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TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00256


Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3dbf9ecdc6046d47c8e1c7

Texte de la décision

5,305 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 06 Mai 2026

N° RG 26/00256 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5VG

DEMANDERESSE
S.C. VGB 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 24/492

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.C.I V.G.B.2 a fait citer sa société d’assurance, la S.A AXA FRANCE IARD, aux fins de leur voir ordonner communes les opérations d’expertise dans l’affaire RG N°26/00215 et que la jonction avec celle-ci soit prononcée.

La S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité de société d’assurance de la S.C.I V.G.B.2, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.

La décision a été fixée en délibéré au 06 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande de jonction
La nature de l'affaire et plus particulièrement l'éventuelle opposition de la société défenderesse ne justifie pas que la jonction soit ordonnée en ce que si c'était le cas la voie de recours potentiellement formée par la société opposante gèlerait la procédure initiale.

Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société défenderesse est la société d’assurance de la S.C.I V.G.B.2, et cette dernière est la constructrice et vendeuse de l’immeuble qui fait actuellement l’objet d’une expertise judiciaire compte tenu de difficultés structurelles, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes aux défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité de société d’assurance de la S.C.I V.G.B.2, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 31 juillet 2024 RG N°24/00492, avec Monsieur [U] [W], et modifiées par l’ordonnance en date du 06 mai 2026 RG N°26/00215 ;

DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité de société d’assurance de la S.C.I V.G.B.2, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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