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TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
6a3dbfd5cdc6046d47c8e608

Texte de la décision

8,391 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C62X

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026

Nature de l’affaire : Contestation en matière de saisie des rémunérations (78H)

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. L.C ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] DUCHE DE LUXEMBOURG -
Demanderesse à la saisie des rémunérations
Défenderesse à l’opposition à la saisie des rémunérations

Non comparante

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Défendeur à la saisie des rémunérations
Demandeur à l’opposition à la saisie des rémunérations

Comparant

Copie exécutoire LC Asset 2, M. [K] le 25/06/2026

DÉBATS : Audience publique du 23 Avril 2026

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date de mise à disposition de la décision : 25 Juin 2026

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du juge du tribunal d’instance de BRIVE-LA-GAILLARDE du 04 avril 2019 revêtue de la formule exécutoire le 24 juin 2019 et rendue sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il a été enjoint à Monsieur [I] [K] de payer à la requérante la somme de 2.707,45 euros en principal outre les intérêts et les frais.

La SARL LC ASSET 2 a formé auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE une requête en intervention à la saisie en cours des rémunérations de Monsieur [I] [K] en produisant l’ordonnance d’injonction de payer du 04 avril 2019 et une fiche de cession de créances du 15 janvier 2022 aux termes de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui cède un portefeuille de créances.

Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande en intervention formée par la SARL LC ASSET 2.

Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, la SARL LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [I] [K] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour le paiement de la somme de 3.464,89 euros fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, Monsieur [I] [K] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
- rejeter la demande en saisie des rémunérations,
- dire que la cession de créance n’est pas valablement établie, le document de cession étant largement caviardé,
- dire que la créance n’étant pas identifiable, le requérant ne justifie pas être titulaire d’un titre exécutoire,
- condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL LC ASSET 2 aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026.

Monsieur [I] [K], comparaissant en personne, a fait valoir que l’ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le juge de l’exécution a rejeté la demande en intervention formée par la SARL LC ASSET 2 n’a fait l’objet d’aucun recours, qu’elle est définitive et qu’elle a autorité de la chose jugée. Il ajoute qu’il ne sait pas si la créance a été cédée, qu’il avait un autre dossier auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu’il est possible que les créances aient été interverties. Il souligne qu’il a engagé des frais de commissaire de justice, qu’il a pris sa journée et qu’il a engagé des frais de parking et insiste sur sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement citée à personne morale, la SARL LC ASSET 2 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 juin 2026.

Par lettre en date du 06 mai 2026, Maître Guillaume METZ, avocat de la SARL LC ASSET 2, a sollicité la réouverture des débats en raison d’un problème d’acheminement du courrier qui a empêché son intervention.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La SARL LC ASSET 2 n’a pu comparaître à l’audience en raison d’un problème d’acheminement du courrier. Afin d’assurer un parfait respect du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats dans les termes du dispositif.

Il convient d’inviter la SARL LC ASSET 2 à apporter toute observation utile sur la recevabilité de sa procédure de saisie des rémunérations au regard de l’ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le juge de l’exécution a rejeté sa demande en intervention à la saisie en cours des rémunérations de Monsieur [I] [K] fondée sur le même titre exécutoire.

Sur l’éventuelle demande de dispense de comparution de Monsieur [I] [K]

L’article 446-1 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

L’article 831 du même code prévoit que le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [I] [K] a indiqué qu’il avait été contraint de prendre un jour de congé pour comparaître. Il sera en conséquence informé qu’il a toute possibilité de solliciter une dispense de comparaître à l’audience de réouverture des débats, que, dans un tel cas, le juge organisera les échanges entre les parties et que la communication entre elles sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur les dépens

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 octobre 2026 à 14h, salle 100 ;

INVITE la SARL LC ASSET 2 à apporter toute observation utile sur la recevabilité de sa procédure de saisie des rémunérations au regard de l’ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le juge de l’exécution a rejeté sa demande en intervention à la saisie en cours des rémunérations de Monsieur [I] [K] fondée sur le même titre exécutoire ;

INFORME Monsieur [I] [K] qu’il a toute possibilité de solliciter une dispense de comparaître à l’audience de réouverture des débats, que, dans un tel cas, le juge organisera les échanges entre les parties et que la communication entre elles sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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