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T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2026R00010


Vérifier : T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2026R00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2026R00010
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
6a3e5407cdc6046d47d4f6a1

Texte de la décision

47,579 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 25 Juin 2026

N° Minute : 2026R00061

N° RG: 2026R00010

N° RG JOINT : 2026R00015 2026R00029 2026R00025

Date des débats : 28 mai 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA CANNES BALNEAIRE [Adresse 1] comparant par Me Jean Philippe FOURMEAUX [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SASU ARTELIA [Adresse 3] comparant par Me Cédric BONACORSI [Adresse 4]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par Me Cédric BONACORSI [Adresse 4]

SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL [Adresse 6] comparant par Me David JACQUEMIN [Adresse 7]

SARLU FRANCOFER [Adresse 8] non comparant

SASU LENTA FRANCE [Adresse 9] comparant par Me Elodie ZANOTTI [Adresse 10]

SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE [Adresse 11]

comparant par Me Frédéric BERGANT [Adresse 12]

SASU VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS [Adresse 13]

Représenté par Me Florence BOYER [Adresse 14] non comparant

ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT - SA SUCCURSALE EN FRANCE - ERGO FRANCE - ERGO [D] AG [Adresse 15] comparant par Me Alain DE ANGELIS

[Adresse 16]

SACA MMA IARD
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparant par Me Paul RENAUDOT
[Adresse 18]

ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 17] comparant par Me Paul RENAUDOT [Adresse 18]

SAS GERFA P.A.C.A [Adresse 19]

[Localité 2]

comparant par Me Nathalie PUJOL [Adresse 20]

ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 21] comparant par Me Nathalie PUJOL [Adresse 20]

SAS INFRA & STRUCTURES [Adresse 22] comparant par Me Alexandre MAGAUD [Adresse 23]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] comparant par Me Alexandre MAGAUD [Adresse 23]

SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 24] non comparant

SAS DISTRIBAT [Adresse 25] comparant par Me Patricia BONZANINI-BECKER [Adresse 26]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA [Localité 3] BALNEAIRE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de restructuration et de réhabilitation de l'établissement [Etablissement 1] situé [Adresse 1] à [Localité 3], consistant en la démolition partielle du bâtiment existant ainsi que la rénovation de l'ensemble des locaux et des façades.

Un permis de construire a été délivré le 23/10/2020 sous le numéro PC06029200005, complété par deux permis modificatifs délivrés les 21/04/2021 et 25/01/2022.

Aux termes d'un contrat signé le 22/04/2020, complété par plusieurs avenants, la SASU ARTELIA s'est vu confier une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, d'économiste et d'OPC.

La SA AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité d'assureur d'ARTELIA.

L'exécution des travaux a été confiée à un groupement momentané d'entreprises conjointes et solidaires, constitué par convention signée le 19/10/2021, comprenant la SAS STAM en qualité de mandataire du groupement, la SAS ERGC, la SAS LENTA FRANCE, la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS et la SARL FRANCOFER. La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 15/01/2021.

Dans le cadre de cette opération, la SA [Localité 3] BALNEAIRE a fait réaliser la construction d'un parking souterrain comprenant 3 niveaux de sous-sol.

La répartition des lots au sein du groupement est la suivante : la SAS STAM s'est vu confier le lot 00 relatif à l'installation de chantier, ouvrages provisoires et prestations communes ; la SAS LENTA FRANCE le lot 06a relatif au pompage et aux fondations spéciales ; la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS le lot 06b relatif au terrassement ; la SAS STAM conjointement avec la SAS ERGC le lot 07ab relatif au gros-œuvre de la piscine et du parking ; la SARL FRANCOFER le lot 08b.

Par ailleurs, les lots 14 et 15 relatifs au ravalement, aux enduits de façades et aux ornements de façades ont été confiés, suivant lettre de commande du 23/12/2021, à un groupement comprenant les sociétés COMBES BÂTIMENT et INNO BETON, ARTELIA intervenant également en qualité de maître d'œuvre d'exécution sur ces lots.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE a pris possession de l'ensemble immobilier le 14/05/2024. La réception des travaux a été prononcée au 30/05/2024.

S'agissant du parking souterrain, des désordres consistant en des infiltrations d'eau sur le radier et sur le 3ème sous-sol ainsi que sur les parois moulées de tous les niveaux ont été objectivés.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 20/10/2025 à la requête de la SA [Localité 3] BALNEAIRE.

Un second procès-verbal de constat a été établi le 10/04/2026 par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 3], lequel a constaté une aggravation des désordres, ceux-ci affectant désormais l'ensemble des

niveaux du parking. La SA [Localité 3] BALNEAIRE a sollicité l'intervention de la société DETERMINANT, laquelle a rédigé un rapport de visite le 23/01/2026 concluant à une non-conformité des travaux d'étanchéité aux prescriptions du DTU 14.1 et à la nécessité d'assurer une imperméabilité complète du béton, d'autant que le passage d'eau de mer est susceptible d'affecter la durabilité des matériaux en béton armé. Le groupement a par ailleurs conclu le 23/03/2025 un contrat de sous-traitance avec la SAS GERFA P.A.C.A. pour un montant de 199.000 euros HT, portant sur le traitement cuvelage du parking, la SAS GERFA P.A.C.A. étant assurée auprès de la SMABTP.

Le groupement a également fait appel à la société I&S INFRA & STRUCTURES pour la réalisation des études d'exécution comprenant notes de calculs et plans.

S'agissant des façades, la société COMBES BÂTIMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 18/12/2024.

Des désordres relatifs à la qualité des enduits et produits d'adhérence de marque CALIXTONE, fabriqués et fournis par la SAS DISTRIBAT, ont été relevés, conduisant la SA [Localité 3] BALNEAIRE à solliciter l'extension des opérations d'expertise [H] au contradictoire de ce fournisseur.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2026, la SA [Localité 3] BALNEAIRE a fait assigner la SASU ARTELIA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, la SARLU FRANCOFER, la SASU LENTA FRANCE, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, la SASU VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, et ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT - SA SUCCURSALE EN FRANCE - ERGO FRANCE - ERGO [D] AG d'avoir à comparaître le 19 Mars 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2026, la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a fait assigner la SACA MMA IARD, l'ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS GERFA P.A.C.A, l'ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, la SAS INFRA & STRUCTURES et la SA AXA France IARD, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 33 7 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu la dénonce et assignation devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de CANNES signifiée à la société ERGC le 9 février 2026 ;

Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER la jonction de la présente instance avec ('instance enrôlée devant la même juridiction sous le RG n°2026R00010

JUGER régulière et bien fondée ('intervention forcée des compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société ERGC,

JUGER régulière et bien fondée l'intervention forcée de la société GERFA P.A.C.A. et son assureur la société S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ainsi que la société I&S INFRA & STRUCTURES et AXA

FRANCE IARD

JUGER que l'ordonnance rendue dans l'instance enrôlée sous te numéro RG 2026R00010 sera commune et opposable aux sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, GERFA P.A.C.A, S.MAB.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ainsi que fa société I&S INFRA & STRUCTURES et AXA FRANCE IARD

RESERVER les dépens.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2026, la SA [Localité 3] BALNEAIRE a fait assigner la SA ALLIANZ I.A.R.D., d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'assignation en référé dénoncée en tête des présentes,

DECLARER les opérations d'expertise qui seront ordonnées, communes et opposables à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur décennal de la société ARTELIA à la date de l'ouverture du chantier.

RÉSERVER les dépens.

Par acte d'huissier en date du 6 mai 2026, la SA [Localité 3] BALNEAIRE a fait assigner la SAS DISTRIBAT, d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile,

Vu les ordonnances de référé prononcée les 20 mars 2025, 12 juin 2025, et 2 avril 2026,

DÉCLARER les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [H] par ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2025 communes et opposables à la société DISTRIBAT à l'enseigne CALIXTONE, fabricant et fournisseur du produit d'adhérence et de l'enduit appliqué par la société COMBES BÂTIMENT sur les façades de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] à [Localité 3].

RÉSERVER les dépens.

Suivant dernières écritures, la SA [Localité 3] BALNEAIRE, sollicite :

Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3],

Se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Décrire les désordres allégués, lesquels ont été constatés suivant procès-verbaux de constat dressés par Maître [B] les 20 octobre 2025 et 10 avril 2026, ainsi que le rapport d'expertise amiable rédigé par la société DETERMINANT le 23 janvier 2026),

En préciser la ou les causes,

Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,

Évaluer le coût de travaux propres à remédier aux désordres ainsi que leurs conséquences,
* Donner tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble des

préjudices subis par la société [Localité 3] BALNEAIRE consécutifs auxdits désordres (préjudice de jouissance, moins-value, et plus généralement tout préjudice financier).

DÉBOUTER les défendeurs de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RÉSERVER les dépens.

En conclusions responsives, la SASU ARTELIA et SA AXA FRANCE lARD, demandent au Juge des Référés de :

Il est demandé au Juge des référés :

Vu l'article 145 du CPC

À titre principal :

REJETER la demande d'expertise formée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur d'ARTELIA.

DIRE n'y avoir lieu à référé et mettre hors de cause AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur d'ARTELIA.

A titre subsidiaire pour AXA FRANCE ET IARD et principal pour ARTELIA

Tout en contestant la recevabilité et le bien fondé des demandes formées à leur encontre :

DONNER acte à ARTELIA et AXA FRANCE IARD de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par [Localité 3] BALNEAIRE aux fins d'expertise judiciaire.

MODIFIER en ces termes certains chefs de mission de l'expert judiciaire:

« donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis communiqués par les parties,

Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties et les éléments communiqués par les parties pour en justifier ».

DESIGNER Monsieur [J], expert près de la Cour de cassation en qualité d'expert judiciaire

CONDAMNER [Localité 3] BALNEAIRE au paiement aux sociétés ARTELIA et AXA FRANCE IARD de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER CANNES BALNEAIRE aux entiers dépens de l'instance recouvrement au profit de Me BONACORSI avocat au barreau de Grasse.

Dans ses conclusions, la SAS ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :

Vu les articles 145 et 367 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée devant la même juridiction sous le RG n°2026R00010

DONNER ACTE à la société ERGC de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, ainsi qu'à la demande formulée par la société [Localité 3] BALNEAIRE visant à rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir dans la procédure à l'initiative des consorts [W] [Z] (N° RG 2026R00010) à la société concluante,

CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

En conclusions responsives, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, demande au Juge des Référés de :

DONNER ACTE à la société STAM de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société [Localité 3] BALNEAIRE.

RESERVER les dépens. -

Dans ses conclusions, la SASU VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX

PUBLICS sollicite :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] BALNEAIRE ne dispose d'aucun motif légitime à sa demande d'expertise à l'encontre de la société VAR-EST TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS, qui n'a pas réalisé les travaux mis en cause,

En conséquence,

DEBOUTER la société [Localité 3] BALNEAIRE de sa demande d'expertise iudiciaire à l'encontre de la société VAR-EST

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS.

DEBOUTER la société [Localité 3] BALNEAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS - VARESTER,

CONDAMNER la société [Localité 3] BALNEAIRE à payer à la société VAR-EST TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [Localité 3] BALNEAIRE aux entiers dépens,

Dans ses conclusions d'intervention volontaire, ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT - SA SUCCURSALE EN FRANCE - ERGO FRANCE - ERGO [D] AG sollicite :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intervention volontaire de la société ERGO France ;

RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de procédure. de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait que la société ERGO FRANCE présente à l'égard de la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l'encontre de la société ERGO France ;

-LAISSER les dépens à la charge des demandeurs à l'instance.

En conclusions, la SAS GERFA P.A.C.A et l'ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, demandent au Juge des Référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

JUGER que GERFA PACA et son assureur SMABTP émettent, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations réserves d'usage sur la demande de la société ERGC.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions, la SAS DISTRIBAT, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;

A titre principal

ORDONNER la mise hors de cause de la société « DISTRIBAT »

DEBOUTER la société « [Localité 3] BALNEAIRES » de sa demande d'Ordonnance commune à l'encontre de la société « DISTRIBAT » à l'enseigne CALIXTONE.

Subsidiairement

PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société DISTRIBAT quant à la demande de désignation d'un expert judiciaire;

En tout état de cause,
* METTRE A LA CHARGE de la Société « [Localité 3] BALNEAIRES » les entiers dépens.

L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 28 mai 2026.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la jonction ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros

2026R00010,

2026R00015 2026R00025 et 2026R00029

, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

Sur la non comparution de la SARL FRANCOFER :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en gualité d'assureur d'ARTELIA :

La SA AXA FRANCE IARD sollicite à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de toute demande formée à son encontre en qualité d'assureur de la SASU ARTELIA.

Elle soutient, d'une part, ne pas être l'assureur décennal d'ARTELIA à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 15/01/2021, et d'autre part, que sa police de responsabilité civile professionnelle, gérée en base réclamation, a été résiliée au 01/01/2026 par courrier recommandé du 09/12/2025, soit antérieurement à l'assignation du 16/02/2026.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE maintient ses demandes sans développer de moyen spécifique en réponse à ces arguments.

AXA FRANCE IARD articule son moyen en deux branches distinctes. S'agissant de la garantie décennale, elle fait valoir que la police en vigueur à la date de la DOC est celle de l'assureur décennal alors en exercice, lequel est en l'espèce la SA ALLIANZ IARD, ainsi que l'établit l'attestation d'assurance RCD versée aux débats.

S'agissant de la garantie de responsabilité civile professionnelle, gérée en base réclamation conformément à l'article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances, AXA FRANCE IARD produit la lettre de résiliation du 09/12/2025 prenant effet au 01/01/2026, soit à une date antérieure à la première réclamation constituée par l'assignation du 16/02/2026.

Aux termes de l'article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances, les garanties relevant du volet responsabilité civile professionnelle sont gérées en base réclamation, de sorte que c'est la date à laquelle la réclamation est formulée auprès de l'assuré ou de son assureur qui détermine la mobilisation de la garantie.

En l'espèce, la police de responsabilité civile souscrite par ARTELIA auprès d'AXA FRANCE IARD sous le numéro 10771530304 a été résiliée au 01/01/2026, ainsi qu'il résulte de la lettre de résiliation du 09/12/2025 versée aux débats. L'assignation constitutive de la première réclamation a été délivrée le 16/02/2026, soit postérieurement à la date de résiliation.

La garantie de responsabilité civile d'AXA FRANCE IARD ne peut dès lors être mobilisée.

S'agissant de la garantie décennale, il est constant que l'assureur décennal est celui dont la police était en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, soit au 15/01/2021. Il résulte des pièces versées aux débats que cet assureur est la SA ALLIANZ IARD, et non AXA FRANCE IARD.

Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SASU ARTELIA, et de rejeter toute demande formée à son encontre à ce titre.

Sur la demande de rejet de l'expertise formée par la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS :

La SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS sollicite le rejet de la demande d'expertise formée à son encontre, au motif qu'elle ne dispose d'aucun motif légitime, les désordres allégués ne pouvant avoir pour origine les travaux de terrassement qu'elle a réalisés.

Elle fait valoir qu'elle a quitté le chantier le 30/03/2023 en l'état d'un protocole d'accord signé au mois de mars 2023, et que les travaux de terrassement qu'elle a exécutés sont sans lien avec les infiltrations constatées.

Elle sollicite en outre la condamnation de la SA [Localité 3] BALNEAIRE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE soutient au contraire disposer d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS, dès lors qu'il ne peut être exclu que les désordres d'infiltration trouvent leur origine, au moins partiellement, dans les travaux de terrassement exécutés par cette dernière, et que celle-ci est intervenue dans le cadre d'un groupement solidaire.

La SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS soutient que les désordres portent sur le radier et les parois moulées, lesquels relèvent du gros-œuvre confié à STAM et ERGC, et non du terrassement. Elle ajoute qu'un protocole d'accord signé en mars 2023 a soldé ses relations avec le groupement, et que la somme de 1.794.216,12 euros TTC perçue au titre des travaux effectivement réalisés l'a été en pleine connaissance de cause par le maître d'ouvrage.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE oppose que la détermination des causes des infiltrations est précisément l'objet de la mesure d'instruction sollicitée, et qu'à ce stade, aucune partie n'est en mesure d'établir avec certitude que le terrassement est ou non étranger aux désordres. Elle rappelle par ailleurs que la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS est membre du groupement solidaire, ce qui suffit à justifier sa mise en cause.

L'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse la responsabilité de chacune des parties mises en cause, mais seulement qu'il justifie d'un motif légitime à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La mesure d'instruction n'a pas pour objet de trancher les responsabilités mais précisément d'en déterminer les causes et les imputations.

En l'espèce, les désordres affectent le radier, le troisième sous-sol et les parois moulées d'un parking souterrain à trois niveaux. Les travaux de terrassement réalisés par la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS, qui portaient sur le lot 06b relatif au terrassement de la piscine et du parking, constituent un élément technique directement en lien avec l'ouvrage affecté.

A ce stade, il ne peut être exclu que la nature ou les modalités d'exécution du terrassement aient contribué aux désordres d'infiltration, ne serait-ce que

partiellement. La détermination de ce lien éventuel est précisément de la compétence de l'expert.

Par ailleurs, la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS est intervenue au sein d'un groupement momentané d'entreprises solidaires, ce qui implique que sa responsabilité peut être recherchée solidairement avec celle des autres membres du groupement pour l'ensemble des travaux confiés au groupement.

Le protocole d'accord de mars 2023, qui a organisé sa sortie du chantier, ne saurait à lui seul suffire à exclure toute mise en cause au titre des désordres apparus postérieurement.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE justifie ainsi d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS tendant à son déboutement de la demande d'expertise, et de dire que les opérations d'expertise se dérouleront à son contradictoire.

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise au sens de l'article 145 du Code de procédure civile :

La SA [Localité 3] BALNEAIRE sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec mission de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres, d'en préciser les causes, de donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues, d'évaluer le coût des travaux propres à y remédier et de donner tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices subis.

La SASU ARTELIA, la SAS STAM, la SAS ERGC et la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS formulent des protestations et réserves, sans contester frontalement l'existence d'un motif légitime à l'exception de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS dont le moyen a été examiné et écarté à la décision précédente.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE fait valoir que des désordres graves et évolutifs affectent le parking souterrain de l'établissement [Etablissement 1] depuis la prise de possession en mai 2024, consistant en des infiltrations d'eau sur le radier, le troisième sous-sol et les parois moulées de tous les niveaux.

Elle produit deux procès-verbaux de constat établis les 20/10/2025 et 10/04/2026 par commissaire de justice, desquels il ressort une aggravation progressive des désordres, ainsi qu'un rapport amiable de la société DETERMINANT du 23/01/2026 concluant à une non-conformité au DTU 14.1 et à la nécessité d'une imperméabilité complète du béton.

Elle soutient que la nature technique des désordres, impliquant plusieurs intervenants aux missions distinctes, rend indispensable le recours à une expertise judiciaire avant tout procès.

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont

pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, l'existence des désordres est établie par deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 20/10/2025 et 10/04/2026, dont il ressort des infiltrations importantes affectant l'ensemble des niveaux du parking souterrain, avec présence d'eau stagnante, de fissures actives, de dépôts de sel et de phénomènes de résurgence.

Ces constatations objectives, corroborées par le rapport technique de la société DETERMINANT, établissent la réalité et la gravité des désordres, lesquels rendent le parking impropre à sa destination.

La complexité technique du sinistre, impliquant des questions relatives à la conception du système d'étanchéité, à l'exécution des travaux de terrassement, de fondations spéciales, de gros-œuvre et de cuvelage, ainsi qu'au rôle de la maîtrise d'œuvre, justifie le recours à un expert judiciaire disposant des compétences techniques nécessaires pour en déterminer les causes et les responsabilités.

Le motif légitime est ainsi caractérisé. Il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de désigner un expert judiciaire avec la mission définie à la décision suivante, les opérations d'expertise se déroulant au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance.

Sur la mission de l'expert et sa formulation :

La SA [Localité 3] BALNEAIRE sollicite que la mission de l'expert porte sur la description des désordres, la détermination de leurs causes, l'évaluation du coût des travaux propres à y remédier et l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis, incluant le préjudice de jouissance, la moins-value et tout préjudice financier.

La SASU ARTELIA et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent une modification des chefs de mission relatifs à l'évaluation des travaux de reprise et des préjudices, en proposant de substituer aux formulations retenues par la demanderesse une rédaction limitant l'expert à donner son avis sur les devis et éléments justificatifs communiqués par les parties, sans se substituer à ces dernières dans l'administration de la preuve.

La SASU ARTELIA fait valoir que l'expert ne peut être chargé d'évaluer luimême le coût des travaux de reprise ni les préjudices, dès lors que la charge de la preuve incombe au demandeur et que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur des questions techniques, non de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Elle propose en conséquence une formulation limitant l'expert à donner son avis sur les devis et justificatifs produits par les parties.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE maintient la formulation initiale de sa demande.

La mission de l'expert judiciaire désigné en application de l'article 145 du Code de procédure civile a pour objet d'établir des faits techniques avant tout procès.

Si l'expert ne peut effectivement se substituer aux parties dans l'administration de la preuve de leurs préjudices, il entre dans ses attributions de fournir au juge du fond tous les éléments techniques nécessaires à l'appréciation des responsabilités et à l'évaluation des dommages.

La formulation proposée par ARTELIA, qui limite l'expert à donner son avis sur les seuls devis et éléments communiqués par les parties, est excessivement restrictive et prive la mesure d'instruction d'une partie de son utilité, dès lors que les parties n'ont pas encore été en mesure de produire des devis contradictoires au stade de la présente instance.

Il convient néanmoins d'adapter la formulation pour éviter que l'expert ne soit chargé de trancher des questions relevant de l'appréciation juridique du juge du fond.

La mission sera en conséquence définie dans les termes suivants, qui préservent l'utilité de la mesure tout en respectant le rôle de l'expert :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3] ; se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; décrire les désordres allégués, lesquels ont été constatés suivant procèsverbaux de constat dressés par Maître [B] les 20/10/2025 et 10/04/2026, ainsi que le rapport d'expertise amiable rédigé par la société DETERMINANT le 23/01/2026 ; en préciser la ou les causes ; donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ; donner son avis sur le coût des travaux propres à remédier aux désordres, au vu notamment des devis et éléments communiqués par les parties ; donner son avis sur les préjudices allégués par la SA [Localité 3] BALNEAIRE et les éléments produits par les parties pour en justifier, incluant le préjudice de jouissance et tout préjudice financier consécutif aux désordres.

Par conséquent, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de modification des chefs de mission formulée par la SASU ARTELIA, et de définir la mission de l'expert dans les termes précités.

Sur la désignation de l'expert :

La SA [Localité 3] BALNEAIRE sollicite la désignation de tel expert qu'il plaira au Tribunal. La SASU ARTELIA demande pour sa part que la mission soit confiée à Monsieur [J], expert agréé près la Cour de cassation, au motif que celui-ci a déjà diligenté aux expertises judiciaires sur cette même opération, dispose d'une connaissance précise et globale du dossier, et a notamment examiné la problématique d'étanchéité du sous-sol dans le cadre de l'expertise relative au jet grouting.

La SASU ARTELIA fait valoir que la désignation de Monsieur [J] présenterait un triple avantage : éviter des frais et délais inutiles liés à la prise en main d'un dossier complexe par un nouvel expert, capitaliser sur la connaissance déjà acquise de la problématique d'étanchéité des parois moulées et du périmètre exact des travaux de chaque intervenant, et assurer la cohérence des analyses dans un contexte où quatre expertises portent sur la même opération. Elle souligne que les sociétés ERGC, STAM et VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS étaient déjà parties aux expertises de Monsieur [J].

La SA [Localité 3] BALNEAIRE ne s'oppose pas expressément à cette désignation mais n'en fait pas une demande formelle.

Il appartient au Tribunal de désigner librement l'expert qu'il estime le plus qualifié pour accomplir la mission définie. L'argument tiré de la continuité et de l'économie procédurale est pertinent dans un dossier d'une complexité technique et d'une densité procédurale exceptionnelles, impliquant quatre expertises distinctes sur la même opération. La connaissance que Monsieur [J] a acquise de l'opération PALM BEACH, et notamment de la problématique spécifique d'étanchéité du sous-sol examinée dans le cadre de l'expertise jet grouting, constitue un élément favorable à sa désignation.

Toutefois, le Tribunal n'est pas lié par cette proposition et désignera l'expert qu'il estimera le plus approprié au regard des compétences requises et des disponibilités.

I y a lieu de désigner en qualité d'expert judiciaire [NOM DE L'EXPERT], demeurant [ADRESSE], avec la mission définie à la décision précédente, à charge pour lui de commencer ses opérations après consignation de la provision fixée par le Tribunal.

Sur l'intervention volontaire de la société ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT / ERGO France :

La société ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT, représentée en France par sa succursale ERGO FRANCE, est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur RCD de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 15/01/2021.

Elle sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que ses protestations et réserves de procédure, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait soient reçues.

ERGO FRANCE fonde la recevabilité de son intervention sur les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, et fait valoir qu'en sa qualité d'assureur RCD de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS à la date de la DOC, elle justifie d'un intérêt personnel et légitime à participer aux opérations d'expertise afin de pouvoir faire valoir ses observations et préserver ses droits dans le cadre du litige susceptible d'en découler.

Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, ERGO FRANCE intervient en qualité d'assureur RCD de la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS, partie défenderesse mise en cause au titre des travaux de terrassement du parking souterrain.

Le lien entre l'intervention et les prétentions des parties est caractérisé, dès lors qu'ERGO FRANCE est susceptible d'être appelée en garantie dans le cadre du litige au fond qui suivra les opérations d'expertise. L'intérêt personnel et légitime est ainsi établi.

L'intervention volontaire accessoire d'ERGO FRANCE est en conséquence recevable. Ses protestations et réserves seront reçues, étant précisé qu'elles ne sauraient faire obstacle à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, dès lors que sa participation à celles-ci est précisément de nature à lui permettre de faire valoir utilement ses droits et moyens.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT / ERGO FRANCE, de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de dire que les opérations d'expertise lui seront communes et opposables.

Sur l'opposabilité des opérations d'expertise à la SA ALLIANZ IARD Rappel des prétentions et moyens :

Par acte du 27/04/2026, la SA [Localité 3] BALNEAIRE a assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise à ordonner, en sa qualité d'assureur décennal de la SASU ARTELIA à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 15/01/2021. La SA ALLIANZ IARD n'a pas comparu.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE fait valoir que la SA ALLIANZ IARD est l'assureur décennal de la SASU ARTELIA à la date de la DOC, ainsi qu'il ressort de l'attestation d'assurance produite aux débats, et qu'elle dispose d'un intérêt légitime à voir les opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de cet assureur, dès lors que les désordres allégués sont susceptibles de relever de la garantie décennale.

Il est constant, au regard des pièces versées aux débats, que la SA ALLIANZ IARD est l'assureur couvrant la responsabilité décennale de la SASU ARTELIA à la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 15/01/2021.

Les désordres allégués, consistant en des infiltrations affectant l'ensemble des niveaux du parking souterrain et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sont susceptibles de relever de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE justifie ainsi d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise se dérouler au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, afin de préserver ses droits dans le cadre du litige au fond susceptible d'en découler.

La non-comparution de la SA ALLIANZ IARD ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur cette demande, la présente décision étant réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SASU ARTELIA à la date de la déclaration d'ouverture de chantier.

Sur l'opposabilité des opérations d'expertise à la SAS DISTRIBAT Rappel des prétentions et moyens :

Par acte du 06/05/2026, la SA [Localité 3] BALNEAIRE a assigné la SAS

DISTRIBAT, fabricant et fournisseur des produits d'enduit et d'adhérence de marque CALIXTONE, aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [H] par ordonnance du 20/03/2025, dans le cadre de l'instance RG 2026R00029 relative aux désordres de façades.

La SAS DISTRIBAT sollicite à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de la demande d'opposabilité, en faisant valoir que les désordres seraient exclusivement imputables à une mauvaise mise en œuvre des produits par la société COMBES BÂTIMENT.

Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserves.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE fait valoir que l'expert [H] a lui-même préconisé, dès sa première réunion d'expertise, que les opérations se déroulent au contradictoire de la SAS DISTRIBAT.

Elle soutient que les désordres de façades peuvent avoir plusieurs causes concurrentes, incluant non seulement des défauts d'exécution imputables à la société COMBES BÂTIMENT, mais également la qualité intrinsèque des produits fournis par la SAS DISTRIBAT.

Elle relève à cet égard que les mêmes défauts d'aspect ont été objectivés sur les façades réalisées par la société BOCCACE DÉCOR, intervenante postérieure ayant utilisé les mêmes produits, ce qui accrédite l'hypothèse d'un défaut de produit.

La SAS DISTRIBAT oppose que le rapport d'expertise amiable de Monsieur [F] a mis en évidence des défauts d'exécution, et que la qualité de ses produits ne saurait être mise en cause sur la base d'un simple examen visuel.

La demande d'extension des opérations d'expertise à la SAS DISTRIBAT s'inscrit dans le cadre de l'instance RG 2026R00029, jointe à la présente procédure, et vise à rendre opposable à ce fournisseur les opérations confiées à l'expert [H] par ordonnance du 20/03/2025.

En l'espèce, les désordres de façades présentent une nature multifactorielle dont la détermination exacte requiert précisément l'intervention d'un expert. Le rapport [F], qui s'est limité à un examen visuel, ne permet pas d'exclure que les produits fournis par la SAS DISTRIBAT aient contribué aux désordres constatés.

La circonstance que l'expert [H] ait lui-même estimé utile que les opérations se déroulent au contradictoire de la SAS DISTRIBAT constitue un élément significatif, émanant d'un technicien indépendant déjà en charge du dossier.

Par ailleurs, la constatation de désordres identiques sur les façades réalisées par la société BOCCACE DÉCOR avec les mêmes produits constitue un indice sérieux ne permettant pas d'écarter d'emblée la responsabilité du fournisseur.

La demande de mise hors de cause de la SAS DISTRIBAT ne peut en conséquence être accueillie au stade du référé, dès lors que la détermination des causes des désordres relève précisément de la mission de l'expert.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS DISTRIBAT et de déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [H] communes et opposables à la SAS DISTRIBAT à l'enseigne CALIXTONE.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La SASU ARTELIA et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent conjointement la condamnation de la SA [Localité 3] BALNEAIRE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS sollicite pour sa part la condamnation de la SA [Localité 3] BALNEAIRE au paiement de la somme de 2.000 euros au même titre.

La SAS ERGC sollicite la condamnation de toute partie succombant au paiement de la somme de 1.500 euros.

La SA [Localité 3] BALNEAIRE sollicite pour sa part le déboutement de l'ensemble des défendeurs de leurs demandes à ce titre.

La présente instance est une mesure d'instruction avant tout procès ordonnés en application de l'article 145 du Code de procédure civile.

Elle ne tranche aucune contestation au fond et ne consacre ni succès ni échec au sens propre pour aucune des parties. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des défendeurs.

S'agissant de la SA AXA FRANCE IARD, si sa mise hors de cause est prononcée, elle ne saurait pour autant prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors que la SA [Localité 3] BALNEAIRE n'a pas fait preuve de légèreté blâmable en la mettant en cause, les éléments relatifs à la résiliation de la police n'étant pas publiquement connus et ayant été révélés pour la première fois dans le cadre de la présente instance.

L'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejeté.

Par conséquent, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

La présente instance est une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès en application de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle ne tranche aucune contestation au fond et ne permet pas de déterminer, à ce stade, quelle partie succombera dans le litige au fond susceptible de suivre les opérations d'expertise.

Il convient en conséquence de réserver les dépens.

Sur la qualification de la présente décision ;

Selon les dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu'elle est susceptible d'appel étant donnée la nature de la demande.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026R00010, 2026R00015 2026R00025 et 2026R00029 ;

Et statuant par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145,325 du Code de procédure civile,

METTONS HORS DE CAUSE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SASU ARTELIA ;

DISONS que la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS sera partie aux opérations d'expertise ;

DESIGNONS Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 27], tél [XXXXXXXX01], avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Décrire les désordres allégués, lesquels ont été constatés suivant procès-verbaux de constat dressés par Maître [B] les 20/10/2025 et 10/04/2026, ainsi que le rapport d'expertise amiable rédigé par la société DETERMINANT le 23/01/2026 ;

En préciser la ou les causes ;

Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;

Donner son avis sur le coût des travaux propres à remédier aux désordres, au vu notamment des devis et éléments communiqués par les parties ;

Donner son avis sur les préjudices allégués par la SA [Localité 3] BALNEAIRE et les éléments produits par les parties pour en justifier, incluant le préjudice de jouissance et tout préjudice financier consécutif aux désordres;

RECEVONS l'intervention volontaire de la société ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT / ERGO FRANCE ;

DONNONS ACTE à la société ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT / ERGO FRANCE de ses protestations et réserves ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise communes et opposables à la société ERGO [D] AKTIENGESELLSCHAFT / ERGO FRANCE ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise communes et opposables à la

SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SASU ARTELIA à la date de la déclaration d'ouverture de chantier ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [H] par ordonnance du 20/03/2025 communes et opposables à la SAS DISTRIBAT à l'enseigne CALIXTONE ;

FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la SA [Localité 3] BALNEAIRE avant le 25 juillet 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;

DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

DÉBOUTONS la SASU ARTELIA de sa demande tendant à la condamnation de la SA [Localité 3] BALNEAIRE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à la condamnation de la SA [Localité 3] BALNEAIRE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SAS VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS de sa demande tendant à la condamnation de la SA [Localité 3] BALNEAIRE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SAS ERGC de sa demande tendant à la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DROITS, moyens et dépens réservés.

Dépens : 396,16€ LE GREFFIER.

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