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TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 19031, 25 juin 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a3dbffacdc6046d47c8e8dc

Texte de la décision

14,893 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2026


N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6LK

NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [X], né le 24 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

Madame [A] [M], née le 11 Mars 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DM CONCEPT ENERGY, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 980 962 740, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES

Copie exécutoire Me Caillaud, Me Valleron, Me Labrousse, M. [H] le 25/06/2026

INTERVENANTE FORCÉE :

S.A.S. GECO GROUPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 801 100 389, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

DÉBATS : Audience Publique du 21 Mai 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 25 Juin 2026.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n°D-202411-00008, accepté le 20 juin 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] ont confié à la Sarl DM Concept Energy la pose et la fourniture d’un système complet de chauffage réversible y compris VMC et chauffage d’eau sanitaire pour leur immeuble d’habitation pour la somme de 30 763,40 €.

Une facture de situation n°F-202508-0021 a été établie le 25 septembre 2025 de laquelle il résulte que les sommes de 8 733,04 € et 8 733,04 € ont été réglées à titre d’acomptes.

Constatant des dysfonctionnements dans les travaux d’installation de leur chauffage, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] ont fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat le 12 janvier 2026 duquel il appert des désordres consécutifs aux travaux d’installation et une installation qui n’a pas été faite dans les règles de l’art notamment sur le plan électrique pouvant générer un risque d’incendie.

Par acte du 12 février 2026, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la Sarl DM Concept Energy aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire, enjoindre à la Sarl DM Concept Energy de communiquer les attestations décennales et de responsabilité civile, applicables à la date de signification de l’assignation et à la date du 29 juillet 2025 et ce avant les ouvertures des opérations d’expertises judiciaires au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard courant 8 jours après l’ordonnance à intervenir et réserver les dépens et frais irrépétibles.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00018.

Par acte du 19 mars 2026, la SARL DM CONCEPT ENERGY a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la société GECO groupe, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance engagée en référé par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] enregistrée sous le numéro de rôle 26/00018, prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la demande principale d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] à leurs frais et formule protections et réserves d’usage. Elle demande également que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à la société GECO GROUPE et que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et que les dépens soient réservés.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00033.

A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] ont maintenu leur demande d’expertise et ont indiqué ne plus solliciter la condamnation sous astreinte de la Sarl DM Concept Energy de communication des attestations décennales et de responsabilité civile en ce qu’ils les ont obtenues.

Ils font valoir que les travaux ont démarré le 29 juillet 2025 et ne sont pour l’heure pas achevés au regard du dysfonctionnement du système qui apparaît sous-dimensionné et le travail de piètre qualité de la Sarl DM Concept.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la Sarl DM Concept Energy maintient ses demandes.

Elle soutient qu’elle a été contactée par la société GECO pour procéder à l’installation d’une VMC à double flux thermodynamique chez les requérants, que la société GECO a livré le matériel et qu’elle a été confrontée à des problèmes dès la réception de la commande puisque la pompe à chaleur présentait des impacts au niveau des portes. Elle affirme que c’est l’entreprise GECO qui a réalisé l’étude thermique ainsi que les plans d’implantation des bouches de ventilation et qu’elle en avait omis une. De même, elle argue que la société GECO n’a jamais fourni de documentation technique concernant l’installation du matériel et n’avait pas prévu les gaines isolées. Elle souligne que lors de la mise en route de cette VMC, il s’est avéré qu’elle ne chauffait pas la maison.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026 la SAS GECO GROUPE demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité éventuelle et qu’il soit statué ce que droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Elle fait valoir avoir fourni du matériel installé par la Sarl DM Concept Energy.

La décision, mise en délibéré au 25 juin 2026, sera contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande de jonction

Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 26-00018 et RG 26-00033, sous le numéro de répertoire général RG 26-0018.

Sur la demande d’expertise

Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 de l'existence de désordres dans les travaux d’installation de chauffage réversible y compris VMC et chauffage d’eau sanitaire dans la maison d’habitation de Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M]. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à la Sarl DM Concept Energy, à leurs frais avancés.

- Sur l’appel en cause

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la Sarl DM Concept Energy justifie d’un intérêt à appeler en cause la société GECO.

- Sur les autres demandes

Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M], demandereurs à l'expertise, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 26-00018 et RG 26-00033, sous le numéro de répertoire général 26-00018 ;

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux d’installation de chauffage réversible y compris VMC et chauffage d’eau sanitaire dans la maison d’habitation de Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] sise [Adresse 1] ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [B] [H]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les voies d’accès litigieuses ; les décrire et dire si elles présentent les désordres invoqués dans l'assignation ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,

3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser s’ils étaient visibles ou non à réception, indiquer si ces désordres ont fait l’objet de réserve ou de dénonciations,

4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux en précisant si l’ouvrage est en état d’être réceptionné,

5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,

8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,

13°/ établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,

15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf si ils bénéficient de l'aide juridictionnelle,

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,

DÉCLARONS recevable l’appel en cause formé par la Sarl DM Concept à l’encontre de la SAS GECO GROUPE ;

DÉCLARONS opposables à la SAS GECO GROUPE les opérations d’expertise à venir ;

DISONS Monsieur [S] [X] et Madame [A] [M] conserveront provisoirement la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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