TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00118
Vérifier : TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 06 Mai 2026
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4BK
DEMANDERESSE
S.A.S. LES COULEMELLES
[Adresse 1] [Localité 1]
E
[Localité 2]
représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Clémence COMPOINT
Maître Vincent BARD de la SELARL [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la société LES COULEMELLES a fait citer Madame [K] [C] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, sur le fondement des articles 1103, 1709 et suivants du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir constater que le contrat de location de la parcelle passé entre les parties a pris fin le 1er janvier 2024 ; de juger que depuis cette date Madame [C] est occupante sans droit ni titre de la parcelle, emplacement n°[Cadastre 1] du Camping [Adresse 4] à [Localité 4] ; d’ordonner dans le délai de quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, la libération dudit emplacement de toute occupation physique et matérielle ; d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de ladite parcelle avec le concours de la force publique ; de l’autoriser à faire procéder à la destruction de la roulotte et/ou mobil-home, accessoires ou matériel qui subsisteraient sur l’emplacement dont s’agit après le délai précité ; de condamner Madame [C] à lui payer les sommes provisionnelles de 450 euros de loyer pour le mois de décembre 2023, 450 euros mensuels d’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ; de condamner Madame [C] à lui payer la somme provisionnelle de 7650 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025 ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, la radiation de la présente instance et son retrait du rang des affaires en cours ont été ordonnés. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 09 juillet 2025.
Madame [K] [C], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande à titre principal de juger irrecevables les demandes formulées par la SAS LES COULEMELLES, faute de qualité à agir ; à titre subsidiaire, de débouter la SAS LES COULEMELLES de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une ARA ; en toutes hypothèses, de condamner la SAS LES COULEMELLES à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices subis, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référés en date du 27 août 2025, la convocation des parties à une audience de règlement amiable a été ordonnée et l’affaire a été radiée, après motifs détaillés ainsi « Les pièces produites démontrent la qualité de la partie demanderesse à agir ainsi que son intérêt. La fin de non-recevoir est écartée. Au regard de l’imbrication du présent litige avec un précédent ayant fait l’objet d’un renvoi en audience de règlement amiable ayant abouti à un accord entre les parties et de la problématique de la démonstration/admission/recevabilité du fondement (trouble généré par un tiers : visiteur de la défenderesse) au visa duquel la rupture du bail (résiliation) était initialement poursuivie (courrier du 29 juillet 2023), fondement modifié (cf. lettre du 22 novembre 2023) et visa d’un non-renouvellement (distinct d’une résiliation), outre la détermination de la date de la rupture de la convention liant les parties (cf. exceptions d’inexécution soulevées), l’orientation du dossier en audience de règlement amiable (articles 774-1 et suivants du CPC), apparaît adaptée, pertinente, et seule à même d’apaiser les tensions, les parties ayant été à même de faire connaître leurs observations sur ce point ».
Le 07 octobre 2025, il a été mis fin à l’audience de règlement amiable et les parties n’ont pas sollicité l’établissement d’un procès-verbal d’accord.
Après réinscription et plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026 où la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
La société LES COULEMELLES par son conseil et ses écritures, réitère ses demandes initiales et actualise les sommes provisionnelles sollicitées, à savoir, la somme de 12 600 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C], par son conseil, à l’audience, déclare que le demandeur n’a rien du tout, qu’il n’a ni bail, ni rien, qu’on est sur une procédure parallèle ; qu’on est sur un problème de fond et pas de référés.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les pièces produites démontrent la qualité de la partie demanderesse à agir ainsi que son intérêt. La fin de non-recevoir est écartée.
Attendu que l’article 1709 du code civil dispose que « L e louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. » et l’article 1728 du même code précise que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référés les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, à la condition qu’il constate soit l’urgence du dommage, soit l’existence d’une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit par la méconnaissance d’un droit ou d’un titre ou l’atteinte à une interdiction protégeant ce droit ou ce titre ;
La violation évidente d’une règle de sécurité existante constitue le trouble exigé par le texte dès lors que l’infraction n’est pas régularisable, la résiliation du bail ayant été notifiée ; qu’un contrat de location de parcelle et un règlement intérieur lient les parties ; que le Camping [Localité 5] à Feu, SAS LES COULEMELLES a notifié à Madame [C] la rupture du bail par courrier recommandé avec accusé de réception ; que celle-ci n’a pas quitté les lieux ;
Le contrat de location de parcelle signé entre les parties a été conclu moyennant un prix de location de 350 euros + 100 euros pour le jardin payable avant le 10 de chaque mois, pour une période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, précisant que « le propriétaire et le locataire de la parcelle n’ont aucune obligation à renouveler le contrat à son terme ».
Le règlement intérieur précise les conditions d’admission des visiteurs ainsi que celles de circulation et de stationnement des véhicules.
Il est justifié de ce que la défenderesse n’a pas respecté les conditions prévues audit règlement intérieur, dont copie est jointe au dossier avec de nombreux courriers attestant des manquements et des situations de danger générées par l’ami de Madame [C] ; que le gérant du camping lui a adressé un courrier recommandé en date du 29 juillet 2023 lui notifiant la rupture du bail et lui précisant qu’elle devait « quitter le camping et enlever tout ce qui se trouve sur la parcelle au plus tard le 15 septembre 2023 ».
Puis par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023, le gérant du camping a constaté que la locataire n’avait pas quitté le camping le 15 septembre et a ainsi notifié à Madame [C] le non-renouvellement du bail, lui précisant « Votre présent contrat arrive à échéance du 31 décembre 2023. Je vous confirme qu’il ne sera pas renouvelé et que la parcelle que vous louez devra être vide et nettoyée à cette date ».
Une tentative de conciliation a été effectuée mais n’a pas abouti, pas plus que l’audience de règlement amiable.
Aucune clause résolutoire n’est prévue dans le contrat de location et aucun décompte des sommes dues n’est joint à la demande de la société LES COULEMELLES, qui se contente d’indiquer dans ses écritures « Madame [C] cessait de régler le loyer à compter du 1er décembre 2023 ».
Il n’en résulte pas moins que Madame [C] n’a pas respecté le règlement intérieur du contrat de location qu’elle a signé avec le camping en acceptant les problèmes de sécurité et incivilités causés par son compagnon, pourtant interdit de pénétrer sur le camping ; qu’il s’ensuit du tout, une violation évidente des dispositions légales précitées et réglementaires, laquelle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et autorise le juge à la faire cesser en ordonnant l’enlèvement des caravanes, roulottes, mobil-homes et objets présents sur la parcelle initialement louée.
Madame [C] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024, d’un montant de 450 euros par mois jusqu’à la libération des lieux.
En revanche, la demande de provision sera rejetée, celle-ci n’étant justifiée par aucun décompte.
Devant les démarches effectuées par la société LES COULEMELLES afin de trouver une solution, les nombreuses tentatives amiables réalisées et la procédure en cours qui l’a conduit à engager de nombreux frais irrépétibles, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [C] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Constatons la résiliation du contrat de bail liant les parties au 31 décembre 2023, Enjoignons à Madame [K] [C] de procéder à l’enlèvement des caravane, roulotte, mobil-home installés ainsi que de toute autre construction ou objets présents sur l’emplacement 24 du camping situé [Adresse 5] ; de procéder à la remise en état de ladite parcelle en son état antérieur à la location, le tout dans le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente décision ; Ordonnons ainsi l’expulsion immédiate de [K] [C] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du camping précité ; Condamnons [K] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros par mois, à compter du 1er janvier 2024, jusqu’à la parfaite libération des lieux ; Déboutons la SAS LES COULEMELLES de ses plus amples demandes ; Déboutons [K] [C] de ses entières demandes ; Condamnons [K] [C] à payer à la SAS LES COULEMELLES la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons [K] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.