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T. com. 0605, 24 juin 2026, n° 2025F00313


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Date
24/06/2026
Numéro
2025F00313
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
Id
6a3e5578cdc6046d47d51620

Texte de la décision

17,617 caractères

JUGEMENT DU 24 juin 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/3338 N° RG : 2025F00313 SASU CHESNY CONSEIL ET PERFORMANCE contre SASU TRANSPORTS FLAVIO ET FILS

DEMANDEUR

SASU CHESNY CONSEIL ET PERFORMANCE [Adresse 1] comparant par Me David CHABBAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU TRANSPORTS FLAVIO ET FILS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Michel MONTAGARD [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. CAILLEUX Sylvain, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. VELLA Laurent, Assesseurs.

Prononcée le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE et la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS ont conclu, le 14 février 2024, un contrat de conseil en pilotage d'entreprise d'une durée de 12 mois, rémunéré 1.700 € HT mensuels.

A la suite d'audits mettant en évidence des difficultés de gestion, les parties ont conclu le 3 juin 2024 un second contrat de mission temporaire de direction d'exploitation externalisée, d'une durée de 3 mois, rémunéré 11.000 € HT mensuels, payable en plusieurs échéances.

Certaines sommes ont été réglées initialement, notamment jusqu'en mai 2024 pour le premier contrat et partiellement pour le second.

A compter de l'été 2024, des impayés sont apparus, plusieurs factures étant demeurées en souffrance, pour un montant total réclamé de 21.840 € TTC.

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE soutient avoir exécuté ses prestations (audit, tableaux de bord, accompagnement stratégique) et reproche à sa cocontractante un défaut de paiement persistant malgré mise en demeure.

Elle fait également valoir que le contrat n'a pas été résilié et que les prestations ont été réalisées conformément aux engagements contractuels.

La SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS conteste, pour sa part, devoir les sommes réclamées, soutenant notamment que le contrat aurait pris fin ou été remplacé, et invoquant une inexécution ou une exécution insuffisante des prestations.

Le différend a donné lieu à une procédure d'injonction de payer, une ordonnance n° 2024I01714 a été prononcée le 14 novembre 2024 à laquelle la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS a formé opposition.

Des mesures conservatoires ont également été autorisées au profit de la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE, fondées sur l'apparence d'une créance.

Le litige porte ainsi principalement sur la réalité et l'étendue des prestations exécutées, la validité de la poursuite des contrats, et le bien-fondé des factures demeurées impayées.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Dans ses conclusions en réponse, la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE demande au tribunal de :

Condamner la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à payer à la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE la somme de 21.480,00 € au titre des factures 24-07-413 du 1er juillet 2024, n° 24-07-426 du 29 juillet 2024 et n° 24-09-463 du 3 septembre 2024, augmentée du taux d'intérêt légal majorés de 10 points à compter de leurs dates d'exigibilité ;

Condamner la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS au paiement de dommages et intérêts au titre de la résolution fautive du contrat de conseil en pilotage d'entreprise ;

Juger que la résiliation unilatérale de la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS du contrat de pilotage d'entreprise en date du 14 février 2024 est fautive ;

Condamner la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à payer à la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE la somme de 10.200,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux redevances des mois d'octobre, novembre, décembre 2024, janvier, février 2025 qu'elle aurait dû percevoir si la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS n'avait pas résilié abusivement ce contrat ;

Débouter la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS de sa demande reconventionnelle ;

Ne pas écarter l'exécution provisoire concernant les demandes principales ;

Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS ;

Ecarter le principe de l'exécution provisoire ;

Condamner la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à payer à la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Débouter la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Dans ses conclusions en réponse, la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS demande au tribunal de :

Sur la demande de paiement des factures par la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE,

Recevoir la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS dans l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Dire et juger que le contrat de conseil en pilotage d'entreprise du 14 févier 2024 a pris fin d'un commun accord des parties au 31 mai 2024 ;

Dire et juger que les articles 5 et 9 du contrat de mission temporaire de directeur d'exploitation du 3 juin 2024 sont réputés non écrites et subsidiairement que la clause pénale prévue à l'article 9 est disproportionnée et doit être ramenée à une somme qui ne peut excéder le montant déjà réglé par la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS ;

Débouter la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE de sa demande de paiement de sa facture n° 24-09-463 du 3 septembre 2024 pour un montant de 1.700,00 € H.T, outre intérêts de retard ;

Débouter la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE de sa demande de paiement de sa facture n° 24-07-413 du 1er juillet 2024 et n° 24-07-426 du 29 juillet 2024 pour un montant de 22.000,00 € H.T, outre intérêts de retard ;

Sur la demande de dommages et intérêts par la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE,

Recevoir la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS dans l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Dire et juger que la résiliation du contrat de conseil en pilotage d'entreprise du 14 février 2024 par la SAS TRANSPORTS FLAVIO n'est pas fautive ;

Débouter la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.200,00 € H.T correspondant aux redevances des mois d'octobre 2024 à février 2025 ;

Sur la demande reconventionnelle de la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS,

Recevoir la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS dans l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Débouter la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE à verser à la SAS TRANSPORTS FLAVIO la somme de 23.300,00 € H.T en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 date de l'opposition à l'injonction de payer ; En toute hypothèse.

Débouter la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;

Condamner la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE à verser à la SAS TRANSPORTS FLAVIO la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que le tribunal constate qu'il n'est pas contesté que l'opposition a été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du Code de procédure civile.

Il convient de déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE expose qu'elle a exécuté l'ensemble des prestations prévues aux contrats conclus avec la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS, tant au titre de la mission de conseil que de la mission de direction externalisée.

Elle estime que les factures émises correspondent à des prestations effectivement réalisées et demeurent impayées malgré mise en demeure.

Elle soutient que les contrats n'ont fait l'objet d'aucune résiliation régulière et ont produit leurs effets jusqu'à leur terme.

En ce qui la concerne, la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues.

Elle prétend que les prestations n'ont pas été exécutées ou l'ont été de manière insuffisante.

Elle fait valoir que la relation contractuelle aurait cessé ou été modifiée, de sorte que certaines facturations seraient injustifiées.

SUR CE

Attendu qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'exécution des prestations dont il sollicite le paiement.

Qu'il résulte des pièces produites que des contrats ont été conclus entre les parties et que des prestations ont été engagées dans ce cadre.

Que le défendeur ne justifie pas d'une résiliation régulière des conventions, ni d'éléments suffisamment probants établissant une inexécution totale des prestations.

Qu'en revanche, la contestation portant sur la réalité et l'étendue de certaines prestations doit être appréciée au regard des éléments produits par chacune des parties.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir le principe d'une créance au profit de la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE.

Il convient de faire droit à la demande en paiement, à hauteur des prestations justifiées.

Sur la fin alléguée des relations contractuelles :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE fait valoir qu'aucune résiliation formelle n'est intervenue et que les prestations ont été poursuivies dans le cadre des conventions initiales ou complémentaires.

La SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS soutient que les contrats auraient cessé ou été remplacés, de sorte que certaines factures postérieures ne seraient pas dues. SUR CE

Attendu que la résiliation d'un contrat suppose, sauf stipulation contraire, une manifestation claire et non équivoque de volonté.

Qu'en l'absence de preuve d'une résiliation régulière ou d'un accord mettant fin aux relations contractuelles, celles-ci doivent être réputées s'être poursuivies.

Qu'il résulte des éléments versés aux débats que les prestations ont continué à être réalisées au-delà des premières échéances.

Il convient de retenir que les relations contractuelles se sont poursuivies pendant la période litigieuse de juillet 2024.

Sur les intérêts et frais liés au retard de paiement :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE sollicite l'application des intérêts de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en raison du non-paiement des factures à leur échéance.

La SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS s'y oppose en contestant le principe même de la dette.

SUR CE

Attendu que le retard dans le paiement d'une obligation contractuelle ouvre droit à intérêts ;

Il convient de faire droit à la demande au titre des intérêts de retard à compter de l'ordonnance notifiée par le tribunal le 19 mars 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE sollicite l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux sommes restant dues jusqu'au terme des contrats conclus avec la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS.

Elle soutient que cette dernière a mis un terme aux relations contractuelles sans respecter les modalités de résiliation prévues contractuellement.

La SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS conteste être redevable des sommes réclamées et soutient que les prestations n'étaient pas exécutées conformément aux engagements convenus.

SUR CE

Attendu qu'aux termes du contrat de «

conseil en pilotage d'entreprise

» conclu pour une durée de douze mois, chaque partie disposait d'une faculté de résiliation sous réserve du respect d'un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Que ce contrat prévoit également qu'en cas de résiliation à l'initiative du prestataire pour faute du client, notamment en cas de non-paiement, le client demeure redevable de l'ensemble des montants forfaitaires restant dus jusqu'au terme initialement prévu du contrat. Attendu qu'aux termes du contrat de «

mission temporaire de directeur d'exploitation

» conclu pour une durée de trois mois, la résiliation anticipée supposait une mise en demeure restée infructueuse pendant soixante jours ou le respect d'un préavis écrit de trente jours.

Que ce contrat stipule en outre qu'en cas de résiliation anticipée par le client, celui-ci demeure tenu de régler au prestataire une indemnité équivalente à 100 % du montant total des honoraires prévus pour la durée initiale du contrat.

Qu'il n'est justifié ni d'une résiliation régulière conforme aux stipulations contractuelles, ni du respect des préavis prévus aux conventions.

Qu'il résulte au contraire des éléments versés aux débats que la cessation des relations contractuelles est imputable à la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS, laquelle a cessé l'exécution des contrats sans respecter les modalités contractuellement convenues.

Qu'en conséquence, la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE est fondée à solliciter l'indemnisation contractuellement prévue correspondant aux sommes restant dues jusqu'au terme des engagements souscrits.

Il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE conformément aux stipulations contractuelles.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS sollicite la restitution des sommes versées ainsi que l'allocation de dommages et intérêts, soutenant que les prestations exécutées par la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE seraient insuffisantes ou défaillantes.

Elle estime avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des missions confiées.

La SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE s'oppose à ces demandes, faisant valoir que les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle conteste l'existence de tout préjudice indemnisable.

SUR CE

Attendu que la restitution des sommes versées suppose l'anéantissement du contrat ou l'absence de cause des paiements.

Qu'en l'espèce, les relations contractuelles entre les parties sont établies et des prestations ont été réalisées.

Qu'aucune résiliation rétroactive ni nullité du contrat n'est caractérisée.

Que la demande de restitution ne peut dès lors prospérer.

Attendu, par ailleurs, que l'octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Qu'en l'espèce, la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment caractérisée des prestations ni d'un préjudice distinct.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles.

Il convient de rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS.

Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.

Attendu qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2024.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE du surplus de sa demande formée de ce chef.

Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;

Déclare recevable et bien-fondé la demande en paiement de la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE ;

Déboute la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS de son opposition ;

Condamne la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à payer à la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE la somme de 21.480,00 € (vingt et un mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre des factures 24-07-413 du 1er juillet 2024, n° 24-07-426 du 29 juillet 2024 et n° 24-09-463 du 3 septembre 2024, outre intérêts au taux légal calculés postérieurement à compter de l'ordonnance notifiée le 19 mars 2025 ;

Condamne la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à payer à la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE la somme de 10.200,00 € (dix mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts correspondant aux redevances des mois d'octobre, novembre, décembre 2024, janvier et février 2025 ;

Déboute la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS de sa demande reconventionnelle ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ;

Condamne la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS à régler à la SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute SAS CHESNY CONSEIL & PERFORMANCE du surplus de sa demande formée de ce chef ;

Condamne la SAS TRANSPORTS FLAVIO & FILS aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros et quatre-vingt centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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