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TJ 56121, 24 juin 2026, RG 24/00495


Vérifier : TJ 56121, 24 juin 2026, RG 24/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00495
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3dc025cdc6046d47c8ec38

Texte de la décision

29,748 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/00495 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PMI

[C] [B]

C/

S.A. ALLIANZ IARD la Société ALLIANZ IARD,

COPIE EXECUTOIRE LE
24 Juin 2026
à
Me Luc FURET,

Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC

entre :

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT

Demandeur

et :

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Luc FURET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidat Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

ALLIANZ VIE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Luc FURET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidat Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2014, M. [C] [B], exerçant la profession d’agent immobilier, a souscrit, par l’intermédiaire de M. [Z] [U], conseiller, un contrat individuel d’assurance «Prévoyance Evolution » auprès de la société Allianz Vie. Il a opté notamment pour la garantie « Indemnités journalières maladie, accident et rente invalidité » et la garantie « Rente invalidité ». Il a réglé la cotisation annuelle par échéances mensuelles et par prélèvements sur son compte bancaire.

Le 25 juillet 2022, M. [B] a demandé à son conseiller, M. [U], que ses cotisations d’assurance soient désormais prélevées sur un nouveau compte bancaire dont il a transmis le relevé d’identité bancaire (RIB). M. [U] a transféré cette demande à la société Allianz Vie qui lui a répondu qu’elle ne pouvait répondre favorablement à cette demande car le RIB émanait d’une société.

M. [B] a réitéré sa demande en mai 2023 et la même réponse lui a été apportée ; il lui était demandé de fournir un RIB personnel. M. [B] n’a pas communiqué ce RIB personnel et la société Allianz Vie a continué à prélever les cotisations sur le compte correspondant au RIB initialement fourni jusqu’à ce que celui-ci soit clôturé et que les prélèvements reviennent impayés.

Le 10 juillet 2023, la société Allianz Vie a informé M. [B] que le prélèvement automatique de la cotisation était revenu impayé et lui a demandé de payer la somme de 153,86 EUR avant le 30 juillet suivant. Par courrier du 8 août 2023, l’assureur a de nouveau avisé M. [B] du prélèvement impossible et l’a invité à régler la somme de 307,72 EUR avant le 30 août 2023.

En l’absence de régularisation de la situation, la société Allianz Vie a, par courrier du 6 septembre 2023, mis en demeure M. [B] de régler les cotisations échues d’un montant de 615,44 EUR et l’a avisé qu’à défaut de régularisation, les garanties seraient suspendues à compter du 6 octobre 2023 et que son contrat serait résilié le 16 octobre suivant.

Ce courrier recommandé a été présenté à deux reprises au domicile de M. [B], sans succès.

Le 16 septembre 2023, M. [B] a été victime d’un infarctus et placé en arrêt maladie ; il a déclaré son sinistre à la société Allianz Vie courant octobre 2023 en sollicitant la mobilisation de la garantie « indemnités journalières maladie ».

Par courrier du 17 octobre 2023, l’assureur lui a répondu que son contrat était résilié et qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de garantie.

Le conseil de M. [B] a mis en demeure l’assureur, par courrier recommandé du 5 décembre 2023, d’annuler sa décision de résiliation du contrat et de prendre en compte la demande d’indemnisation. Par courrier du 22 décembre 2023, l’assureur a maintenu son refus de garantie en prétendant que le courrier de résiliation avait été expédié à M. [B] le 7 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [C] [B], contestant la résiliation de son contrat d’assurance, a fait citer devant ce tribunal la société Allianz IARD.

La société Allianz Vie est intervenue volontairement à la procédure.

Au terme de ses conclusions numéro 3 signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [C] [B] demande au tribunal de :
– lui décerner acte de ce qu’il accepte la mise hors de cause de la société Allianz IARD et l’intervention volontaire de la société Allianz Vie,
– constater que le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Allianz Vie a été résilié de façon abusive,
– prononcer la résiliation unilatérale du contrat, aux torts de la société Allianz Vie,
– condamner la société Allianz Vie à prendre en charge le sinistre du 16 septembre 2023 et à lui verser les indemnités journalières s’élevant à 6448 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, outre 500 000 EUR à titre de dommages-intérêts,
– débouter la société Allianz Vie de ses demandes, fins et conclusions
– À titre subsidiaire, condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 6448 EUR avec intérêts au taux légal depuis la contestation du défaut de garantie, soit le 7 novembre 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts,
– ordonner la compensation des créances entre la somme due par la société Allianz Vie au titre du sinistre et la somme due par M. [B] au titre des cotisations impayées entre le 1er juillet et le 19 octobre 2023 d’un montant de 555,88 EUR,
– en tout état de cause, condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [B] estime que la compagnie d’assurances a rompu abusivement le contrat de prévoyance. Il se fonde sur les articles L 113-3 et R 111-3 du code des assurances et les articles 641 et 642 du code de procédure civile fixant les règles de computation des délais.

Il estime, comme le reconnaît désormais la compagnie d’assurances, que la mise en demeure par lettre recommandée datée du 7 septembre 2023 a fait courir un délai jusqu’au 19 octobre 2023 à 23h59 et que c’est seulement à compter du 20 octobre que l’assureur avait la possibilité de procéder à la résiliation du contrat.

Or M. [B] affirme qu’il a remis son RIB à son conseiller le 13 octobre 2023 et qu’il a été réceptionné par le service compétent le 18 octobre suivant, permettant ainsi le règlement des échéances impayées, dans le délai, avant la résiliation. Il estime par conséquent que l’assureur aurait dû accepter son paiement par la remise du RIB permettant de régulariser la situation et de garantir le sinistre du 16 septembre 2023.

Au lieu de cela, la société Allianz Vie l’a informé dès le 17 octobre 2023, alors que le délai de 10 jours était toujours en cours, que son contrat était résilié. M. [B] conteste donc la date d’expiration du délai annoncé par l’assureur qui est bien le 19 octobre 2023.

M. [B] considère que l’assureur n’avait pas le droit de refuser le RIB qu’il a communiqué dès 2022 en 2023 ; qu’il avait la possibilité de payer ses cotisations avec le compte bancaire de la société et de passer ces mouvements en prélèvements personnels; il ne comprend pas le refus sachant que le prélèvement est bien un moyen de payer.

M. [B] conteste la confusion de patrimoines, en cas de prélèvement sur le compte de sa société, dont l’accuse la compagnie d’assurances. Cette analyse a été infirmée par son expert-comptable.

Il rappelle qu’il effectue des prélèvements personnels sur la trésorerie de l’entreprise et que cela ne constitue pas un mouvement frauduleux ni une confusion de patrimoines.

C’est la mission de l’expert-comptable de s’assurer de l’absence de fraude et d’abus de biens sociaux mais pas celle de l’assureur. M. [B] rappelle que la société Allianz a bien prélevé des cotisations sur son ancien compte professionnel. La circonstance selon laquelle le contrat n’était pas un contrat « Madelin » importe peu. Cela signifie seulement que les cotisations ne sont pas déductibles fiscalement des revenus professionnels.

Il estime en conséquence que la remise de son RIB le 13 octobre 2023 devait régulariser sa situation et permettre les prélèvements des primes sur le compte bancaire. Si l’assureur estimait que cette régularisation n’était pas suffisante, il lui suffisait de solliciter la signature d’un document complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait

M. [B] ajoute que son refus de remettre en vigueur le contrat, tel que proposé par la société Allianz, au cours de l’instance, était légitime car l’assureur a méconnu ses obligations en refusant de prélever les cotisations sur le compte dont les coordonnées lui ont été remises.

Il en conclut que l’assureur doit prendre en charge le sinistre en réglant les indemnités journalières.

Il sollicite en plus des dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de l’assureur dont la position n’a fait qu’ajouter du stress et de l’angoisse pendant sa convalescence. Il soutient qu’aujourd’hui il n’est plus assurable ; qu’il a contacté plusieurs compagnies d’assurances aux fins de souscrire un nouveau contrat mais qu’il s’est vu opposer des refus alors que son contrat chez Allianz lui assurait un maintien de ses ressources, de l’ordre de 4000 EUR par mois ; il est âgé de 47 ans et estime qu’il lui reste 18 ans d’activité professionnelle sans aucune couverture; qu’ainsi la compagnie Allianz a la certitude de ne pas avoir à débourser 4000 EUR par mois pendant 18 ans sachant qu’il est actuellement en invalidité totale permanente, depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de son départ à la retraite, d’où sa demande en paiement d’une somme de 500 000 EUR de dommages-intérêts pour perte de chance.

Il produit aux débats un certificat médical montrant qu’il souffre de deux pathologies chroniques nécessitant des soins quotidiens. Il estime qu’il ne fait donc pas état d’un préjudice hypothétique mais d’une perte de chance.

Il ajoute qu’il existe bien un lien de causalité entre la résiliation de son contrat par la société Allianz et les refus des compagnies d’assurances de l’assurer, car il a été contraint de faire une recherche de nouvelle couverture, ce qu’il n’aurait pas eu à faire sans la résiliation de son contrat ; l’impossibilité d’obtenir une nouvelle couverture est due à un facteur médical indépendant de sa volonté mais qui ne serait pas devenu un obstacle si le contrat initial n’avait pas été résilié.

Il précise qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir refusé la proposition de réintégrer le contrat, faite par la société Allianz, alors qu’il avait perdu toute confiance en cette société et qu’il n’était pas tenu d’accepter une réparation en nature. De plus il pouvait craindre à tout moment que l’assureur résilie le contrat en raison de l’aggravation du risque. Il remarque que la proposition est intervenue plusieurs mois après qu’il ait assigné l’assureur devant le tribunal et après que son état de santé se soit sérieusement aggravé.

Au terme de ses conclusions numéro 4 signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société Allianz IARD et la société Allianz Vie demandent au tribunal de :
– prononcer la mise hors de cause de Allianz IARD
– déclarer recevable l’intervention volontaire de Allianz Vie
– décerner acte à Allianz Vie de ce qu’elle accepte de prendre en charge le sinistre de M. [C] [B] correspondant à l’interruption de son activité professionnelle du 16 septembre au 9 novembre 2023 au titre de la garantie Indemnité journalière Maladie Accident pour un montant de 5456 EUR sauf à parfaire,
– condamner M. [C] [B] à payer à Allianz Vie la somme de 555,88 EUR au titre de cotisations impayées du 1er juillet 2023 au 19 octobre 2023, sauf à parfaire,
– ordonner la compensation entre les deux sommes,
– débouter M. [C] [B] de ses plus amples demandes,
– écarter l’exécution provisoire de la décision,
– condamner M. [C] [B] à leur payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Furet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’assureur accepte, à titre de geste commercial, de mobiliser la garantie Indemnités journalière Maladie Accident du 16 septembre 2023 au 9 novembre 2023 malgré la suspension du contrat d’assurance et en contrepartie, demande que l’assuré règle les cotisations d’assurance impayées. Il sollicite la compensation entre les deux sommes

Il indique que dans une optique d’apaisement, il a proposé de remettre le contrat en vigueur mais que l’assuré évoque néanmoins un préjudice résultant de la perte de sa couverture d’assurance.

La société Allianz Vie estime qu’il n’y a pas eu de résiliation abusive du contrat de M. [B] qui n’a pas régularisé ses cotisations depuis le 1er juillet 2023, sachant qu’après des relances infructueuses il a été mis en demeure de régulariser sa situation. Il a donc été logiquement averti en application de l’article L 113-3 du code des assurances que les garanties seraient suspendues à l’issue d’un délai de 30 jours et que le contrat serait résilié à l’issue d’un ultime délai de 10 jours.

L’assureur reconnaît, en application de l’article 642 du code de procédure civile, que la suspension des garanties est intervenue le 9 octobre 2023 et la résiliation du contrat le 19 octobre 2023 à minuit mais considère que cette date ne change rien car M. [B] n’a pas régularisé les cotisations impayées.

La preuve d’une prétendue remise d’un relevé d’identité bancaire n’est pas rapportée et la seule réception de cette pièce le 18 octobre 2023 n’équivaut pas à un paiement des cotisations permettant au contrat de reprendre ses effets. M. [B] avait été informé de la nécessité de communiquer un relevé bancaire personnel dès le mois de juillet 2022.

L’assuré désigné dans le contrat n’étant pas la société mais M. [B] à titre personnel, c’est ce dernier qui avait la charge de s’acquitter des cotisations d’assurance afférentes à son contrat. La réglementation impose à l’assureur de s’assurer que les versements des cotisations proviennent bien de la personne identifiée en qualité d’assuré lors de l’adhésion au contrat d’assurance. La position de M. [B] est contraire aux règles strictes de conformité en matière de lutte anti blanchiment auxquelles est assujettie la compagnie.

En tout état de cause, la remise d’un RIB ne vaut pas paiement. Il se distingue du mandat de prélèvement SEPA évoqué par le demandeur.

M. [B] ne peut pas affirmer qu’il pensait de bonne foi que sa situation avait été régularisée et que les prélèvements de cotisations s’effectuaient correctement à partir du compte bancaire dont il avait fourni le relevé, d’autant que l’assureur l’avait averti de défauts de paiement.

L’assureur constate que le demandeur, tout en contestant la résiliation intervenue, refuse la remise en vigueur de son contrat tel qu’elle a été proposée par la société Allianz Vie.

L’assureur conteste la demande de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance. Il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la résiliation du contrat et les refus de compagnies d’assurances d’assurer M. [B], car ces derniers se fondaient exclusivement sur les déclarations personnelles de M. [B] et notamment médicales. Aucune compagnie n’a indiqué refuser de conclure un contrat avec M. [B] au motif que son contrat précédent avait été résilié.

Selon la société Allianz il est faux de prétendre que M. [B] ne peut plus obtenir une couverture similaire à celle qu’il avait souscrite avec elle, alors qu’elle lui a proposé de maintenir son contrat sans surprime ni exclusion et donc de remettre en vigueur sa couverture précédente, proposition refusée.

L’assureur ajoute que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la chance dont il prétend exciper concernant la mobilisation des garanties prévues aux termes du contrat. Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Ainsi, à supposer que l’assureur n’ait pas valablement résilié le contrat d’assurance, ce qui n’est pas démontré, il n’est pas établi que l’assuré aurait pu bénéficier de la garantie « Rente d’invalidité » sachant qu’aucune expertise médicale n’a été diligentée afin d’évaluer l’état de santé de M. [B] et fixer son taux d’invalidité conformément aux stipulations contractuelles. L’assureur rappelle que l’appréciation de l’état de l’invalidité et la détermination du taux, aux termes du contrat, sont indépendantes des critères et taux retenus par le régime obligatoire français d’assurance-maladie ; le taux d’invalidité global est fixé en tenant compte de l’invalidité fonctionnelle d’une part et de l’invalidité professionnelle d’autre part par application du tableau croisé contractuellement prévu.

Or M. [B] se contente de verser aux débats une attestation de son expert-comptable qui affirme que son client aurait pu bénéficier d’une rente annuelle à partir du 1er janvier 2025 pour une durée de 14 ans et pour un montant total de 672 000 EUR. Cette attestation n’a aucune valeur probante en l’absence de tout examen médical. L’attestation du médecin traitant de l’assuré est également insuffisante pour établir que M. [B] se trouverait en état d’invalidité au sens du contrat d’assurance, c’est-à-dire définitivement incapable d’effectuer tout ou partie des actes de la vie courante.

Allianz en conclut que la disparition de l’éventualité favorable de bénéficier de la prise en charge de l’assureur est incertaine voire inexistante, car il n’est pas établi que l’état de santé de M. [B] satisferait les conditions contractuelles permettant de caractériser un état d’invalidité permanente totale.

La compagnie ajoute qu’en en tout état de cause aucun préjudice ne peut être caractérisé dès lors que la proposition de remettre en vigueur le contrat a été refusée. M. [B] a refusé de retrouver la couverture d’assurance dont il reproche à Allianz Vie de l’avoir privé.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la résiliation du contrat de prévoyance
Le tribunal constate que M. [B], tout en demandant de constater que le contrat de prévoyance a été résilié de façon abusive, demande à la juridiction de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Allianz Vie, ce qui n’est pas logique.
M. [B] reproche à l’assureur de :
– s’être prévalu d’une date de résiliation erronée,
– avoir méconnu ses obligations en refusant à plusieurs reprises le relevé d’identité bancaire transmis en 2022 et 2023,
– ne pas avoir tenu compte du paiement intervenu par la remise du relevé d’identité bancaire destiné aux prélèvements des cotisations, le 13 octobre 2023.
Il a été reconnu par les parties en cours de débat que la date effective de la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations devait être fixée au 19 octobre 2023 et non au 1er juillet 2023 comme écrit par l’assureur dans un courrier du 17 octobre 2023, ou au 16 octobre 2023 comme soutenu par l’assureur dans un courrier du 22 décembre 2023.
Il est produit aux débats les deux mails de refus d’utilisation du RIB par l’assureur indiquant que : « une société ne peut pas payer les cotisations d’un contrat d’assurance-vie hors fiscalité Madelin ». Les raisons pour lesquelles le relevé a été déclaré irrecevable par l’assureur n’ont pas été exposées de manière convaincante dans les conclusions et la loi anti blanchiment des capitaux ne saurait a priori justifier cette irrecevabilité.
Le tribunal ajoute en tout état de cause qu’adresser le RIB d’un nouveau compte bancaire n’équivaut pas à un paiement. Le titulaire du compte bancaire doit en plus donner un accord écrit pour que des sommes soient prélevées de son compte par son créancier.
Il faut noter en tout état de cause que M. [B] n’a pas réagi lorsque l’assureur lui a rappelé que les cotisations de juillet, puis d’août 2023 n’avaient pas pu être prélevées. Il n’a manifestement pas examiné le compte qui devait selon lui être prélevé, ni mesuré les conséquences de ses carences.
Le tribunal doit donc en conclure que la résiliation du contrat conclu entre les parties est intervenue le 19 octobre 2023, mais aux torts partagés des parties pour les raisons suivantes :
– d’une part, la société Allianz Vie n’a pas donné les raisons précises pour lesquelles le compte bancaire que son assuré souhaitait voir prélever pour le paiement des cotisations de prévoyance (et non d’assurance-vie) était refusé et il lui appartenait d’adresser à son client un document d’accord de prélèvement à signer par celui-ci ; qu’en sa qualité de professionnelle des assurances, la société Allianz devait conseiller son client sur les autres solutions dont il disposait pour qu’il n’y ait pas d’arrêt des prélèvements alors qu’elle avait été informée de la clôture prochaine du compte débité jusqu’alors et qu’elle avait été particulièrement imprécise sur les motifs de refus d’utilisation du compte dont le RIB lui avait été adressé ( comme elle l’est restée dans ses conclusions); que la société Allianz Vie est donc en partie responsable du non- paiement des cotisations et de la résiliation du contrat, à hauteur de 50 % ;
– d’autre part, M. [B] ne s’est pas préoccupé de ses cotisations impayées à compter du mois de juillet 2023, alors qu’elles ne pouvaient plus être prélevées et qu’il existait évidemment d’autres manière de les payer pour régulariser au plus vite la situation, en adressant un chèque ou en effectuant un virement ; qu’il n’a pas réagi aux avertissements de l’assureur sur les défauts de paiement ; qu’il n’a pas adressé un autre relevé d’identité bancaire pour satisfaire aux exigences de l’assureur, mêmes illégitimes, de manière à être certain que ses cotisations soient payées car cela était particulièrement important pour éviter la résiliation du contrat ; que M. [B] est donc en partie responsable du non- paiement des cotisations et de la résiliation du contrat à hauteur de 50 %.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
Vu l’article 1240 du Code civil ;
La mise en jeu de la responsabilité civile suppose que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [B] évoque une perte de chance de pouvoir être couvert par un nouveau contrat d’assurance et de percevoir la rente pour invalidité que la société Allianz lui aurait versée, selon lui, si le contrat avait été maintenu.
Le tribunal a déjà considéré que M. [B] était en partie responsable de la résiliation du contrat. Il doit ajouter qu’en refusant la proposition de la société Allianz de le réintégrer dans le contrat initial sans avoir au moins demandé à quelles conditions, sachant qu’au terme des conditions générales du contrat l’assureur ne peut pas facilement résilier le contrat après 2 ans d’assurance et simplement pour aggravation de risque. Or M. [B] était assuré depuis 2014. Il pouvait donc se renseigner sur les conditions de cette réintégration, ce qu’il n’a pas fait. Le tribunal reconnaît donc que sa propre faute a contribué au préjudice qu’il invoque.
Il est singulier d’invoquer une impossibilité de s’assurer auprès d’un autre assureur, sans véritablement en rapporter la preuve, vu le peu de refus de compagnies produits aux débats, mais surtout après avoir refusé d’être réintégré dans le contrat conclu avec son assureur historique, même si la proposition de la société Allianz a été faite après l’assignation, et sans même avoir demandé les conditions précises de cette réintégration, si jamais il avait des doutes.
S’agissant du préjudice que M. [B] invoque une perte de chance de percevoir jusqu’à sa retraite, une rente d’invalidité laquelle, selon lui, la société Allianz lui aurait versée si le contrat s’était poursuivi, le tribunal rappelle :
- d’une part qu’il n’a pas été démontré que M. [B] se trouverait véritablement placé en invalidité totale par la Sécurité Sociale française (aucune pièce produite en ce sens) et
- d’autre part, à supposer même qu’il bénéficie de ce statut, cela ne signifierait pas automatiquement qu’en application des clauses du contrat de prévoyance conclu avec la société Allianz, celle-ci aurait conclu médicalement qu’il se trouvait en invalidité totale et permanente, ce qui supposait d’admettre qu’il « n’était plus en mesure d’effectuer de manière définitive tout ou partie des actes de la vie courante, état de santé résultant d’une réduction de sa capacité fonctionnelle, physique ou mentale constaté par le médecin-conseil après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures » ( comme cela résulte des conditions générales du contrat, produites aux débats).
Enfin, il existe une absence de lien de causalité car si aujourd’hui M. [B] n’est peut-être pas facilement réassurable, ce n’est pas en raison de la résiliation du contrat qui le liait à la société Allianz, survenue en partie par sa faute, mais en raison, selon ses dires des maladies graves dont il souffre et non parce que l’assureur n’a pas donné suite à sa demande de prise en compte du nouveau RIB pour le paiement de ses cotisations de prévoyance.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B].
3 - Sur la demande en paiement des indemnités journalières
M. [B] affirme que la société Allianz lui doit, compte tenu de la date de survenue du sinistre, la somme de 99,20 EUR pour 65 jours d’arrêt de travail, c’est-à-dire du 16 septembre au 19 novembre 2023.
La société Allianz reconnaît que le demandeur justifie d’une interruption de son activité professionnelle du 16 septembre au 9 novembre 2023 inclus et accepte de mobiliser la garantie « Indemnités journalières Maladie Accident « pour un total de 5456 EUR, reconnaissant que l’indemnité journalière s’élève à 99,20 EUR.
S’agissant de la période 9 novembre 2023 au 19 novembre 2023, soit les 10 jours pour lesquels l’assureur indique ne pas avoir reçu de justificatif, le tribunal constate à la lecture de l’attestation de paiement d’indemnités journalières émanant de la CPAM du Morbihan que M. [B] a bien été placé en arrêt maladie jusqu’au 19 novembre 2023.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement d’une somme de 6 448 EUR. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023, qui est la date de la lettre par laquelle M. [B] avait contesté la résiliation et demandé à la société Allianz « la remise en place de mes contrats immédiatement ».
4 - Sur la demande en paiement des cotisations d’assurance impayées et sur la demande de compensation
Il doit être fait droit à la demande de la société Allianz Vie en paiement des cotisations impayées du 1er juillet 2023 au 19 octobre 2023 représentant la somme de 555,88 EUR.
Il sera fait droit à la demande de compensation entre les sommes dues par les parties s’agissant d’obligations réciproques.
5- Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des solutions adoptées par le tribunal, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance qu’elles ont engagés.
Dans le même esprit, le tribunal ordonne que les dépens soient partagés par moitié entre les parties et qu’il soit fait application dans ce cadre de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la mise hors de cause de la société Allianz IARD,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Vie,

CONSTATE que le contrat de prévoyance conclu entre les parties s’est trouvé résilié le 19 octobre 2023, aux torts partagés et égaux des parties,

CONDAMNE la société Allianz Vie à payer à M. [C] [B] la somme de 6448 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société Allianz Vie la somme de 555,83 EUR au titre des cotisations impayées,

ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,

DÉBOUTE M. [C] [B] de l’ensemble de ses autres demandes,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance,

CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens et DIT qu’il peut être fait application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.

Le greffier, La présidente

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