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TJ 26362, 25 juin 2026, RG 25/01216


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01216
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a3dbf78cdc6046d47c8dec4

Texte de la décision

8,491 caractères

N° RG 25/01216 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5W

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2026

à :
- la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
- Me Thierry RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Y]
née le 25 Décembre 1966 à SAINT CYR L’ECOLE (78000)
20 Place Edouard Lalo
26700 PIERRELATTE
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9 Rue Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : [L] REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte reçu le 3 juin 2022 par Maître [O] [G], notaire à AMBILLY (74), M. [F] [N] et Mme [L] [Y] ont vendu à la société civile immobilière MITAD une maison à usage d’habitation située 355 chemin Chauras à PIERRELATTE (Drôme), moyennant le paiement du prix principal de 350.000,00 €.

Poursuivant l’exécution forcée de plusieurs décisions de justice, M. [F] [N], agissant par l’intermédiaire de la SELARL OFFICIALIS, huissiers de justice associés à ANNECY (74) agissant sur mandat de la SAS LEX 26, a fait pratiquer le 9 juin 2022 une saisie-attribution entre les mains de Maître [O] [G] des sommes détenues pour le compte de Mme [L] [Y], afin d’obtenir le paiement de la somme de 18.647,85 € en principal, intérêts et frais.

Par acte daté du même jour, M. [A] [Z], déclarant agir en vertu de plusieurs décisions de justice, agissant par l’intermédiaire de la SELARL OFFICIALIS, huissiers de justice associés à ANNECY (74) agissant sur mandat de la SAS LEX 26, a fait pratiquer le 9 juin 2022 une seconde saisie-attribution entre les mains de Maître [O] [G] des sommes détenues pour le compte de Mme [L] [Y], afin d’obtenir le paiement de la somme de 18.647,85 € en principal, intérêts et frais.

Le 5 juillet 2022, Mme [L] [Y] a déposé des demandes auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de ce siège pour obtenir l’aide juridictionnelle dans les procédures qu’elle souhaitait engager devant le juge de l'exécution pour contester le bien fondé de ces saisies.

Par deux décisions datées du 6 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle de Mme [L] [Y], au motif que cette dernière disposait d’un capital de 152.500,00 € ensuite de la vente du 3 juin 2022.

Le 17 septembre 2022, Mme [L] [Y] a formé un recours à l’encontre de ces décisions.

Le 25 octobre 2022, la société LA POSTE a informé Mme [L] [Y] de l’activation d’un contrat de réexpédition définitive nationale de son courrier à une nouvelle adresse (déclarée en ligne), pour une période comprise entre le 27 octobre 2022 et le 29 avril 2023.

Par deux ordonnances datées du 10 novembre 2022, le magistrat délégué par la première présidente de la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de VALENCE en date du 6 septembre 2022.

Les lettres recommandées adressées le 14 novembre 2022 à Mme [L] [Y] par le greffe de la Cour d'appel de GRENOBLE, à son ancienne adresse située 6 rue Victor Hugo à PIERRELATTE, pour la notification des ordonnances du 10 novembre 2022, n’ont pas été distribuées et retournées à l’expéditeur pour le motif suivant : « défaut d’accès ou d’adressage ».

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Mme [L] [Y] a fait assigner la société LA POSTE devant le présent tribunal.

Par mention au dossier en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société LA POSTE, tirée de la prescription de l’action de Mme [L] [Y], à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de Mme [L] [Y] (conclusions en réponse déposées le 10 novembre 2025) ;

Vu les dernières écritures de la société LA POSTE (conclusions en réponse déposées le 22 janvier 2026).

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.7, L.8 et L.10 du Code des postes et télécommunications électroniques que les actions en responsabilité contractuelles ou délictuelles engagées contre la société LA POSTE du fait d’une perte, d’une avarie ou d’un retard dans la distribution du courrier sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi postal ;

Que ce délai, dérogatoire au droit commun, s’applique à la perte d’un envoi postal, définie par l’article R.2-3 comme sa non-distribution dans un délai de 40 jours ;

II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Mme [L] [Y] que les lettres recommandées qui lui ont été adressées le 14 novembre 2022 par le greffe de la Cour d'appel de GRENOBLE, à son ancienne adresse située 6 rue Victor Hugo à PIERRELATTE, pour la notification des ordonnances du 10 novembre 2022, n’ont pas été distribuées et retournées à l’expéditeur pour le motif suivant : « défaut d’accès ou d’adressage » ;

Que Mme [L] [Y] expose avoir été informée de cette non-distribution le 5 juillet 2023 (date de la réception d’un autre courrier recommandé du greffe de la Cour d'appel de GRENOBLE lui notifiant les ordonnances du 10 novembre 2022) ;

Que la prescription de l’action de la demanderesse étant incontestablement acquise le jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, intervenue le 4 avril 2025, les demandes de Mme [L] [Y] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;

III- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que Mme [L] [Y] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société LA POSTE tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

IV- Attendu que Mme [L] [Y], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée eaux entiers dépens de l’instance ;

V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [L] [Y] à payer à la société LA POSTE la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate la prescription de l’action de Mme [L] [Y] ;

En conséquence, déclare irrecevables l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la société LA POSTE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [L] [Y] à payer à la société LA POSTE la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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