TJ 26362, 6 mai 2026, RG 26/00169
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 06 Mai 2026
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4M6
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 22 Avril 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Jean francois COPPERE
Me Géraldine MERLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [Z] [S], a fait assigner la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle à la somme de 1 904 euros au titre des arriérés de la rente d'invalidité partielle depuis octobre 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sa condamnation à la somme de 956,40 euros au titre de la rente mensuelle et à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sa condamnation à la somme de 2 400 euros au tire du remboursement des frais d'expertise judiciaire ; outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens.
La S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, considère la présente juridiction matériellement incompétente au profit du pôle social, en ce que le demandeur a été victime d'un accident du travail ; à titre principal, s'oppose à l'octroi d'une quelconque provision en ce qu'aux termes des dispositions contractuelles, un taux d'incapacité professionnelle de 100% signifie une incapacité totale de travailler, ce qui n'est pas le cas concernant le demandeur ; outre sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [S], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, estime la présente juridiction matériellement compétente en ce que la législation relative aux risques professionnels n'est pas applicable aux travailleurs indépendants ou aux travailleurs non-salariés, ce qui est son cas ; considère sa demande de provision pleinement justifiée en ce que l'expert judiciaire a fixé un taux d'invalidité professionnelle supérieur à celui retenu par l'expert de la société d'assurance, et à partir duquel la rente avait été calculée, et qu'il convient ainsi de retenir celui de l'expert judiciaire.
La décision a été fixée en délibéré au 06 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la compétence
Selon l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale précise qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2, qui dispose que " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. "
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que Monsieur [Z] [S] est dirigeant d'entreprise, sans qu'il ne soit toutefois précisé la forme de ladite entreprise. Néanmoins, il est produit un justificatif de la CPAM DE LA DROME selon lequel il est affilié sous le régime du travailleur indépendant. Dès lors, la présente juridiction est compétente non celle du pôle social.
Sur les demandes de provisions
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l'articles 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
A ce stade il n'appartient pas au [Etablissement 1] des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l'étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
En l'espèce la compagnie d'assurance s'oppose à l'octroi d'une provision en ce qu'aux termes des dispositions contractuelles un taux d'incapacité professionnelle de 100 % signifie une incapacité totale de travailler, ce qui n'est pas le cas du demandeur.
Il convient de préciser qu'il est réclamé l'exécution d'un contrat d'assurance, dont notamment les clauses particulières dite " 3.3.4 ", mais qu'il n'en a été produit que deux pages, ce qui ne permet pas de justifier pleinement de l'ensemble des affirmations du demandeur et de la défenderesse.
Comme justement relevé par la société d'assurance défenderesse, il existe une contestation sérieuse quant à l'appréciation du taux d'incapacité professionnelle et de ses conséquences, que le Juge des référés, Juge de l'évidence, ne serait tranchée. En effet, selon les stipulations contractuelles, l'incapacité professionnelle est appréciée selon la nature de l'invalidité par rapport à l'exercice de la profession, qui tient compte de la façon dont celle-ci était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, après consolidation de l'état de santé, or, il existe un débat quant au fait de savoir s'il convient de considérer s'il existe ou non une incapacité totale de travailler.
Toutefois, il n'existe aucune contestation sérieuse quant au paiement des frais d'expertise, d'une part, en ce qu'ils doivent de toute évidence être désormais payés par la société défenderesse en ce que les lésions de Monsieur [Z] [S] sont pleinement démontrées par ladite mesure judiciaire, et d'autre part, en ce que les frais définitifs, qui s'élèvent à la somme de 2 400 euros, ont été constatés par ordonnance en date du 31 décembre 2025, il ne peut y avoir ainsi de doute quant à leur montant.
En conséquence, le débouté s'impose quant aux demandes provisionnelles, à l'exception de celles quant aux frais d'expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l'intégralité des frais qu'il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la société défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DECLARONS la présente juridiction compétente ;
CONDAMNONS la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [Z] [S], la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre des frais d'expertise ;
CONDAMNONS la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [Z] [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la S.A SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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