparaissant au séchage des murs.
- L’épaisseur constatée de 14 mm est conforme à la norme NF DTU 26.1 : 12 à 15 mm.(…)
Dans ce cas nous proposons au tribunal de ne retenir aucune désordre sur l’ensemble des façades. » (page 30 du rapport) ;
Qu’en l’absence de tout désordre actuel et de tout préjudice indemnisable en lien avec le non-respect de la notice descriptive des travaux, M. [R] [E] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société MAISONS LIBERTE à lui payer la somme de 13.108,60 € pour les réserves relatives aux enduits de façade (n°202 et 408) ;
c) réserves n°206 et 406 – finition et réglage de la porte du garage :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que lors de la fermeture manuelle de la porte du garage, en cas de débrayage du moteur, un écart d’environ 4 centimètres (7 cm - 3 cm d’épaisseur de la porte) est constaté (page 15 du rapport d’expertise) ;
Que ce désordre était apparent au jour de la réception et a fait l’objet d’une réserve du maître de l’ouvrage dans le procès-verbal de réception ;
Que la responsabilité contractuelle de la société MAISONS LIBERTE est engagée du fait de sa faute dans l’exécution des travaux, ayant consisté en un mauvais réglage de la course de la porte ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la société MAISONS LIBERTE à payer à M. [R] [E] la somme de 2.500,00 € à ce titre, outre indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
d) réserve n°301 – seuil du garage :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le seuil du garage est légèrement abîmé (« Nous observons que le seuil présente des éclats en bordure de l’accès au garage ») ;
Que l’expert indique, en page 15 de son rapport que « Le désordre constaté a très certainement pour cause la présence de projection d’eau lors de la prise du béton (sans doute la pluie et un défaut de protection). L’absence de mise en place de protection par les Ets MAISONS LIBERTE est la cause de ce désordre. La solidité de l’ouvrage n’est pas affectée. La cause de ce désordre est un défaut de protection de l’ouvrage par MAISONS LIBERTE. Nous constatons un désordre esthétique. » ;
Qu’en réponse aux dires déposés par M. [R] [E], soutenant que la démolition et la réfection complète du seuil s’imposent, l’expert a précisé que « Il n’y a pas de malfaçon de la partie armée du béton, c’est à dire le corps du seuil. Le désordre est celui d’un aspect de surface. (…) La reprise du seuil ne s’impose pas : il remplit ses fonctions structurelles de blocage du dallage béton du garage et de supporter les efforts d’entrées d’engins et de voitures dans le garage. Les désordre est d’ordre esthétique. » (page 31 du rapport) ;
Attendu que le désordre décrit était apparent au jour de la réception et a fait l’objet d’une réserve du maître de l’ouvrage dans le procès-verbal de réception ;
Que la responsabilité contractuelle de la société MAISONS LIBERTE est engagée du fait de sa faute dans l’exécution des travaux, ayant consisté en une mauvaise protection du seuil du garage lors de la réalisation des travaux ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de tout avis technique contraire aux constatations réalisées de façon contradictoire au cours des opérations d’expertise, et de toute pièce remettant en cause l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la société MAISONS LIBERTE à payer à M. [R] [E] la somme de 200,00 € à ce titre, outre indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
e) réserve n°303 – absence de cunette :
Attendu que s’il n’est pas contesté que la cunette en béton prévue par la notice descriptive des travaux n’a jamais été réalisée, il convient de constater d’une part qu’un tel ouvrage ne revêt aucun caractère obligatoire (page 29 du rapport d’expertise : « Il n’y a pas de caractère obligatoire de la cunette. Il ne s’agit pas d’étancher des murs mais des fondations. La maison n’a pas de murs enterrés ») et d’autre part que sa réalisation avait été laissée à la charge du maître de l'ouvrage (page 6 de la notice descriptive) ;
Qu l’avenant conclu entre les parties le 7 avril 2022, qui concerne l’étanchéité des murs (plus-value pour fourniture et la pose d’une membrane de protection de type Delta MS et d’un drain - article 2.1.1.1 de la notice), de même que l’annulation de cette prestation complémentaire, actée par les parties lors de la réception, n’ont pas eu pour effet de transférer à la société MAISONS LIBERTE la charge de la réalisation de la cunette en béton (prévue par l’article 1.1.3 de la notice), de sorte que M. [R] [E] ne peut se prévaloir d’aucun manquement du constructeur à ses obligations contractuelles à ce titre ;
Que M. [R] [E] sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société MAISONS LIBERTE à lui payer la somme de 2.260,27 € correspondant au coût de réalisation d’une cunette béton en pied de mur ;
f) réserve n°407 – tuyau du plancher chauffant :
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le tuyau du plancher chauffant installé (PE non réticulé - PE-RT) n’est pas conforme au contrat (PE réticulé – PER) ;
Qu’après analyse du document technique du produit posé, M. [P] [M] a indiqué que « La prestation fournie est de meilleure qualité technique que celle qui a été commandée. La prestation de pose de la tuyauterie est la même, que le tuyau soit ou non PER. (…) nous ne retenons pas de désordres techniques.(…) Du fait de sa réalisation par un procédé multicouche, ce produit présente une meilleure qualité technique qu’un PER classique » (pages 19 et 20 du rapport) ;
Qu’il a intégralement maintenu ses conclusions après le dépôt de plusieurs dires du demandeur (page 40 du rapport : « Nous maintenons notre avis : le produit posé est d’égale qualité, voire de qualité supérieure au tuyau proposé dans la notice ») ;
Qu’en l’absence de tout désordre actuel et de tout préjudice indemnisable en lien avec le non-respect des indications données par la notice descriptive des travaux, M. [R] [E] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société MAISONS LIBERTE à lui payer la somme de 3.558,08 € pour la réserve relative au tuyau du plancher chauffant (réserve n°407) ;
3) Sur la prise en charge du coût des travaux complémentaires (réalisation d’un enrobé devant le garage et édification de clôtures) :
Attendu que l’article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose notamment que :
« Le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (...)
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; (...)
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : (…) le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur (en ce sens : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 13 juillet 2023, n°22-17.010) ;
Attendu que dans le cas présent, il sera relevé que le Plan local d’Urbanisme (PLU) :
- prévoit que le revêtement de la zone d’accès au lot (trapèze d’entrée) doit être obligatoirement constitué soit d’une gravette 0/6 couleur jaune type [A] ou équivalent chez d’autres fournisseurs, soit d’un enrobé ;
- fixe les caractéristiques des clôtures pouvant être édifiées sur les limites périmétriques de l’opération, sans rendre obligatoire leur édification ;
Que le permis de construire n°PC02625221V0024 délivré le 27 septembre 2021 :
- prévoit que le revêtement des entrées du lot concerné doit être obligatoirement constitué soit d’une gravette 0/6 couleur jaune type [A] ou équivalent chez d’autres fournisseurs, soit d’un enrobé ;
- précise que pour tout projet de clôture sur limites séparatives, une demande de déclaration préalable devra être sollicitée auprès de la mairie un mois au minimum avant le début des travaux ;
Attendu qu’il ressort de ces documents que l’enrobé de la zone de stationnement et les clôtures réalisées par M. [R] [E] et demeurés entièrement à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles de la notice descriptive, au projet et aux plans de la maison établis par le constructeur, ne constituaient pas des ouvrages obligatoires, au regard des règles d’urbanisme applicables et du permis de construire, dont le coût devait être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur ;
Attendu que M. [R] [E] ne peut donc qu’être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société MAISONS LIBERTE à lui verser la somme de 8.465,34 € en remboursement du coût des travaux restés à sa charge ;
4) Sur la demande reconventionnelle de la société MAISONS LIBERTE tendant à la révision du prix convenu entre les parties :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.231-11et L. 231-12 du Code de la construction et de l'habitation, 2 des conditions particulières, 3-2 et 5-2 des conditions générales du contrat que la révision du prix convenu entre les parties ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la date de signature du contrat (délai pendant lequel le prix reste ferme et définitif, selon les termes du contrat) et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;
Or attendu que la signature de M. [R] [E] figurant sur le contrat n’étant pas précédée ou suivie d’une mention relative à la date de son apposition, il convient de considérer que la signature du contrat, au sens de l’article 2 dudit contrat, n’est intervenue que le 23 juillet 2021 au plus tôt, après l’envoi par le constructeur, suivant lettre recommandée du même jour, des conditions générales et particulières du contrat, de la notice descriptive des travaux et des plans ;
Que le contrat ne s’est définitivement formé entre les parties que le 3 août 2021 au plus tôt (soit à l’issue du délai de dix jours dont disposait le maître de l'ouvrage pour se rétracter à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification qui lui a été adressée le 23 juillet 2021 par le constructeur) ;
Que le prix convenu ne pouvait donc pas être révisé pendant un délai de quatre mois à compter du 23 juillet, soit jusqu’au 23 novembre 2021 ;
Que le permis de construire ayant été obtenu le 27 septembre 2021, la révision du prix ne pouvait pas davantage intervenir après le 23 novembre 2021 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société MAISONS LIBERTE de sa demande reconventionnelle tendant la condamnation de M. [R] [E] à lui régler la somme de 5.741,00 € au titre de la révision du prix convenu par le contrat ;
5) Sur la demande reconventionnelle de la société MAISONS LIBERTE tendant au paiement de la retenue de garantie et à la compensation des créances respectives des parties :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties, concordantes sur ce point, que M. [R] [E] a réglé 95 % du montant du dernier appel de fonds, émis par le constructeur le 18 novembre 2022 ;
Que le 23 décembre 2022, il a consigné la somme de 6.130,88 € (correspondant à 5 % de retenue sur le prix convenu) auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Que le présent jugement opérant réparation des désordres et non-conformités dénoncées par le maître de l'ouvrage et levée des réserves mentionnées à la réception des travaux ou par voie de notification écrite dans les conditions prévues par l’article 1792-6 du Code civil, il convient en conséquence de condamner M. [R] [E] à payer à la société MAISONS LIBERTE la somme de 6.130,88 € ;
Que la compensation entre les obligations réciproques des parties sera prononcée à due concurrence de leurs montants respectifs et dans la limite du montant le plus faible ;
6) Sur les demandes complémentaires de M. [R] [E] tendant au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du déséquilibre économique :
Attendu que M. [R] [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral indemnisable, ni d’un préjudice en lien avec le déséquilibre économique qu’il invoque ;
Qu’il ne peut donc débouté de ses demandes complémentaires à ce titre ;
7) Sur les dépens de l’instance et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société MAISONS LIBERTE, qui doit être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dans la mesure où elle n’a pas réalisé des travaux exempts de vices, ni remédié à l’ensemble des réserves mentionnées lors de la réception avant l’introduction de l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MAISONS LIBERTE à payer à M. [R] [E] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement engagée par M. [R] [E] à l’encontre de la société MAISONS LIBERTE ;
En conséquence, déclare irrecevables l’intégralité des demandes de M. [R] [E] formées, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ;
Dit que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par M. [R] [E] à l’encontre de la société MAISONS LIBERTE n’est pas prescrite ;
En conséquence, déclare recevables l’intégralité des demandes de M. [R] [E] formées, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à la société MAISONS LIBERTE de lui remettre une « attestation de conformité de la construction par rapport à l’arrêté gaz de février 2018 » ;
Déboute M. [R] [E] de ses demandes d’indemnisation concernant les réserves relatives aux enduits de façade (n°202 et 408) ;
Condamne la société MAISONS LIBERTE à payer à M. [R] [E] la somme de 2.500,00 € au titre des réserves n°206 et 406 (finition et réglage de la porte du garage ), outre indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
Condamne la société MAISONS LIBERTE à payer à M. [R] [E] la somme de 200,00 € au titre de la réserve n°301 (seuil du garage), outre indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande d’indemnisation concernant la réserve relative au tuyau du plancher chauffant (réserve n°407) ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande en remboursement du coût des travaux restés à sa charge (réalisation d’un enrobé devant le garage et édification de clôtures) ;
Déboute M. [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du déséquilibre économique ;
En tant que de besoin, déboute M. [R] [E] du surplus de ses prétentions ;
Déboute la société MAISONS LIBERTE de sa demande reconventionnelle tendant à la révision du prix convenu par le contrat ;
Condamne M. [R] [E] à payer à la société MAISONS LIBERTE la somme de 6.130,88 €, correspondant au montant de la retenue de garantie opérée sur le prix du contrat ;
En tant que de besoin, déboute la société MAISONS LIBERTE du surplus de ses prétentions ;
Ordonne la compensation entre les obligations réciproques des parties, à due concurrence de leurs montants respectifs et dans la limite du montant le plus faible ;
Condamner la société MAISONS LIBERTE à payer à M. [R] [E] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAISONS LIBERTE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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