T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026R00153
Vérifier : T. com. 9201, 9 juin 2026, n° 2026R00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 20 mai 2026 puis prorogée au
9 juin 2026
Référé numéro : 2026R00153
DEMANDEUR
SAS GARAGE JLJ [Adresse 1] comparant par Me Jean-Luc MATHON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CENTRALEASE CAR [Adresse 3] comparant par SELARLU JESSICA FURINO AVOCAT - Me Jessica FURINO [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la société GARAGE JLJ a fait assigner la société CENTRALEASE CAR devant le juge des référés du Tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de la voir condamner, par provision, au paiement de la somme de 9.123,40 € TTC, outre intérêts au taux légal et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, appelée à l'audience du 26 février 2026, a été renvoyée à la demande de la défenderesse, puis retenue à l'audience du 28 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour le 20 mai 2026, date prorogée au 9 juin 2026, conformément au 2è de l'article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la société GARAGE JLJ expose avoir réalisé, pour le compte de la société CENTRALEASE CAR, des prestations de carrosserie d'un montant de 8.007,40 € TTC (factures du 27 juin 2022 au 28 février 2023), outre une facture du 13 janvier 2023 d'un montant de 1.116 €, soit un total de 9.123,40 € TTC demeuré impayé malgré relances et mise en demeure. Elle soutient que les factures ont fait l'objet de bons de commande (pièces 10-1 à 10-6) et que plusieurs d'entre elles, initialement émises au nom de la société RELAIS
[S], ont été réémises au nom de la société CENTRALEASE CAR à la demande de son dirigeant (pièces 11 et 12-1 à 12-5), ce dont elle déduit que la commande serait incontestable. Elle ajoute que les factures n'ont jamais été contestées.
La société CENTRALEASE CAR conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que les véhicules visés par les factures ne relèvent pas de son établissement, qu'aucun bon de commande n'établit qu'elle aurait commandé les réparations litigieuses, et que la société GARAGE JLJ a procédé à une confusion entre ses clients. Elle en déduit que l'obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse excluant l'octroi d'une provision en référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce texte que le pouvoir du juge des référés d'allouer une provision est subordonné à l'absence de contestation sérieuse affectant l'obligation invoquée. Lorsque l'existence ou le montant de la créance se heurte à une telle contestation, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de la trancher, son examen relevant de la seule appréciation du juge du fond.
En l'espèce, la société GARAGE JLJ sollicite le paiement provisionnel de la somme de 9.123,40 € TTC au titre de prestations de carrosserie qu'elle indique avoir exécutées sur commande de la société CENTRALEASE CAR. La défenderesse conteste être le donneur d'ordre de ces prestations, en faisant valoir que les véhicules facturés ne relèvent pas de son établissement et qu'aucune commande ne lui est imputable.
Si la société GARAGE JLJ verse aux débats des documents qu'elle présente comme des bons de commande (pièces 10-1 à 10-6), il convient d'observer que l'un d'eux n'est pas daté, que le numéro d'ordre qui y figure est celui attribué par la société GARAGE JLJ elle-même, et que leur rattachement à la société CENTRALEASE CAR demeure précisément l'objet du litige.
Surtout, la société GARAGE JLJ reconnaît, dans ses propres écritures, qu'une partie des factures dont elle réclame le paiement a été initialement émise au nom d'une autre société, la société RELAIS [S], avant d'être réémise au nom de la société CENTRALEASE CAR à la demande de Monsieur [X] [O], dirigeant commun de ces deux sociétés, lesquelles sont enregistrées à la même adresse et exercent la même activité (pièces 11 et 12-1 à 12-5).
Il en résulte qu'un même ensemble de prestations a circulé entre deux entités juridiques distinctes, ce qui rend sérieusement incertaines l'identité du véritable débiteur et la réalité de la commande passée par la société CENTRALEASE CAR. Cette incertitude est encore renforcée par la circonstance que la société GARAGE JLJ poursuit parallèlement, à l'encontre de la société RELAIS [S], le recouvrement de prestations issues de la même relation commerciale, faisant ainsi apparaître un risque de double paiement.
La seule réémission d'une facture au nom de la société CENTRALEASE CAR ne saurait, à elle seule et avec le degré de certitude requis en référé, établir que cette société a commandé et
bénéficié des prestations litigieuses, la question de savoir si une telle réémission vaut ratification ou reprise de la dette relevant de l'appréciation du juge du fond.
Enfin, la circonstance que le dirigeant de la défenderesse ait, par courriel du 16 mai 2024, accusé réception des factures sans les contester immédiatement et annoncé revenir vers la demanderesse avec une solution de règlement, ne saurait, à elle seule, conférer à l'obligation un caractère non sérieusement contestable, un tel message, dépourvu de reconnaissance de dette claire et non équivoque, ne dispensant pas d'une appréciation du bien-fondé de la créance qui excède l'office du juge des référés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalité de la commande imputable à la société CENTRALEASE CAR, l'identité du véritable débiteur, ainsi que la portée de la réémission des factures initialement établies au nom de la société RELAIS [S], constituent autant de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GARAGE JLJ, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS GARAGE JLJ ;
RENVOYONS
en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS la SAS GARAGE JLJ de l'ensemble de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE JLJ aux dépens ;
RAPPELONS
que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.