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TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00183


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbf83cdc6046d47c8dfc8

Texte de la décision

3,729 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00183 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I42A

DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance APICIL LIFE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 21 Septembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 15 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS

Attendu que le sursis à statuer se définit comme la décision du juge de suspendre la procédure le temps de l’accomplissement d’une formalité ou de l’attente de l’écoulement d’un délai ou le prononcé d’un jugement;

Que cette formalité ou le jugement doit avoir un lien ou au moins une influence sur l’instance se déroulant devant le juge à l’origine du sursis à statuer;

Que tel est le cas en pareille matière, qu’en effet il a été justifié de ce que le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] a été saisi d’une demande de relevé de forclusion de la possibilité de relever appel d’une décision de la juridiciton de Céans ;

Que la présente procédure est en lien direct et certain avec la décision rendue au fond par la juridiciton de Céans et pour laquelle la société APICIL indique avoir été injustement écartée du débat au fond et de la possiiblité de relever appel ;

Que selon la décision rendue par le Premier président, la solution du présent litige est en lien avec le caractère définitif ou non de la décision rendue au fond par le Tribunal judiciaire de Valence ;

Qu’il s’évince de ces éléments qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] statuant sur la demande enr elevé de forclusion de faire appel pour la société APICIL.

PAR CES MOTIFS

Par décision rendue en première ressort, de manière contradictoire, à charge d'appel uniquement sur autorisation de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel;

ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce que la décision rendue par Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] statuant sur la demande en relevé de forclusion de faire appel pour la société APICIL soit devenue définitive;

DIT qu il appartiendra à la partie la plus diligence de nous ressaisir lorsque la cause de la suspension aura disparue avec production de la dite décision définitive;

ORDONNE dans cette attente la radiation du rôle des affaires de référés du dit Tribunal;

RESERVE les dépens.

La greffière Le juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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